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28/11/2024 | FRANCE | N°23VE00115

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 novembre 2024, 23VE00115


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n° 2000625, M. AA... L..., Mme Z... Q..., M. E... Q..., Mme U... Q..., Mme I... A..., M. N... A..., Mme S... AC..., Mme T... K..., Mme R... AB..., Mme V... B..., Mme D... F..., M. J... M..., Mme H... N..., Mme C... W..., M. Y... O... et Mme G... P... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a enregistré une unité de méthanisation, située rue de Contray à La Roche-Clermault, l'arrêt

é du 7 août 2020, à titre principal en tant qu'il porte enregistrement d'une unité de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2000625, M. AA... L..., Mme Z... Q..., M. E... Q..., Mme U... Q..., Mme I... A..., M. N... A..., Mme S... AC..., Mme T... K..., Mme R... AB..., Mme V... B..., Mme D... F..., M. J... M..., Mme H... N..., Mme C... W..., M. Y... O... et Mme G... P... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a enregistré une unité de méthanisation, située rue de Contray à La Roche-Clermault, l'arrêté du 7 août 2020, à titre principal en tant qu'il porte enregistrement d'une unité de méthanisation à La Roche-Clermault et, à titre subsidiaire, dans toutes ses dispositions, ainsi que l'arrêté du 13 mai 2020 émanant de la même autorité.

Sous le n° 2003493, M. AA... L..., Mme Z... Q..., M. E... Q..., Mme U... Q..., Mme I... A..., M. N... A..., Mme S... AC..., Mme T... K..., Mme R... AB..., Mme V... B..., Mme D... F..., M. J... M..., Mme H... N..., Mme C... W..., M. Y... O... et Mme G... P... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a enregistré une unité de méthanisation située rue de Contray à La Roche-Clermault, à titre principal en tant qu'il porte enregistrement d'une unité de méthanisation à La Roche-Clermault, et à titre subsidiaire dans toutes ses dispositions.

L'association Les familles richelaises est intervenue dans ces deux instances au soutien des conclusions de M. L... et autres.

Par un jugement nos 2000625 et 2003493 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et 18 janvier 2023, le 3 février 2023 et le 10 octobre 2024, M. AA... L..., Mme Z... Q..., M. E... Q..., Mme U... Q..., Mme I... A..., M. N... A..., Mme S... AC..., Mme T... K..., Mme R... AB..., Mme V... B..., Mme D... F..., M. J... M..., Mme H... N..., Mme C... W..., M. Y... O... et Mme G... P..., représentés par Me Dalibard, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a enregistré une unité de méthanisation située rue de Contray à La Roche-Clermault, l'arrêté du 7 août 2020, à titre principal en tant qu'il porte enregistrement d'une unité de méthanisation à La Roche-Clermault, ou à titre subsidiaire dans toutes ses dispositions, ainsi que l'arrêté du 13 mai 2020 émanant de la même autorité ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

*en ce qui concerne l'arrêté du 7 août 2020 en tant qu'il prononce l'enregistrement de la demande :

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'unité de méthanisation aurait dû faire l'objet d'une procédure d'autorisation et non d'une procédure d'enregistrement ;

- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait dû être consultée ;

- il méconnaît le principe de précaution dès lors que les risques d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques compte-tenu de la configuration du projet et de ses caractéristiques n'ont pas été pris en compte ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 158 du règlement sanitaire départemental eu égard à la proximité entre les dépôts de matière fermentescibles et les habitations voisines ;

- il méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que l'unité de méthanisation n'est pas nécessaire à l'exercice de l'activité agricole ;

- il est contraire aux dispositions de l'article A3 de ce règlement eu égard à ses conséquences sur le trafic routier et la voirie communale ;

- il méconnait les dispositions des articles A6 et A7 de ce règlement relatives aux règles d'implantation ;

- il méconnait les dispositions de l'article A11 de ce règlement relatives à l'aspect des toitures et des clôtures ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'exploitant ne justifie pas, dans le dossier de demande, de capacités techniques et financières suffisantes pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- il est illégal dès lors qu'aucun réseau de distribution publique de gaz n'est présent à proximité ;

- le projet aurait dû être soumis à étude d'impact compte tenu de la sensibilité du site sur lequel il s'implante ;

*en ce qui concerne l'arrêté du 7 août 2020 en tant qu'il prononce le retrait des arrêtés des 15 octobre 2019 et 13 mai 2020 :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal en l'absence de demande du bénéficiaire ;

- le retrait étant intervenu au-delà du délai de quatre mois est tardif ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision d'enregistrement du 7 août 2020 n'est pas plus favorable à son bénéficiaire ;

*en ce qui concerne les arrêtés des 15 octobre 2019 et 13 mai 2020 :

- les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés ;

- ils ont été signés par une autorité incompétente ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- ils sont entachés des mêmes vices de légalité interne que l'arrêté du 7 août 2020 prononçant l'enregistrement de la demande d'exploitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 et le 10 octobre 2024, la société Contray énergie, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. L... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle conclut également au rejet de l'intervention formée par l'association Les familles richelaises.

