Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Versailles, premièrement, d'annuler les décisions du 7 février 2020 par lesquelles le directeur général de l'Ecole polytechnique lui a infligé un blâme et a prévu des mesures complémentaires d'organisation, la décision du 2 mars 2020 par laquelle il a ajouté un avenant à son contrat de travail et la décision du 4 mai 2020 rejetant son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable, deuxièmement, de condamner l'Ecole polytechnique à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice moral, de 8 000 euros en réparation du préjudice professionnel ou de carrière, de 2 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, de 4 000 euros en réparation du préjudice d'image et de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement et des fautes commises dans la gestion de sa carrière et, enfin, de mettre à la charge de l'Ecole polytechnique la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004165 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 mai 2022 et 19 février 2024, Mme H..., représentée par Me Goutner, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement de l'information judiciaire en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle déposée sur des faits de harcèlement moral et dénonciation calomnieuse au sens des articles 222-33-2 et 226-10 du code pénal ;
2°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2022 ;
3°) d'annuler les décisions des 7 février 2020, 2 mars 2020 et 4 mai 2020, lui infligeant un blâme, prévoyant des mesures complémentaires d'organisation, portant avenant à son contrat de travail, rejetant son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de condamner l'Ecole polytechnique à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 8 000 euros en réparation du préjudice professionnel ou de carrière, de 2 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, de 4 000 euros en réparation du préjudice d'image et de 20 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement et des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de l'Ecole polytechnique la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que les agents ayant mené l'enquête administrative ont manqué d'impartialité et d'indépendance ; les questions posées aux agents lors de l'enquête étaient orientées et les témoignages à charge ne sont pas objectifs ;
- aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ne peut être retenue à son encontre ; la matérialité des faits retenus n'est pas établie ;
- les mesures complémentaires prises à son égard constituent une mesure de rétrogradation, ainsi une sanction supplémentaire, en violation du principe non bis in idem ;
- l'illégalité fautive de la décision de blâme et des mesures complémentaires engage la responsabilité de l'Ecole polytechnique ; elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros ; par ailleurs, elle a vu ses conditions d'existence perturbées ce qui constitue un préjudice évalué à la somme de 2 500 euros ; elle a subi un préjudice de carrière évalué à la somme de 8 000 euros ; elle a également subi un préjudice d'image évalué à la somme de 8 000 euros ;
- la gestion de la situation par l'Ecole polytechnique constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; elle a subi un préjudice évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, l'Ecole polytechnique, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'enquête administrative était nécessaire pour vérifier la matérialité des faits, en recueillant les témoignages nécessaires ; cette procédure n'est aucunement irrégulière et Mme H... a eu le loisir de présenter ses observations ;
- la sanction a été arrêtée au vu de l'enquête administrative, du rapport disciplinaire, et des observations de l'intéressée ; cette sanction est justifiée par les manquements de Mme H..., autant par les propos blessants qu'elle a tenus que par l'absence de mise en place des mesures préconisées par son chef hiérarchique, le colonel B... ;
- le principe non bis in idem n'a pas été méconnu ; il était nécessaire en raison de graves dissensions de modifier l'affectation de Mme H... ;
- en l'absence de toute faute de l'école, aucune indemnisation ne saurait être versée à Mme H... au titre du préjudice moral, ou des troubles dans les conditions d'existence ou du préjudice de carrière, d'image, ou encore la dégradation de son état de santé ;
- les demandes d'annulation des décisions du 7 février 2020, 4 mai 2020 et de l'avenant du 4 mai 2020 seront rejetées ainsi que les demandes à fin d'indemnisation.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme H... a été enregistré le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goutner pour Mme H... et de Me Magnaval pour l'Ecole polytechnique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... a été recrutée à compter du 1er septembre 1976 en qualité d'agent contractuel par l'Ecole polytechnique. Elle y exerce depuis le 23 mars 1992 des fonctions de responsable du service de psychologie de cet établissement. Par une décision du 7 février 2020, le directeur général de l'Ecole polytechnique lui a infligé un blâme et a prévu des mesures complémentaires d'organisation. Le 2 mars 2020, le contrat de travail de Mme H... a fait l'objet d'un avenant ayant pour objet de lui confier les fonctions de psychologue clinicienne auprès des doctorants de l'Institut polytechnique sous l'autorité du directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole. Par un jugement du 28 mars 2022, dont Mme H... fait appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes aux fins d'annulation des décisions du 7 février et 2 mars 2020 et de condamnation de l'Ecole polytechnique à l'indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme H..., qui a conduit au prononcé de la sanction d'un blâme, a été prise au vu d'un rapport de Mme D... et M. E... dans le cadre d'une