Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2217043 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B..., représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à son avocat, Me Nunes, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que le premier juge s'est contenté de relever péremptoirement, d'une part, la suffisante motivation des différentes décisions attaquées, d'autre part, l'examen suffisant de sa situation en ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et, de troisième part, l'absence d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ; le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de la dernière phrase de l'article 24§1 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen II ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n'a pas expressément pris une décision de refus de titre de séjour conforme aux exigences de l'article 12 de la directive communautaire n° 2008/115/CE ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est insuffisamment motivée, dès lors que les frontières de ce pays étaient totalement fermées à la date de l'arrêté attaqué aux non-vaccinés ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne sa durée excessive, en raison de l'absence de menace pour l'ordre public ou de mesure d'éloignement antérieure ;
- en l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen II, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision susceptible de recours conformément à l'article 24§1 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ; cette décision n'est pas motivée en fait ; le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas s'être interrogé sur la question de savoir si ce signalement est approprié ; cette décision est inadaptée et disproportionnée au vu de sa situation dramatique ;
- l'ensemble des décisions attaquées est entaché d'erreur de droit et d'illégalité par voie d'exception en raison de l'absence de décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen II ;
- la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, Mme Villette, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pham, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de nationalité algérienne né en 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu, au point 14 du jugement attaqué, au moyen tiré de la violation de la dernière phrase de l'article 24§1 du règlement CE n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen II. Il n'y a donc pas d'omission à statuer sur ce point.
4. En second lieu, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B..., a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne la réponse aux moyens tirés de l'insuffisante motivation des différentes décisions attaquées, d'un défaut d'examen de sa situation en ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi qu'au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
5. Aux termes du 1° de l'article 6 de la directive communautaire n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant de pays en séjour irrégulier sur leur territoire ". Le 2° de l'article 3 de cette directive définit le " séjour irrégulier " comme " la présence sur le territoire sur le territoire d'un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions de séjour ou de résidence dans cet État membre " et le 4° de l'article 3 définit la " décision de retour " comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ". M. B... ne peut se plaindre de n'avoir pas été destinataire d'une décision de refus de titre de séjour, alors qu'il n'a déposé aucune demande en ce sens. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas de la combinaison des dispositions précitées que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doive être précédée d'une décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, l'arrêté attaqué s'est prononcé sur la régularité du séjour de l'intéressé. Les moyens tirés de l'exception d'illégalité et de l'erreur de droit doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée du simple fait qu'elle n'est pas précédée d'une décision lui refusant un titre de séjour. En tout état de cause, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B... a déclaré être entré en France le 22 janvier 2021. Il est célibataire et sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment, à l'âge de 30 ans. Au vu de ces éléments, et bien qu'il soit employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commis depuis octobre 2021, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées, indique que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, qu'aux termes du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, si l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Cette motivation est suffisante.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, qui indique que M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis d'examiner la situation de l'intéressé.
11. En troisième et dernier lieu, M. B... ne justifie pas d'attaches fortes en France. S'il soutient qu'il travaille et est hébergé chez un cousin, ces circonstances, contrairement à ce qu'il soutient, ne suffisent pas pour écarter tout risque de fuite de sa part. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant l'Algérie comme pays de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas obligé de motiver sa décision au regard de l'état sanitaire de l'Algérie par rapport à la pandémie de Covid-19.
13. En second lieu, M. B... soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la pandémie de Covid-19 y perdure toujours et que les frontières de ce pays étaient totalement fermées à la date de l'arrêté attaqué aux non-vaccinés. Toutefois, il ne démontre pas que son état de santé, qu'il ne détaille aucunement, rendrait impossible son renvoi en Algérie. Le moyen doit en conséquence être écarté.
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. En premier lieu, il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. En l'espèce, l'arrêté attaqué indique qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s'y opposent, que M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, étant en France depuis le 22 janvier 2021 et ne faisant pas état de fortes attaches sur le territoire français. Une telle décision est suffisamment motivée, sans que le préfet des Hauts-de-Seine ait à mentionner l'absence de menace pour l'ordre public ou de mesure d'éloignement antérieure.
16. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. B... est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans jamais déposer une demande de titre de séjour. Eu égard à la durée de son séjour en France, à l'absence d'attaches fortes sur le territoire français, et en l'absence de circonstance humanitaire particulière, la durée de l'interdiction de retour fixée à un an n'est pas disproportionnée.
En ce qui concerne l'information apportée à M. B... selon laquelle il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (...) ".
18. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-GallandLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00458