Elle soutient que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2019 sont devenues sans objet, que les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2020 qui retire les arrêtés des 15 octobre 2019 et 13 mai 2020 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Elle soutient également que l'intervention est irrecevable et que les moyens de cette intervention ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 8 septembre 2023 et le 17 octobre 2024, l'association Les familles richelaises, représentée par Me Delalande, avocat, est intervenue volontairement à l'appui de la requête de M. L... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020. Elle demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Contray Energie une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à intervenir ;

- le projet d'unité de méthanisation se situe dans un espace sensible selon plusieurs des critères définis par l'annexe III de la directive européenne du 13 décembre 2011 et présente des dangers pouvant affecter cet espace sensible ;

- une étude d'impact aurait dû être conduite préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté du 7 août 2020 méconnait l'article L. 511-1 et l'article L. 512-7 du code de l'environnement compte tenu de l'activité connexe d'épandage ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement faute de justifier de la dispense de plan d'épandage et dès lors que la localisation du projet présente une sensibilité à la pollution aux nitrates.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour l'association Les familles richelaises et enregistré le 28 septembre 2024, n'a pas été communiqué.

Un mémoire, présenté pour la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et enregistré le 7 novembre 2024, n'a pas été communiqué.

L'avocat des requérants a, le 18 janvier 2023, désigné M. AA... L... en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes ;

- le règlement sanitaire départemental d'Indre-et-Loire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Thuilleaux pour M. L... et autres et de M. X..., gérant de la société Contray Energie.

Une note en délibéré présentée pour l'association Les familles richelaises a été enregistrée le 20 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société Contray Energie a déposé, le 1er mars 2019, une demande d'enregistrement pour l'exploitation d'une unité de méthanisation de matières végétales et effluents d'élevage, d'une capacité de 49 tonnes par jour, sur un terrain situé lieudit Contray à La Roche-Clermault (Indre-et-Loire). La préfète d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 15 octobre 2019, fait droit à cette demande. Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 13 mai 2020. Enfin, par un arrêté du 7 août 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a retiré les arrêtés des 15 octobre 2019 et 13 mai 2020 et a de nouveau procédé à l'enregistrement de la demande d'exploitation du 1er mars 2019. M. L... et autres demandent à la cour d'annuler le jugement nos 2000625 et 2003493 du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

3. Il résulte de l'instruction que la préfète d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 7 août 2020, qui définit entièrement ses conditions d'exploitation, procédé à l'enregistrement de l'installation classée pour laquelle la société Contray énergie avait déposé une demande le 1er mars 2019. Il résulte de ce qui précède que cette décision s'est substituée aux arrêtés des 15 octobre 2019 et 13 mai 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire, dont la contestation est ainsi devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur l'intervention de l'association Les familles richelaises :

4. Eu égard à son objet définit à l'article 2 de ses statuts tendant à la " protection (...) du cadre de vie et des milieux naturels dans le Richelais " et à son champ d'intervention, l'association " Les familles richelaises ", qui n'avait pas la qualité de partie en première instance, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020 portant enregistrement d'une unité de méthanisation située sur le territoire de la commune de La Roche-Clermault. En outre, par une délibération du 26 juin 2023, le bureau de l'association a mandaté Me Delalande pour intervenir en appel. Son intervention est, par suite, recevable.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 2020 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020 en tant qu'il porte retrait des arrêtés du 15 octobre 2019 et du 13 mai 2020 :

5. Dès lors que les requérants demandent l'annulation des décisions du 15 octobre 2019 et du 13 mai 2020, ils ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 7 août 2020 en tant qu'il porte retrait de ces deux arrêtés. La fin de non-recevoir opposée en défense par la société Contray Energie sur ce point doit donc être accueillie.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020 en tant qu'il procède à l'enregistrement de l'unité de méthanisation en litige :

6. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

S'agissant de la régularité de la procédure d'enregistrement suivie :

7. Aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. I bis. - L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7-2 du même code : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales: 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. ". En vertu de l'annexe 4 de l'article R. 511-9 de ce code, les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires traitant des quantités de matières supérieures à 30 tonnes par jour mais inférieures à 100 tonnes par jour sont soumises au régime de l'enregistrement.

8. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale.

