Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars 2023, 13 avril 2023, 25 juillet 2023, 2 février 2024 et 26 mai 2024, puis par un mémoire récapitulatif enregistré le 16 juillet 2024, la société Safipar, représentée par Me Encinas, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 78168 22 E0004 délivré par la commune de Coignières à la SNC Lidl le 1er février 2023 ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Coignières une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour est compétente pour statuer sur le présent litige ;
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la procédure d'envoi des convocations à la commission nationale d'aménagement commercial, fixée à l'article R. 752-35 du code de commerce, a bien été respectée ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs d'appréciation quant à l'objectif d'aménagement du territoire dès lors que le projet en cause est en déconnexion avec les lieux d'habitation et le tissu urbain, que sa consommation de l'espace n'est pas assez économe, qu'il ne propose aucune offre répondant à un besoin de la population qui ne serait pas déjà couvert par l'offre existante dans la zone de chalandise, qu'il ne justifie pas de son impact sur le trafic routier existant, alors que la fluidité des axes de desserte du projet dépend d'aménagements dont la réalisation est encore incertaine, que l'accessibilité du site par les modes alternatifs de déplacement demeure limitée et dangereuse, et que le projet ne permet pas de contribuer au dynamisme et à la revitalisation des centres-villes de la zone de chalandise ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreurs d'appréciation quant à l'objectif de développement durable, au regard de la qualité environnementale du projet, en raison du degré d'imperméabilisation du terrain d'assiette du projet, de l'insuffisance des mesures de compensation envisagées, et des performances énergétiques du projet ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreurs d'appréciation quant à l'objectif de protection des consommateurs, dès lors qu'il ne présente pas un bon niveau d'accessibilité, qu'il se situe dans le périmètre d'une canalisation dangereuse de transport de gaz, et qu'il n'assure pas la sécurité des différents modes de déplacements sur son terrain d'assiette.
Par des mémoires enregistrés le 11 juillet 2023, le 5 mars 2024 et le 14 juin 2024, la société en nom collectif (SNC) Lidl, représentée par Me Robbes, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Safipar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2024, la commune de Coignières, représentée par Me Bernard-Chatelot, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Safipar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat, en application des dispositions combinées des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les conclusions de Me Danzé pour la société Safipar, de Me Landemaine pour la SNC Lidl, et de Me Bernard-Chatelot pour la commune de Coignières.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lidl exploite depuis 2011 un supermarché, sous son enseigne, situé le long de la route nationale 10, sur le territoire de la commune de Coignières, dans le département des Yvelines. Cette société a fait l'acquisition de la parcelle voisine de celle occupée par son magasin, en vue de démolir les deux bâtiments existants, à savoir l'actuel magasin Lidl et un bâtiment en friche, pour y reconstruire un nouveau supermarché et réaménager l'ensemble du site. La SNC Lidl a déposé, le 20 mai 2022, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a rendu, le 12 juillet 2022, un avis favorable sur ce projet. La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté le recours formé par la société Safipar, qui exploite un commerce de l'enseigne Auchan, situé dans la zone de chalandise, par un avis du 24 novembre 2022. Le maire de Coignières a, par un arrêté du 1er février 2023, accordé le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. La société Safipar demande à la cour d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation de convocation émise par la société Dematis que, conformément aux exigences réglementaires précisées ci-dessus, l'ensemble des membres de la CNAC se sont vu communiquer, à leur adresse électronique, le 8 novembre 2022, par le tiers de confiance " e-convocations ", une convocation en vue de la 