Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2402247 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il se fonde sur un refus de titre de séjour en date du 15 avril 2021 et sur un jugement rendu le 21 décembre 2023 qui ne figuraient pas au dossier de procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire ; c'est à tort que le tribunal a neutralisé le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le jugement rendu le 21 décembre 2023 n'ayant pas autorité de chose jugée en l'espèce ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen dirigé spécifiquement contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et tiré du défaut de motivation ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il est, par suite, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français ;
- son jeune âge d'entrée en France faisait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre ;
- le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas spécialement motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, quant à sa durée, par la seule référence à l'absence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien alors placé en rétention, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Il relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. B... soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le jugement attaqué se fonde sur un refus de titre de séjour du 15 avril 2021 et sur un jugement du 21 décembre 2023 qui ne figuraient pas au dossier, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense produit par le préfet de l'Essonne le 12 avril 2024, qui a bien été communiqué au requérant via l'application Télérecours le 16 avril 2024 à 15h18 comme en atteste l'accusé de réception d'un courrier du greffe, comportait en pièces nos 14 et 15 l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 avril 2021 portant refus de séjour et le jugement n° 2105372 du tribunal administratif de Montreuil du 21 décembre 2021. A cet égard la mention, dans le jugement attaqué, d'une décision juridictionnelle du 21 décembre 2023 et non du 21 décembre 2021, résulte d'une simple erreur matérielle sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort du point 3 du jugement attaqué, que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles n'a pas omis de répondre au moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire.
4. En dernier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que c'est à tort que le juge de première instance a écarté le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de cette décision manque en fait. A cet égard, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas le jugement du " 21 décembre 2023 " ne saurait suffire à établir le caractère insuffisant de sa motivation. Par ailleurs, quand bien même le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé au réexamen du droit au séjour de l'intéressé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
6. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Essonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B....
7. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux ne sont pas assortis des précisions nécessaires à l'examen de leur bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
8. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à soutenir que l'arrêté attaqué " aurait pour effet de briser la dynamique sociale et familiale constituée en France depuis l'âge de 11 ans ", le requérant n'établit pas qu'il était en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'une telle circonstance faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit édictée à son encontre.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) // 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ". A supposer même qu'en soutenant qu' " en raison de son jeune âge d'entrée en France, il [était] normalement protégé de droit contre toute mesure d'éloignement ", M. B... ait entendu se prévaloir de ces dispositions, celles-ci n'étaient en tout état de cause plus en vigueur au 29 février 2024, date d'édiction de l'arrêté contesté.
10. En sixième lieu, M. B... se prévaut, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, de l'obtention du diplôme d'études en langue française de niveau B1, de la validation d'une formation de monteur-câbleur technicien fibre et de la conclusion antérieure d'un contrat " jeune majeur ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, entre le 17 octobre 2019 et le 14 novembre 2023, de six condamnations pénales, représentant un quantum de peine de 41 mois d'emprisonnement, pour des faits de vol et vol en réunion en état de récidive et usage illicite de stupéfiants, notamment. Par suite, et malgré la durée de présence en France de l'intéressé, le préfet de l'Essonne ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B....
11. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 suivant : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 suivant : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) //////// 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité (...) ou a communiqué des renseignements inexacts (...) ". Enfin, l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Les décisions relatives au refus (...) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. Si M. B... soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne tout d'abord, dans ses visas, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent précisément les cas dans lesquels l'autorité administrative peut refuser d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire. Il est ensuite indiqué, dans le corps de cet arrêté, que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales qui y sont détaillées, qu'il a également fait l'objet de 48 signalements dont les dates sont précisées et qu'ainsi, il a un comportement qui trouble de façon récurrente l'ordre public. Il est encore indiqué, en page 3 de cet arrêté, que M. B... a tenté de dissimuler son identité en utilisant plusieurs alias, notamment de nationalité tunisienne. Puis, en page 4 de la décision critiquée, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est intégralement cité avant qu'il soit indiqué, de nouveau, que le requérant représente une menace pour l'ordre public, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il a notamment dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, puis que le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure en litige est caractérisé et qu'ainsi, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est justifié. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ne serait pas motivée.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce code : " (...) les décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
15. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne tout d'abord, dans ses visas, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu'il édicte, à savoir les articles L. 612-6, L. 612-10 ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 qui comprennent donc l'article L. 613-2. Il reprend ensuite, en bas de sa page 4, l'essentiel des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'interdiction de retour litigieuse est, par suite, suffisamment motivée en droit. D'autre part, l'arrêté contesté fait état des 48 signalements dont M. B... a fait l'objet, entre le 17 novembre 2012 et le 17 octobre 2022, ce qui implique nécessairement que le préfet de l'Essonne a pris en compte la durée de présence du requérant en France. L'autorité préfectorale a également listé, en sus des 48 signalements précités, les 7 condamnations pénales à des peines d'emprisonnement dont l'intéressé a fait l'objet entre le 23 mai 2019 et le 14 novembre 2023, avant d'indiquer que ce dernier n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, ce qui atteste de la prise en compte du critère lié à la nature et l'ancienneté des liens du requérant avec la France. L'arrêté attaqué mentionne enfin que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 21 septembre 2022, qu'il représente une menace pour l'ordre public en raison des signalements et condamnations précités et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour en litige ne serait, dans sa durée de dix ans, pas assez motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BAHAJ
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24VE01558