9. En premier lieu, il résulte de l'arrêté en litige qu'il vise le dossier de demande, notamment technique, deux rapports de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement de la direction départementale de la protection des populations, les observations recueillies au cours de la procédure de concertation du public et l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté prévoit des prescriptions particulières à cette exploitation notamment en termes d'analyse des produits sortant. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la demande doit être écarté.

10. En second lieu, l'arrêté contesté procède à l'enregistrement d'une unité de méthanisation qui traitera une quantité de matières d'origine agricole et agro-industrielle de 49 tonnes par jour en moyenne. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier de demande d'enregistrement, que le terrain d'assiette est constitué de parcelles classées en zone agricole, qui présentent de faibles enjeux écologiques. Ces parcelles sont situées en dehors et à distance de toute zone Natura 2000. Elles sont également situées à plus d'un kilomètre du marais de Taligny, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, et de la rivière le Négron, qui présente une sensibilité liée à la pollution par les nitrates, dont elles sont séparées par d'autres espaces agricoles et la route départementale 759. Si le terrain d'assiette de cette unité de méthanisation est situé dans une zone de répartition des eaux, il est situé en dehors de tout périmètre de captage d'eau et alors que, comme l'ont constaté les premiers juges, l'eau potable de la commune d'implantation ne présente pas en moyenne de valeurs supérieures à la limite en nitrates. Enfin, s'il est situé au sein du parc naturel régional Loire-Anjou-Tourraine, ainsi que d'une zone vulnérable au titre de la directive nitrate, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à établir la nécessité d'un basculement de la procédure d'enregistrement vers le régime de l'autorisation, alors que ces classements concernent de vastes zones.

11. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que le plan d'épandage des digestats de méthanisation, annexé par l'exploitant, n'est prévu qu'à titre subsidiaire, dès lors que les digestats ont vocation, à titre principal, à répondre au cahier des charges approuvé par arrêté et permettant leur mise sur le marché. D'une part, les digestats ainsi mis sur le marché ne peuvent être regardés comme faisant partie de l'installation au sens du I bis de l'article L. 712-7 du code de l'environnement précité. D'autre part, au regard de leur utilisation hypothétique, de leur situation en dehors de toute ZNIEFF, zone naturelle ou de captage d'eau ainsi que des prescriptions et contrôles auxquels sont soumises les conditions de réalisation de cet épandage, la sensibilité environnementale du milieu n'est pas avérée, nonobstant la présence dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres d'autres activités de méthanisation ou d'élevage à proximité d'autres cours d'eau du bassin couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vienne Tourangelle.

12. En outre, le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'une zone tampon du périmètre du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les citernes seront partiellement enterrées et que le terrain étant en pente, les installations seront peu visibles de la plaine. Si le plan de gestion du Val de Loire adopté à ce titre par le préfet de région le 15 novembre 2012 impose la réalisation d'une " étude d'impact patrimoniale " lorsqu'un projet de grande ampleur est envisagé, compte tenu de ses caractéristiques, l'unité de méthanisation en litige ne constitue pas un projet de grande ampleur au sens de ce plan de gestion.

13. Enfin, les dispositions du 2° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, d'un cumul des incidences du projet avec d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone.

14. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, tant au regard de la localisation du projet, de ses caractéristiques, que du type et des caractéristiques de son impact potentiel, que celui-ci ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 du code de l'environnement doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale, d'étude d'impact, d'étude de danger et d'enquête publique dès lors que le projet n'avait pas à être soumis aux règles de la procédure d'autorisation.

S'agissant de la complétude du dossier de demande :

15. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement applicable à la date de l'arrêté en litige : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; (...) ".

16. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de la société pétitionnaire décrit, sur une page, les capacités techniques de son exploitant et des partenaires intervenant dans la mise en œuvre et l'exploitation de l'unité de méthanisation et, sur une autre page, ses capacités financières en précisant le coût de l'investissement, le tableau d'amortissement de l'exploitation ainsi que les conditions du financement de l'opération à l'aide de l'obtention d'un prêt bancaire accompagné d'une attestation d'un établissement bancaire. Il contient dès lors des indications suffisamment précises et étayées sur ces points. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :

17. Aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime alors applicable : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. (...) ".

18. Il ne résulte pas de ces dispositions une obligation pour l'autorité administrative de saisir pour avis la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers préalablement à la délivrance d'une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait dû être précédé de la saisine de cette commission au motif que le projet a des répercussions graves en termes de préservation des terres naturelles, agricoles et forestières ne peut dès lors qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance du principe de précaution :

19. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de l'article 5 de cette charte : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes du 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, relatif au principe de précaution, " l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ".