553ème réunion de la CNAC, prévue le 24 novembre 2022, au cours de laquelle a été examiné le projet en cause. Il ressort également de deux copies d'écran du site de la plateforme de téléchargement " SOFIE ", qu'un fichier intitulé " CNAC 553 et 554 du 24 nov " a été mis en partage avec les membres de la commission le 17 novembre 2022 à 17h09. Ces éléments sont corroborés par une attestation de la directrice de projet d'aménagement commercial, assurant le secrétariat de la CNAC, relevant de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, qui certifie que les convocations pour les séances du 24 novembre 2022 ont bien été transmises aux membres de la CNAC via le site " www.e-convocations.com ", et que ceux-ci ont bien eu à leur disposition divers documents, via la plateforme d'échanges " SOFIE " le 17 novembre 2022, à savoir l'avis de la commission départementale, le procès-verbal de la réunion de la commission départementale, le rapport des services instructeurs départementaux, le recours formé à l'encontre de l'avis de la commission départementale, le rapport du service instructeur de la commission nationale accompagné des cartes du projet et des éventuelles annexes. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les pièces justificatives fournies par la SNC Lidl, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la CNAC doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; (...) / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant des critères relatifs à l'aménagement du territoire :
6. En premier lieu, la société Safipar critique la localisation du projet et l'insuffisance de son intégration urbaine, soulignant en particulier qu'il est en déconnexion avec les lieux d'habitation et le tissu urbain, étant situé à 1,9 km du centre-ville, soit 25 minutes de temps de trajet à pied, sur un parcours peu favorable aux déplacements doux. Cependant, le projet en cause a pour objet la démolition d'un magasin Lidl déjà existant, implanté au cœur d'une zone d'activité commerciale depuis 2011, et la construction au même endroit d'un nouveau magasin, de plus grandes dimensions, et d'un nouvel espace aménagé tout autour, sur une emprise plus étendue, comprenant une parcelle voisine, où se trouvent les locaux en friche d'une ancienne concession automobile, fermée depuis 2017. Il ressort des pièces du dossier que ce projet se situe dans un secteur à densifier en termes d'équipements commerciaux, identifié comme tel par le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), qui préconise l'implantation d'équipements commerciaux dans les zones déjà dédiées aux commerces. Si ladite zone commerciale est construite en linéaire, entre la RN10 et une ligne de chemin de fer, qui constituent des barrières physiques et psychologiques, elle ne se trouve pas très éloignée du centre-ville de Coignières, notamment de la gare, et n'est distante que de dix à quinze minutes de marche à pied des différentes zones d'habitation les plus proches. En autorisant le projet en cause, qui propose une localisation inchangée du magasin Lidl tout en faisant disparaître une friche voisine et en permettant la densification du secteur, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce.
7. En deuxième lieu, la société Safipar soutient que le projet en cause n'est pas suffisamment économe en termes de consommation d'espace, notamment au regard des places de stationnement qu'il prévoit. Certes le projet en cause implique le réaménagement de deux parcelles, aujourd'hui occupées par deux bâtiments distincts et par voie de conséquence un accroissement conséquent de la surface du magasin Lidl, dont l'assiette foncière va augmenter de 88,73 %, passant de 5 785 m2 à 10 918 m2, avec des aires de stationnements couvrant 4 719 m2 de superficie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'emprise des deux bâtiments aujourd'hui existants, à savoir le magasin Lidl et l'ancienne concession automobile, représentent 28% de la superficie des deux parcelles sur lesquelles ils sont construits, et que le projet de démolition-reconstruction va permettre l'édification d'un bâtiment n'occupant plus que 25% de la superficie des parcelles du projet. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet en cause, qui ne fait pas preuve d'étalement, mais bien davantage de densification du bâti, est conforme à l'objectif de consommation économe de l'espace.
