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03/12/2024 | FRANCE | N°23VE00693

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 03 décembre 2024, 23VE00693


Vu les autres pièces du dossier.



Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-5 et suivants.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jourdan pour l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.



Considérant ce qui suit :

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1. Par un jugement n° 2104027 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 8 av...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-5 et suivants.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jourdan pour l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2104027 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 8 avril 2021 et du 23 septembre 2021 d'affectation de Mme A... B... prises par l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que la décision de ne pas verser à Mme B..., à compter du 12 avril 2021, le montant de l'IFSE versé aux ingénieurs de recherche de deuxième classe, a enjoint au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines d'affecter Mme B... sur un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade ainsi que de régulariser le montant de l'IFSE qui lui est versé à compter du 12 avril 2021, et a enfin rejeté le surplus de la demande de Mme B.... Mme B... demande à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

Sur les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de lui proposer une affectation conforme à son grade et à ses qualifications :

3. Par décision notifiée par courriel du 29 novembre 2022, l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a affecté Mme B... à l'IUT de Mantes en Yvelines en qualité de responsable de la valorisation de la recherche auprès des enseignants-chercheurs du Mantois à compter du 1er décembre 2022.

4. Dès lors que cette nouvelle affectation a été décidée afin d'assurer l'exécution du jugement du 29 septembre 2022, il relève de l'office du juge de l'exécution de s'assurer que l'emploi proposé correspond aux qualifications et au grade de la requérante. Les conclusions présentées par Mme B... à ce titre ne soulèvent pas un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 29 septembre 2022. L'absence de contestation de cette décision dans le délai de recours contentieux est sans incidence.

5. Il résulte de l'instruction que, selon la fiche-type de l'emploi de responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche, qui correspond à un grade d'ingénieur de recherche, le responsable de la valorisation et de la recherche définit la stratégie de partenariat et de valorisation de l'établissement, représente l'université, conseille l'équipe de direction, défend les intérêts scientifiques de l'unité et de l'établissement et gère une équipe aux compétences multidisciplinaires. Si la fiche de poste de Mme B... comprend des missions similaires, leur importance est fortement diminuée, dès lors que son rôle de représentation, de définition de stratégie et de conseil ne concerne pas l'ensemble des laboratoires de l'université, mais seulement une douzaine de chercheurs répartis dans trois laboratoires, et que sa fiche de poste indique expressément qu'elle n'a aucune fonction d'encadrement. Ainsi, les missions de son poste s'assimilent davantage à celles de chargé du partenariat et de la valorisation de la recherche, ce dernier emploi relevant du grade d'ingénieur d'études. En outre, l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines comprend une direction de la valorisation, à laquelle Mme B... n'est pas rattachée, et qui n'a pas répondu favorablement à ses demandes de rendez-vous, ni à ses demandes de précisions concernant l'articulation de ses missions avec celles de la direction de valorisation. Si, dans ses écritures, l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines fait valoir la nécessité d'affecter un ingénieur de recherche pour les chercheurs " délocalisés ", il résulte de l'instruction que les laboratoires pris en charge par Mme B... sont situés à Vélizy, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas exécuté le jugement du 29 septembre 2022 en l'affectant en qualité de responsable de la valorisation de la recherche auprès des enseignants-chercheurs du Mantois. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines d'affecter Mme B..., ingénieur de recherche de deuxième classe, sur un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Sur les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de régulariser le montant de sa prime IFSE au niveau IGR1 :

7. En premier lieu, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de régulariser le montant de son IFSE et à ce que ce montant soit fixé à 680 euros à compter du 1er janvier 2021 ne soulèvent pas un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 29 septembre 2022, qui avait enjoint à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de régulariser le montant de l'IFSE versé à Mme B... à compter du 12 avril 2021 en portant le montant de cette indemnité à celui versé aux ingénieurs de recherche de deuxième classe. Par ailleurs, concernant des conclusions aux fins d'injonction, l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ne peut utilement soutenir qu'elles sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau.

8. Mme B... soutient que le montant d'IFSE qui aurait dû lui être versé a été révisé en application d'une délibération du 24 mai 2022 du conseil d'administration de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines dont l'application rétroactive au 1er janvier 2021 était prévue. Si la délibération du 24 mai 2022 a relevé le montant minimal de cette prime pour les ingénieurs de recherche, elle ne mentionne aucune application rétroactive et n'a été affichée que le 10 juin 2022. Par suite, elle ne peut être considérée comme étant entrée en vigueur avant cette date, peu important que, par un courriel du 25 mai 2022, le directeur de l'université ait annoncé que le nouveau régime indemnitaire serait mis en place à compter de juillet 2022, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021 pour les bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, personnels sociaux et de santé de l'enseignement supérieur.

9. Le tableau de cotation annexé à la délibération du 24 mai 2022, prévoit, pour le poste de responsable de l'administration et de pilotage, trois cotations différentes, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle devrait s'appliquer au poste de Mme B.... Par suite, il y a lieu d'appliquer la cotation la moins élevée, correspondant à une IFSE de 540 euros à compter d'octobre 2021, dès lors que Mme B... était affectée à la direction des bibliothèques et de l'information scientifique et technique en qualité de " responsable de l'administration et du pilotage " à compter du 27 septembre 2021.

10. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de régulariser la situation de Mme B... en lui accordant le bénéfice de l'IFSE à hauteur de 528 euros mensuels jusqu'au 1er juillet 2022 et, postérieurement à cette date, à hauteur de 540 euros mensuels dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines d'affecter Mme B..., ingénieur de recherche de deuxième classe, sur un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 2 : Il est enjoint à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de régulariser la situation de Mme B... en lui accordant le bénéfice de l'IFSE à hauteur de 528 euros mensuels jusqu'au 1er juillet 2022 et, postérieurement à cette date, à hauteur de 540 euros mensuels dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 3 : L'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

La rapporteure,

C. Pham Le président,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-GallandLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche [PC1]en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

[PC1]

2

N° 23VE00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00693
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;23ve00693 ?
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