Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, à hauteur respectivement des sommes de 11 496 euros et 6 514 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001129, 2001145 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Boudin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2025 et 2016, à hauteur respectivement des sommes de 11 496 euros et 6 514 euros, et des pénalités correspondantes.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur dans la qualification des faits ;
- en raison du lien de subordination qui l'unissait à son principal client l'association Asforest, ses revenus perçus en 2015 et 2016 auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des traitements et salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'argumentation du requérant, si elle devait être suivie, aboutirait à augmenter les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qu'il conteste, au lieu de les réduire ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'activité de conseil, sous la forme de formations destinées aux entreprises du secteur de la restauration, exercée par M. B... en tant que micro-entrepreneur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016, à l'issue de laquelle l'administration a rectifié les bénéfices non commerciaux réalisés par M. B... au titre des deux années vérifiées, après les avoir évalués d'office. Les conséquences de ces rectifications ont été tirées au niveau du revenu imposable de M. B..., qui a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, suivant la procédure contradictoire s'agissant de l'année 2015 et suivant la procédure de taxation d'office s'agissant de l'année 2016. L'administration a également prononcé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, suivant la procédure de taxation d'office au titre de la période correspondant aux deux années vérifiées. M. B... fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soient prononcées la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à hauteur de 11 496 euros au titre de 2015 et de 6 514 euros au titre de 2016.
2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 92 de ce code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ".
3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 266 du même code: " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour (...) les prestations de services (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part (...) du preneur (...) ".
4. En l'espèce, pour établir, ainsi qu'il lui incombe, que M. B... exerçait une activité de prestataire de formations de façon indépendante et que les revenus qu'il a perçus au cours des années 2015 et 2016 avaient le caractère de bénéfices non commerciaux, l'administration s'est fondée sur l'inscription de M. B..., en 2010, au registre du commerce et des sociétés pour l'exercice d'une activité de prestation de conseil en tant qu'auto-entrepreneur. Elle s'est également fondée sur l'absence de contrat de travail conclu avec l'association Asforest, principale cliente de M. B... auprès de laquelle l'administration a exercé son droit de communication. Les éléments ainsi recueillis auprès de cette association, auxquels se sont ajoutés les relevés bancaires de M. B... obtenus dans les mêmes conditions auprès de la CRCAM et sur lesquels apparaissaient les rémunérations versées à l'intéressé notamment par Asforest, ont permis la reconstitution des chiffres d'affaires réalisés par M. B... au cours des années en litige, s'élevant à 79 353,99 euros hors taxes en 2015 et à 56 870 euros hors taxes en 2016.
5. Pour soutenir que ces sommes relevaient en réalité de la catégorie des traitements et salaires, M. B... fait valoir qu'Asforest était à l'origine de 93 % de ses recettes en 2015 et 92 % en 2016, qu'il était intégré au sein de l'équipe de travail et de l'organisation de cette association et se présentait d'ailleurs à ses interlocuteurs comme faisant partie de son personnel au moyen de cartes de visites fournies par Asforest. Il fait également valoir qu'il disposait d'un bureau dans les locaux de celle-ci où il était présent chaque jour de la semaine, à Paris, à Rouen ou au Havre, les frais de déplacements lui étant remboursés sur présentation de justificatifs, qu'il disposait de matériel informatique, d'une adresse électronique au nom de domaine de cette association, d'un accès au site extranet de celle-ci et à ses données dématérialisées, enfin, qu'il intervenait en tant que subordonné, sans supporter aucun risque économique étant rémunéré forfaitairement pour chaque formation, mais sans disposer d'un pouvoir de décision, Asforest décidant unilatéralement et en avance la liste des formations qu'il lui appartenait d'animer, sans lui laisser la possibilité de les modifier.
6. Toutefois, l'administration fait valoir qu'en l'absence de tout contrat le liant à Asforest, le requérant, réputé exercer une activité de conseil ou de formation en tant qu'auto-entrepreneur devenu micro-entrepreneur, avait la faculté d'organiser son temps et ses modalités de travail, de refuser des missions confiées par Asforest sans que cela n'entraîne la fin de leur collaboration, de développer sa relation avec les autres clients qu'il comptait en 2015 et 2016 à savoir la SAS Le Bar des Fleurs, Synhorcat et la SAS Cancan, de prospecter pour développer sa clientèle et de se livrer à des opérations commerciales pour son propre compte. Si M. B... fait valoir qu'il avait convenu, avec Asforest, d'une organisation de travail selon laquelle il était présent dans les locaux de celle-ci à Paris ou en province chaque jour de la semaine, et qu'il entretenait des relations cordiales avec le personnel d'Asforest qu'il côtoyait sur place, l'administration relève que cette association ne le contraignait pas à des délais, à des horaires ni à un lieu de travail, et ne détenait aucun pouvoir de sanction à son égard. Elle relève également que M. B... n'a pas été soumis à des contraintes relatives au contenu des formations qu'il délivrait, mais qu'Asforest lui demandait seulement de se conformer à un autocontrôle, sous forme de questionnaire à remplir et signer lui-même, afin de garantir, à l'issue de chaque cession, l'accomplissement d'un certain nombre de formalités telles que la vérification de l'identité des stagiaires ou la remise de questionnaires d'évaluation des connaissances. Il est enfin constant qu'Asforest rémunérait M. B... non pas moyennant une rémunération fixe mensuelle, mais de façon forfaitaire, au nombre de formations fournies.
7. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant été placé, à l'égard de l'association Asforest, dans un état de subordination permettant de le considérer comme un représentant salarié.
8. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les revenus perçus par ce dernier, au titre des années en litige, devaient être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
M. HAMEAULa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE02644