Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La section de commune de Grogneul a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Piat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, référencée n° DP 028 357 22 00012, déposée par la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France pour la construction d'un local de stockage et d'un mur de protection, sur un terrain situé rue des Dolmens, lieu-dit " Changé ".
Par un jugement n° 2202912 du 13 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 13 août 2023, la section de commune de Grogneul, représentée par Me Galy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Piat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La section de commune de Grogneul soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il rejette la requête comme étant irrecevable ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme dès lors que la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France n'avait pas qualité pour déposer la déclaration préalable de travaux ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Piat applicable à la zone N ;
- il méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone N ;
- il méconnait les dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation de l'Eure, de Lèves à Mévoisins, applicables à la zone verte.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, le président de la cour a rejeté le recours formé par la section de commune de Grogneul contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles n° 2023/00260 du 27 novembre 2023 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 28 septembre 2023, la commune de Saint-Piat, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la section de commune de Grogneul en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante n'a pas d'intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 30 mai 2023 à la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 18 octobre 2024, la cour a invité les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter dans un délai de huit jours, leurs observations sur l'éventuelle régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation.
Un courrier a été adressé le 21 juin 2024 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me d'Andréa représentant la commune de Saint-Piat.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France a déposé, le 16 février 2022, une déclaration préalable, complétée le 10 juin 2022, portant sur la construction d'un local de stockage et d'un mur de protection sur les parcelles cadastrées AB 134, AB 135 et AB 136, situées rue des Dolmens, lieu-dit " Changé ". Le maire de Saint-Piat ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 20 juin 2022. La section de commune de Grogneul fait appel du jugement n° 2202912 du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. (...) ". Aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / (...) ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, une section de commune doit être regardée comme une collectivité territoriale et qu'elle est recevable à agir contre une décision de non-opposition à déclaration préalable qui comporte des effets directs sur les intérêts des biens dont elle a la charge. En outre, à supposer même que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme lui soient applicables, une section de commune est dès lors recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre la contestation d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme lorsqu'elle justifie que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont de nature à être directement affectées par le projet.
5. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que la section de commune de Grogneul avait produit, à la demande du tribunal administratif d'Orléans, plusieurs documents destinés à établir sa qualité de propriétaire de la parcelle AB 134, notamment un acte notarié daté du 2 juin 1924, actant l'échange d'une parcelle au profit de la " communauté de Grogneul ", représentée par le maire de Saint-Piat en sa qualité de " Président de la commission de la communauté du hameau de Grogneul ", et dans lequel figure un plan de délimitation correspondant à la configuration actuelle de la parcelle AB 134. Si ce document ne saurait à lui seul établir la qualité de propriétaire invoquée par la requérante, elle produit, en outre, deux relevés de propriété issus des matrices cadastrales la désignant comme la propriétaire de cette parcelle. Le maire de Saint-Piat et la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France ne produisent à l'instance aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions que comportent ces documents. Par ailleurs, dans un courriel et un courrier datés respectivement des 24 janvier 2022 et 15 mars 2022, la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France reconnait expressément que la section de commune de Grogneul est propriétaire de la parcelle AB 134. Dans ces conditions, la requérante justifie tant du caractère régulier de la détention de la parcelle AB 134, que de ce que le projet autorisé par l'arrêté litigieux, implanté sur sa propriété, est de nature à porter atteinte aux intérêts dont elle a la charge. En outre, ce projet est également de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la requérante n'avait pas justifié de son intérêt pour agir contre l'arrêté du 20 juin 2022.
6. Il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans et de mettre à la charge de la commune de Saint-Piat la somme de 2 000 euros à verser à la section de commune de Grogneul sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2202912 du 13 mars 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : La commune de Saint-Piat versera une somme de 2 000 euros à la section de commune de Grogneul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la section de commune de Grogneul, à la commune de Saint-Piat et à la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00879