Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 juin 2022 en tant que le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2205933 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A..., représenté par Me Schmid, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'il entretient depuis plusieurs années une relation avec une compatriote, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) en mars 2020, et avec laquelle il a eu un enfant né le 20 septembre 2019 et que sa compagne est elle-même mère de deux filles nées en France qui bénéficient du statut de réfugiées ; sa compagne n'a donc pas vocation à être séparée de ses enfants et lui-même de son fils né en 2019 ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, présenté le 20 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1967, déclare être entré en France en 2014. Il a déposé le 11 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 29 juin 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'obligation de quitter le territoire français qui lui a ainsi été faite. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A... soutient que sa vie privée et familiale se situe en France dès lors qu'il y réside depuis 2014, qu'il vit en couple avec Mme C..., une compatriote, titulaire d'une carte de résident jusqu'en août 2025, avec laquelle il a conclu un Pacs le 3 mars 2020 et qu'un enfant est né de cette union le 20 septembre 2019. Il précise, par ailleurs, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la cellule familiale n'est pas en mesure de se reconstituer dans son pays d'origine dès lors que sa compagne est la mère de deux filles nées d'une précédente union, les 2 avril 2011 et 23 novembre 2012, qui ont été placées sous la protection administrative et juridique de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, bénéficiant du statut de réfugiées au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
4. Dans ces circonstances particulières, la compagne de M. A... n'étant pas en mesure de retourner en Mauritanie, accompagnée de ses deux filles placées sous le bénéfice du statut de réfugiées, l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de priver durablement l'enfant de M. A..., né le 20 septembre 2019, de la présence de son père, dont il est établi qu'il participe à son éducation, que ce soit par le soin qu'il prend à l'accompagner au jardin d'enfant ou par l'achat de produits destinés à son enfant, tels que des couches ou du lait pour bébé. Dès lors, et bien que M. A... soit aussi le père de deux enfants nés en 2002 et 2007, qu'il dispose de nombreux liens familiaux en Mauritanie où résident ses quatre frères, ses deux sœurs et ses deux enfants précités et qu'il ait vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 47 ans, M. A... est fondé à soutenir que la décision litigieuse, portant obligation de quitter le territoire français, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l'Essonne du 29 juin 2022 est annulée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 29 juin 2022 est annulée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 2205933 du 10 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00292002