enquête administrative. La requérante ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d'impartialité par les auteurs du rapport d'enquête administrative, dont la mission ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d'illégalité la sanction attaquée. En tout état de cause, si Mme H... soutient que l'enquête administrative diligentée à compter du 29 août 2019 a été faite " à charge ", notamment en sollicitant des témoignages de cinq personnes ayant quitté l'école depuis de nombreuses années et en procédant à des questions orientées à son encontre, il ne ressort toutefois pas de ce rapport d'enquête administrative remis le 28 octobre 2019 que les enquêteurs, qui ont auditionné douze personnes soit six de plus que ceux que Mme H... souhaitait faire entendre, auraient organisé des auditions dans des conditions partiales, même si le docteur C... souligne dans une attestation du 12 janvier 2020 que l'enquête était subjective et les questions à charge de la requérante, alors qu'en revanche M. J..., ancien directeur de la formation humaine et militaire de 2015 à 2018, n'évoque pas dans son attestation du 6 janvier 2020 une telle partialité des enquêteurs. Enfin, le rapport précité, produit par l'administration et soumis au débat contradictoire, constitue une pièce du dossier au vu duquel le conseil de discipline et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se sont prononcés et dont il appartenait à ces derniers, au vu de ce débat, d'apprécier la valeur probante. Il s'ensuit que le moyen tiré du manque d'impartialité des enquêteurs doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, de rechercher si les faits reprochés à cet agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour décider d'infliger un blâme à Mme H..., qui occupait le poste de chef du service de psychologie de l'Ecole polytechnique, le directeur général de l'école s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que la requérante a eu, à plusieurs reprises, un comportement inapproprié de responsable d'équipe, proche du harcèlement moral, entraînant une souffrance au travail et une dégradation de l'état de santé des psychologues du service de psychologie de l'école, générant ainsi un climat conflictuel au sein de ce service et, d'autre part, que l'intéressée n'a jamais mis en place aucune des mesures et actions préconisées et élaborées conjointement avec son supérieur hiérarchique direct, constituant ainsi un manquement aux obligations professionnelles de tout agent public, de surcroît lorsque celui-ci est titulaire de responsabilités d'encadrement.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'enquête administrative et du rapport de discipline, que la situation au sein du service de psychologie s'est dégradée au cours de l'année 2018. Si le conflit était centré originellement autour de Mme I..., psychologue du service, qui a alerté sa direction qu'elle se trouvait dans une situation d'extrême souffrance en faisant état d'agissements répétés de Mme H... envers ses collaborateurs, cette situation conflictuelle s'est généralisée fin décembre 2018, quand Mme F... et Mme K..., psychologues du service, ont à leur tour dénoncé le management de Mme H..., en faisant état de menaces, de chantage et de diffamation, les mettant dans une situation de très grande souffrance. Il ressort également des pièces du dossier que malgré les actions de médiation et la mise en place d'une feuille de route par le colonel B..., supérieur hiérarchique, la situation conflictuelle au sein du service a perduré et que les agents du service ont continué d'alerter le colonel B... du comportement de Mme H... en rapportant des actes d'humiliation, des propos blessants, une mise en place d'un contrôle professionnel et personnel dans leur travail, une dévalorisation de leurs compétences professionnelles et humaines ainsi que des actes de pression et d'intimidation. Ce comportement de Mme H... ne ressort toutefois pas des entretiens individuels ainsi que des témoignages, produits à l'instance à la demande de Mme H.... Ainsi, le médecin en chef Fradet, du service de santé des armées, ne fait état d'aucun agissement blessant de Mme H... et relève seulement son caractère très, voire trop, direct. Le docteur C..., psychiatre, dépeint Mme H... comme très compétente et bienveillante et justifie les tensions par l'autonomie de Mme I... ainsi que par une guerre de succession. Mme L..., assistante sociale, relève aussi le caractère direct de Mme H..., faisant état, comme Mme G..., psychiatre à l'hôpital Percy, d'un conflit interne, principalement entre Mme H... et Mme I..., qui n'a pu être réglé. De même si M. J..., ancien chef de corps de l'école, ne fait état d'aucune difficulté relationnelle entre psychologues, Mme M..., psychologue de janvier à juillet 2018 à l'école, fait état de tensions entre Mme H... et Mme I..., en raison d'une difficulté de communication entre elles. Enfin, il n'est pas contesté que si le colonel B... a fixé, par une feuille de route du 16 janvier 2019, les objectifs à atteindre et les modalités à retenir pour parvenir à restaurer une ambiance sereine au sein du service de psychologie, Mme H... ne les a pas mis en œuvre. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier, bien que Mme H... disposait d'importantes qualités professionnelles et qu'elle était investie dans l'accomplissement de sa mission, que si aucun acte de harcèlement moral ne peut être retenu à son encontre, elle a toutefois fait preuve d'un comportement qui a pu être perçu comme blessant voire comme humiliant par Mmes I..., F... et K..., et n'a pas mis en place les mesures préconisées par son supérieur direct, le colonel B.... Ainsi, les faits sur lesquels s'est fondée l'Ecole polytechnique pour prononcer la sanction en litige sont établis et étaient de nature, eu égard à leur caractère fautif, à justifier la sanction du blâme qui lui a été infligée.
6. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme H..., dans le cadre des mesures complémentaires d'organisation dont elle a fait l'objet, n'exerce plus aucune fonction de management depuis qu'elle a été suspendue de son poste de chef du service de psychologie de l'Ecole polytechnique, ce qui a pour effet une diminution de ses responsabilités, de telle mesures ont été justifiées par l'intérêt du bon fonctionnement du service et par la nécessité de protéger les agents du service en mettant fin à la situation conflictuelle existante. Par ailleurs, Mme H..., qui a été repositionnée sur son activité de psychologue clinicienne auprès des doctorants sous l'autorité directe du directeur de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole polytechnique, n'établit pas qu'un tel changement d'affectation aurait eu des conséquences sur sa situation financière. Dans ces conditions, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que les mesures complémentaires dont elle a fait l'objet, qui ne constituent pas une rétrogradation, constitueraient une seconde sanction prononcée à raison des mêmes faits en méconnaissance du principe du non bis in idem.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2020 par lesquelles le directeur général de l'Ecole polytechnique lui a infligé un blâme et a prévu des mesures complémentaires d'organisation, la décision du 2 mars 2020 par laquelle il a ajouté un avenant à son contrat de travail et la décision du 4 mai 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme H... :
8. Compte tenu du rejet des conclusions de Mme H... aux fins d'annulation de la décision lui infligeant une sanction de blâme et celle prévoyant des mesures complémentaires d'organisation du service, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit mise en jeu la responsabilité pour faute de l'Ecole polytechnique, renouvelées en appel, ne peuvent qu'être rejetées.
9. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, Mme H... invoque aussi la faute commise par l'Ecole polytechnique dans la gestion de cette situation de tension et dans la gestion de sa carrière, notamment par la mise en place de mesures excessives et humiliantes à son encontre, telle que l'interdiction qui lui était faite de se rendre au pavillon Broca, et ainsi de voir la médecin du travail et l'assistante sociale qui sont deux interlocutrices privilégiées pour son suivi des doctorants, ou encore l'attitude hostile de sa hiérarchie, révélée par le mail rédigé par le colonel B... le 11 juillet 2019 qui révèle la volonté du directeur de la formation humaine et militaire non pas de trouver des solutions mais de l'exclure et de la démettre de ses fonctions de chef de service le plus rapidement possible. Toutefois, l'école a mis en place une médiation entre les agents ainsi qu'une feuille de route permettant à la fois de limiter les sources de conflit et de moderniser le fonctionnement du service en s'adaptant aux nouveaux besoins. Par ailleurs, si Mme H... a pu éprouver des difficultés pour travailler avec la médecin du travail et avec l'assistance sociale, comme en a attesté Mme L... le 24 mai 2022, la requérante n'établit pas pour autant que les mesures très strictes prises à son encontre, comme notamment l'éloignement entre son nouveau poste de travail et le pavillon Broca, ainsi que l'interdiction d'accéder à ce pavillon, n'étaient pas justifiées par la volonté de l'école de mettre fin à une situation de tension extrême entre Mme H... et ses trois anciennes adjointes et auraient empêché Mme H... de pouvoir exercer normalement ses nouvelles fonctions. En l'absence de faute de l'administration dans la gestion de la situation conflictuelle qu'elle entretenait avec les autres psychologues du service, comme cela a été vu aux points 3 à 7 du présent arrêt, et malgré le mail au contenu très maladroit du colonel B... du 11 juillet 2019, l'Ecole polytechnique ne peut être regardée comme ayant commis des fautes dans la gestion de la situation du service de psychologie et dans la gestion de la carrière de Mme H.... Par suite, les conclusions à fin indemnitaire de Mme H..., en réparation du préjudice moral, du préjudice professionnel ou de carrière, des troubles dans les conditions de travail, du préjudice d'image et du préjudice tenant à des faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement de l'information judiciaire en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Mme H..., laquelle demande ne présente pas d'utilité pour la solution du présent litige, que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Ecole polytechnique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme H....
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... le versement à l'Ecole polytechnique d'une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole polytechnique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H... et à l'Ecole polytechnique.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01303 2