20. Il résulte des mentions du procès-verbal de la séance du CoDERST que l'habitation du tiers le plus proche est située à 135 mètres du digesteur alors que les prescriptions générales applicables aux unités de méthanisation fixent une distance minimale de 50 mètres. Il résulte en outre de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les nuisances olfactives ne seront pas aggravées par la direction des vents dominants vers les habitations du hameau de Contray. En outre, plusieurs mesures et prescriptions sont prévues afin de limiter les odeurs liées à l'exploitation de l'unité de méthanisation telles que l'absence de stockage à l'air libre des intrants ou la prise en compte des conditions météorologiques en cas d'épandage. Par ailleurs, les requérants se contentent de mentionner de façon générale que le risque d'incendie est caractérisé s'agissant des unités de méthanisation et ils n'établissent pas que ce risque serait aggravé en l'espèce par la présence d'un transformateur électrique à proximité, alors que là-encore, le risque incendie a été pris en compte dans le cadre du respect par l'unité des prescriptions générales et dans le cadre des prescriptions spéciales imposées au pétitionnaire dans le cadre de l'autorisation de permis de construire. Enfin, les requérants n'établissent pas que la clôture du terrain d'assiette ne sera pas possible nonobstant le découpage cadastral effectivement réalisé, lequel est sans effet sur ce point. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'hypothèse de la réalisation d'un dommage susceptible de nuire de manière grave à l'environnement aurait justifié, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application en l'espèce du principe de précaution.

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement :

21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-7-3 de ce code : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement. ".

22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 20 et dès lors que les requérants se bornent à faire état des risques connus, répétés et graves que présente " par nature " une unité de méthanisation, du fait que des riverains de différentes usines de méthanisation se plaignent de mauvaises odeurs, de risques de pollution, de dégradation des routes, de problèmes de santé, d'explosions et d'incendies, de la circonstance erronée que l'arrêté en litige ne comporterait pas de prescriptions particulières et de l'absence de réseau de gaz au droit du terrain d'assiette, laquelle ne permet pas d'établir que le projet ne pourra pas être raccordé à l'avenir à un tel réseau une fois son extension réalisée et dont le défaut ne peut en tout état de cause pas permettre l'exploitation sans modification de l'arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités compte tenu des dangers et inconvénients de l'unité de méthanisation en litige qui ne peuvent être prévenus par des prescriptions ne peut qu'être écarté.

23. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

24. Si le gérant de la société exploitante n'a pas suivi de formation officielle, ni ne dispose d'une expérience en méthanisation, il dispose d'une solide formation et expérience en tant que chef d'exploitation agricole, d'une auto-formation résultant notamment de visites d'unité existantes et atteste qu'il sera accompagné par plusieurs bureaux d'études spécialisés pour la mise en place, puis la gestion de son installation et de l'embauche d'une personne à temps plein formée et expérimentée pour gérer l'activité au quotidien. S'agissant des garanties financières, le coût du projet a été budgété ainsi que son rendement. Il sera financé par un prêt bancaire dont le principe a été acté par un établissement bancaire. Compte tenu de la nature et de la taille de l'exploitation, le moyen tiré de l'insuffisance des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire ne peut qu'être écarté.

25. En troisième lieu, si l'association intervenante soutient que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement " en ne justifiant pas la dispense de plan d'épandage dès lors que la localisation du projet présente une sensibilité toute particulière à la pollution aux nitrates. " et qu'elle demande la suppression du plan d'épandage, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10, 11, 13 et 14 du présent arrêt.

S'agissant du respect du règlement sanitaire départemental d'Indre-et-Loire :

26. Les requérants réitèrent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 158 du règlement sanitaire départemental d'Indre-et-Loire qui interdit le dépôt de matières fermentescibles à moins de 200 mètres de toute habitation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 28 de leur jugement.

S'agissant du respect des règles du plan local d'urbanisme :

27. Si les requérants soutiennent que l'arrêté en litige méconnait les articles A1, A2, A3, A6, A7 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes de la rive gauche de la Vienne, il résulte de l'instruction que ce document a été remplacé par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de commune Chinon Vienne et Loire, approuvé par une délibération du 5 mars 2020 et rendu exécutoire à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... et autres ainsi que l'association Les familles richelaises ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 7 août 2020.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. L... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. L... et autres, solidairement, la somme de 2 000 euros au profit de la société Contray énergie sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Les familles richelaises est admise.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 15 octobre 2019 et du 13 mai 2020.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. L... et autres et l'intervention de l'association Les familles richelaises sont rejetées.

Article 4 : M. L... et autres verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société Contray énergie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. AA... L..., en qualité de représentant unique, à la société Contray énergie, à l'association Les familles richelaises, au préfet d'Indre-et-Loire et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

B. AventinoLe président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00115
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23ve00115 ?
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