8. En troisième lieu, la société Safipar soutient que le projet en cause aura un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine, et relève en particulier qu'il existe déjà huit pôles commerciaux dans la zone de chalandise, comprenant neuf grandes surfaces commerciales, ainsi que dix équipements commerciaux dans le périmètre des villes limitrophes. Alors que la société Safipar ne saurait utilement se prévaloir de la densité commerciale existant dans la zone de chalandise, il ressort des pièces du dossier que la population de cette même zone est certes en léger déclin depuis dix ans, mais seulement de 0,75%. En outre, certaines communes de la zone de chalandise ont connu sur cette même période une hausse de leur population, notamment de 8% pour la commune de la Verrière, sur le territoire de laquelle un nouvel éco-quartier est en projet autour de la gare de la Verrière, prévoyant la construction de 1 400 logements, avec commerces et bureaux. Le projet en cause permet en outre le réaménagement d'un site déjà existant, sur un secteur spécifique d'une zone d'activité, elle-même déjà conçue pour accueillir diverses activités commerciales, bien desservie par un axe routier, et située à proximité de plusieurs zones d'habitation et à moins de 2 km du centre-ville de Coignières. Ce faisant, le projet en cause ne saurait être regardé comme emportant un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine au sein de la zone de chalandise.
9. En quatrième lieu, s'il est constant qu'aucune piste cyclable n'a été envisagée pour desservir le site d'implantation du projet, il ressort des pièces du dossier que les voies d'accès du site, bordées de trottoirs, sont suffisamment larges pour permettre une circulation partagée entre plusieurs modes de transport, notamment par les cyclistes et les piétons. Il ressort en outre des deux études de trafic, soumises à l'examen de la CNAC, que l'impact du projet a été mesuré en plusieurs points, en particulier au niveau de la " voie latérale sud " " côté sud " et " côté nord ", sur deux giratoires, ainsi que sur la sortie de bretelle de la RN10 et au niveau de l'entrée du parking du magasin. Ces études, confirmées par le rapport de la direction départementale du territoire (DDT), ne font état que d'une hausse très limitée du trafic résultant du projet en ces différents secteurs, de 2 à 4%, à l'exception de l'entrée du parking du magasin, et alors que les réserves de capacité sont considérées comme élevées. Il en résulte que la société Safipar n'est pas fondée à soutenir que le projet en cause méconnaîtrait l'article L. 752-6 du code de commerce au regard de ses effets sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.
10. En dernier lieu, il est constant que le projet en cause a pour objet la destruction et la reconstruction d'un magasin déjà présent sous la même enseigne depuis plus de dix ans, et n'implique donc pas l'implantation d'un nouveau magasin offrant des prestations nouvelles concurrençant le commerce de détail, mais seulement l'augmentation de la surface de vente de celui-ci, de près de 700 m2 afin notamment d'améliorer l'accueil des clients et du personnel, dans des conditions se rapprochant des standards actuels proposés par l'enseigne Lidl. En outre, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que la vacance commerciale constatée sur le territoire de la commune de Coignières est de 21,43%, ce pourcentage est à mettre en perspective avec le faible nombre de commerces existant sur cette commune, à savoir quatorze, alors que cent-cinquante-trois commerces sont en activité sur l'ensemble de la zone de chalandise, dont soixante-quinze sur la seule commune de Maurepas. En outre, il n'est pas contesté que la commune du Mesnil-Saint-Denis connaît un taux de vacance commerciale nul, alors qu'il s'agit de la commune accueillant le plus grand nombre de commerces après Maurepas. Il est également constant qu'un seul commerce vacant sur la commune de Coignières était proposé à la vente ou à la location à la date du dépôt de la demande d'autorisation déposée par la SNC Lidl. Il ressort également de l'étude d'impact versée au dossier, et il n'est pas contesté par la société requérante, que l'agrandissement du magasin Lidl devrait moins toucher les commerces de centre-ville que la grande surface de l'enseigne Auchan, situé sur la commune de Maurepas. Ainsi, la société Safipar n'est pas fondée à soutenir que le projet en cause méconnaîtrait l'objectif de contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.
