Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2022 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les arrêtés du 4 septembre 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, abrogé l'arrêté du 9 novembre 2022 et, d'autre part, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2309352-2312632 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte y afférentes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024 et le 29 octobre 2024, Mme D... représentée par Me Caron, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 4 septembre 2023 ;
3°) d'annuler ces arrêtés ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois avec autorisation de travail accessoire ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu'à l'obtention du titre demandé ou durant toute la durée du réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- l'arrêté portant abrogation de la décision du 9 novembre 2022 est entaché d'erreur de droit, cette décision étant créatrice de droits et ne pouvant être abrogée ou retirée au-delà d'un délai de quatre mois conformément à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît son droit d'être entendue ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'une formation en contrat d'apprentissage ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique maintenir sa décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les observations de Me Alphonse, pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante marocaine née le 1er juin 1994, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 septembre 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, abrogé la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 9 novembre 2022 et, d'autre part, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, Mme D..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, Mme D... ne peut utilement soutenir, devant le juge d'appel, que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait ou de droit, ces moyens étant sans incidence sur sa régularité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 "
5. L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme D... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas créateur de droits. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise pouvait l'abroger pour tout motif, et notamment celui tiré de l'incompétence de son signataire, sans condition de délai. Par suite, le moyen tiré de ce que cette abrogation ne pouvait intervenir au-delà d'un délai de quatre mois suivant l'intervention de cet arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A... C..., adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 11 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, pour signer les actes contestés en cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de l'adjointe au directeur des migrations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'étaient pas absentes ou empêchées lorsque Mme A... C... a signé les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra, en cas de refus, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle auprès des services de la préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau.
8. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant qu'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, Mme D... aurait été privée, avant l'intervention des arrêtés du 4 septembre 2023, de la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, la requérante n'établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-7 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure : (...) 2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : (...) 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiante " qui expirait le 4 novembre 2022, Mme D... a présenté une attestation de préinscription pour une formation en qualité de responsable opérationnel de la chaîne logistique d'une durée d'un an en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. A la date de sa demande le 28 septembre 2022, Mme D... justifiait de plus d'une année de séjour en qualité d'étudiante. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 5221-7 du code du travail, rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D... au motif que sa formation en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ne lui conférait pas la qualité d'étudiante.
11. Toutefois, il résulte des écritures de première instance du préfet du Val-d'Oise que celui-ci s'est également fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme D..., sur l'absence de caractère sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été inscrite à deux reprises aux cours des années 2020-2021 puis 2021-2022 en 3ème année " Passerelle Finance " de l'ESGFinance et qu'elle n'a pas validé cette formation. Ses relevés de notes ne font pas apparaître une progression significative de ses résultats. Enfin, les ordonnances médicales produites ne permettent pas d'établir que ce défaut de progression est imputable à l'état de santé de Mme D.... Ainsi, s'étant réorientée en 2022, elle ne justifie pas du caractère sérieux de ses études. Il y a lieu de substituer ce motif à celui initialement retenu par le préfet.
12. Enfin, Mme D... fait notamment valoir qu'elle bénéficie du soutien financier de son père, qu'elle dispose de son propre logement et qu'elle s'est inscrite à la formation de responsable opérationnel de la chaîne logistique dans une perspective professionnelle précise. Toutefois, elle est arrivée récemment en France. Elle ne justifie pas d'une progression dans ses études. Elle n'établit pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté contesté sur la situation de Mme D... doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 4 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. RICHARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 24VE00522