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05/12/2024 | FRANCE | N°24VE01793

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 05 décembre 2024, 24VE01793


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " ét

udiant " ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépiss...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler .

Par un jugement n° 2004516 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant renvoi :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Benifla, avocate, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Benifla, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutenait que :

- la décision portant refus de séjour est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa formation par le biais du centre national d'études à distance justifiait son titre de séjour, ou, du moins, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts privés se situe désormais en France, alors qu'elle n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire, pays qu'elle a quitté depuis de nombreuses années ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, car elle se fonde sur une décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale, alors par ailleurs qu'elle serait complètement isolée en cas de retour en Côte d'Ivoire.

Par une ordonnance n° 22VE00972 du 29 mars 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Mme A....

Par une décision n° 487678 du 21 juin 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour après le renvoi du Conseil d'Etat :

Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.

Par une décision du 13 octobre 2022, Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... A..., ressortissante ivoirienne née le 27 février 1996 en France, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 23 août 2014, munie d'un passeport revêtu d'un visa D " étudiant " valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises au Brésil et valable jusqu'au 22 août 2015, dans le cadre de son inscription en première année de licence de médecine à l'université de Tours. A l'expiration de son visa, Mme A..., qui n'a pas été admise en deuxième année de licence de médecine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", après s'être inscrite en première année de licence de sciences de la vie et de la terre, au sein de l'université de Tours, et s'est vu délivrer un titre pluriannuel d'une durée de quatre ans. Mme A... a obtenu sa licence à l'issue de l'année universitaire 2018/2019. Elle a poursuivi son cursus par une formation en langues étrangères et a validé son diplôme du TOIC en juillet 2020. Le 12 octobre 2020, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en se prévalant de son inscription auprès du centre national d'études à distance (CNED) afin de suivre, au cours de l'année universitaire 2020/2021, les cours de première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en diététique. Par un arrêté du 16 novembre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office. Mme A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22VE00972 du 29 mars 2023, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 487678 du 21 juin 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 mars 2023 et a renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Mme A... soutient que son inscription, au cours de l'année universitaire 2020/2021, en première année de BTS de diététique, justifie le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Toutefois, si elle affirme que le suivi de cette formation exigeait sa présence en France, tant pour passer les examens que pour réaliser les stages obligatoires de cette formation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stages ne pouvaient se dérouler à l'étranger ni que les examens ne pouvaient pas être passés à l'étranger. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire pouvait, sans méconnaître les dispositions alors applicables de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, refuser de renouveler son titre de séjour au motif que la formation suivie par Mme A... n'exigeait pas sa présence sur le territoire français.

3. Mme A... soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France. Mme A... justifie de la présence en France de sa sœur et de son frère, la première étant titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " tandis que le second bénéficie d'un titre de séjour " étudiant " expirant le 13 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, Mme A... n'établit pas être démunie d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, alors même qu'elle a vécu dans d'autres pays, notamment au Brésil, avec ses parents, jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen doit être écarté.

4. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.

5. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

7. Mme A... soutient que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle serait isolée en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état de la présence de sa sœur et de son frère en France et de l'installation à venir de ses parents aux Etats-Unis. Le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Dès lors ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01793
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : BENIFLA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ve01793 ?
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