S'agissant des critères relatifs au développement durable :
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société Lidl va permettre le réaménagement de la parcelle actuellement occupée par le magasin qu'elle exploite, et la réhabilitation d'une parcelle actuellement en friche. Le projet en cause prévoit la présence de quatre-vingts arbres de hautes tiges, contre cinquante-cinq actuellement, ainsi que des arbustes, buissons et diverses plantations, et impliquera l'augmentation des espaces verts, passant de 2 261 m2 à 3 361 m2, soit de 21 à 31% de la superficie totale du projet. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet implique une diminution de l'emprise du bâtiment occupé par le magasin de 28% à 25%, que 117 places de stationnement en pavé drainant vont être créés, et que la surface imperméable des deux parcelles du projet va diminuer, passant de 8 657 m2 à 5 819 m2, soit de 79% à 53% de la surface totale de l'emprise foncière. Il est en outre constant que les toits du futur bâtiment seront couverts à 40,3% de panneaux photovoltaïques, soit une surface de 1 166 m2. Dès lors, la circonstance que le projet n'envisage pas l'installation d'ombrière est à elle-seule sans incidence. Enfin, même si aucune étude technique particulière n'étaye l'étude d'impact sur les pourcentages de gains d'énergie espérés, il n'est pas contesté que le projet en cause prévoit un éclairage 100% LED, l'installation de cent-soixante capteurs permettant de moduler l'intensité lumineuse, la mise en place d'installations frigorifiques neuves, l'isolation de la toiture par de la laine de roche, l'utilisation d'un double vitrage extérieur et intérieur, l'emploi de briques de terre et béton cellulaire, et de matériaux qui, tous ensemble permettront des gains certains en termes de consommation d'énergie. Ainsi, la société Safipar n'est pas fondée à soutenir que la qualité environnementale du projet méconnaîtrait l'objectif fixé à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant des critères relatifs à la protection du consommateur :
12. En premier lieu, il est constant que les voies d'accès au magasin Lidl, existant et en projet, servent principalement la desserte par des véhicules motorisés. Elles comportent néanmoins en continu des trottoirs depuis la gare de la Verrière, assurant ainsi des déplacements piétons sécurisés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur de ces mêmes voies, de même que la nature du trafic, constitueraient un obstacle particulier empêchant la circulation des cyclistes, à défaut même de piste cyclable.
13. En deuxième lieu, alors que le site d'implantation du projet ne prévoit certes qu'un seul accès, commun aux véhicules de livraison et à ceux de la clientèle du magasin, il ressort des pièces du dossier que la société Lidl a prévu que les livraisons soient faites de nuit et lors de la fermeture du magasin, hors des horaires d'ouverture du magasin. Il ressort en outre des plans intégrés dans l'étude d'impact que les livraisons se feront derrière le magasin, sur une aire spécifique, non accessible aux clients du magasin. La société Lidl s'est en outre engagée devant la CDAC à créer une entrée spécifique sur le parking, dédiée aux piétons et aux cyclistes, et a présenté à la CNAC un projet modifié en ce sens.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une canalisation de gaz souterraine se trouve à proximité du projet en cause, mais que l'emprise du projet reste en bordure du périmètre de la servitude d'utilité publique instaurée autour de cette canalisation par le plan local d'urbanisme de la commune. Alors que la société requérante ne fait état d'aucune règle particulière ayant été méconnue, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des autorités ayant délivré un avis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation en litige, qu'un risque particulier aurait été identifié, résultant de la localisation de cette canalisation de gaz. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'objectif de protection des consommateurs aurait été méconnu du fait du projet en cause.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Safipar n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de Coignières a délivré à la société SNC Lidl un permis de construire pour la démolition de deux bâtiments et la construction d'un bâtiment pour un commerce alimentaire.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Safipar sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, la société Safipar versera à la SNC Lidl et à la commune de Coignières une somme de 1 000 euros chacune en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Safipar est rejetée.
Article 2 : La société Safipar versera une somme de 1 000 euros à la SNC Lidl et une somme de 1 000 euros à la commune de Coignières, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Safipar, à la SNC Lidl, à la commune de Coignières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024
Le rapporteur,
H. COZICLe président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00651