Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AF... Q..., Mme AE... V..., M. H... V..., Mme Z... V..., Mme M... B..., M. S... B..., Mme X... AH..., Mme Y... P..., Mme W... AG..., Mme AA... C..., Mme F... I..., M. N... R..., Mme L... S..., Mme E... AB..., M. AD... T... et Mme J... U... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a accordé un permis de construire à la société Contray énergie pour la construction d'une unité de méthanisation, sur un terrain situé lieudit Contray à La Roche-Clermault (Indre-et-Loire), et le rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2000606 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 janvier 2023, le 15 juillet 2023 et le 10 octobre 2024, M. AF... Q..., Mme AE... V..., M. H... V..., Mme Z... V..., Mme M... B..., M. S... B..., Mme X... AH..., Mme Y... P..., Mme W... AG..., Mme AA... C..., Mme F... I..., M. N... R..., Mme L... S..., Mme E... AB..., M. AD... T... et Mme J... U..., représentés par Me Dalibard, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêté et décision ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt à agir ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne pouvaient prononcer l'irrecevabilité de leurs moyens tirés de l'illégalité du projet aux motifs que la commune de la Roche-Clermault est dépourvue de réseau de gaz naturel et de l'absence d'étude d'impact ;
- les premiers juges ont considéré à tort que les moyens non repris dans le mémoire récapitulatif étaient réputés abandonnés ;
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers ;
- il aurait dû être soumis à l'avis de l'autorité environnementale ;
- le gestionnaire de la voirie n'a pas été consulté ;
- le dossier de demande est insuffisant et erroné notamment en ce qui concerne la notice de sécurité, le formulaire CERFA et les différents plans, ce qui révèle une intention frauduleuse du pétitionnaire ;
- il aurait dû être précédé d'une étude d'impact ;
- il méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes de La Rive Gauche de la Vienne (PLU) relatifs aux utilisations du sol ;
- les conditions d'accès ne répondent pas aux exigences de l'article A3 du règlement du PLU ;
- il méconnait les dispositions de l'article A6 du règlement du PLU dès lors que l'unité de méthanisation n'est ni une installation ou construction nécessaire à l'exploitation agricole, ni un équipement d'intérêt public ;
- il méconnait les dispositions de l'article A7 du règlement du PLU ;
- il ne respecte pas les dispositions de l'article A11 du règlement du PLU relatives à l'aspect extérieur des constructions ;
- il méconnait les dispositions de l'article A13 du règlement du PLU ;
- il est contraire aux dispositions de l'article 158 du règlement sanitaire départemental dès lors qu'il est situé à moins de 200 mètres des habitations environnantes ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le principe de précaution ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- il est irrégulier faute de raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel ;
- il méconnait l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions qu'il prévoit ne pourront pas être respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 10 octobre 2024, la société Contray énergie, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. Q... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.
L'avocat des requérants a, le 18 janvier 2023, désigné M. Q... en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement sanitaire départemental d'Indre-et-Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Thuilleaux pour M. Q... et autres et de M. AC..., gérant de la société Contray Energie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Contray Energie a déposé, le 27 février 2019, une demande de permis de construire une unité de méthanisation comprenant notamment des silos, un stockage de digestats, des digesteurs et un poste d'injection, sur un terrain situé lieudit Contray à La Roche-Clermault (Indre-et-Loire), pour une surface de plancher créée de 1 850 mètres carrés. En parallèle, elle a déposé une demande d'enregistrement de cette unité au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. La préfète d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 14 mai 2019 n° PC 037 202 19 20002, fait droit à cette demande. M. Q... et autres demandent à la cour d'annuler le jugement n° 2000606 du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. (...) ".
3. Si les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leurs deux moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de permis de construire en litige, faute de la présence d'un réseau de gaz naturel au droit du projet et de l'absence d'étude d'impact, comme étant irrecevables sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, ces moyens ont été soulevés pour la première fois dans leur mémoire complémentaire du 31 août 2021, enregistré plus de deux mois après la communication du mémoire en défense du préfet d'Indre-et-Loire, enregistré le 14 décembre 2020 et communiqué le 7 janvier 2021.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que " le tribunal administratif d'Orléans a également considéré à tort que les moyens soulevés et non repris dans le mémoire récapitulatif des requérants étaient réputés abandonnés ", les requérants n'assortissent pas leur moyen de régularité des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la pertinence.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2019 et de la décision de rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
5. L'arrêté contesté a été signé par M. A... K..., chef de l'unité animation, droit et fiscalité de l'urbanisme à la direction départementale des territoires de la préfecture d'Indre-et-Loire. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er juin 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial le 4 juin suivant, la préfète d'Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. G... O..., directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire, à l'effet de signer, dans le cadre des missions relevant de sa direction, tous les actes relevant de la compétence du préfet en matière d'autorisation des sols. Par ailleurs, l'article 2 de cet arrêté permet à M. O... de subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. D'autre part, par l'article 1er de la décision du 19 mars 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département d'Indre-et-Loire le 20 mars 2019, M. O... a subdélégué à M. A... K... la délégation de signature qui lui avait été conférée, pour les domaines relevant de son activité au sein du service, incluant les autorisations des sols. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté en litige :
6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ".
7. L'arrêté du 14 mai 2019 autorisant la demande de permis de construire déposée par la société Contray énergie mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, en assortissant cette décision des prescriptions précises contenues dans l'avis du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire du 11 avril 2019, auquel il renvoie et qui est annexé à l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la soumission du projet à évaluation environnementale :
8. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Par ailleurs, aux termes de la rubrique n° 1 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : " Projets soumis à examen au cas par cas " " (...) b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7-2 du même code : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales: 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, selon les déclarations de la société pétitionnaire, l'unité de méthanisation traitera 49 tonnes de matières par jour. Par suite elle doit faire l'objet d'un enregistrement en application du b) du 1 de la rubrique n° 2781 de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que la préfète pouvait, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, décider de soumettre ou non l'instruction de la demande d'enregistrement déposée par la société pétitionnaire au régime de l'autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Si les requérants soutiennent que le projet aurait ainsi dû faire l'objet d'une telle autorisation et non d'un enregistrement, en raison du nombre et de l'importance des installations d'élevage et de méthanisation préexistantes à proximité du terrain siège du projet, de ce que le terrain d'assiette du projet se situe dans l'enceinte du parc naturel de Loire-Anjou-Touraine, figurant au titre des espaces sensibles à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et de ce qu'il se situe en zone vulnérable aux nitrates, soumise à l'arrêté du programme d'actions nitrates dans le bassin versant de la Loire géré par le SDAGE Loire-Bretagne, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations alors que ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer la sensibilité du site. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une procédure d'autorisation et à l'absence d'évaluation environnementale doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de l'absence de mesures d'évitement, de réduction et de compensation au titre de l'évaluation environnementale, dès lors que le projet de construction n'avait pas à faire l'objet d'une telle évaluation.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; (...) g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; (...) j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement (...) ".
13. D'une part, il ressort du formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire, qu'il indique les références cadastrales ZO 93 du terrain d'assiette du projet, ainsi que sa superficie de 30 557 m² et qu'il précise que ce terrain est en cours de division, de telle sorte que le terrain d'assiette du projet sera en réalité réduit à 27 015 m² après cette division. Le plan de masse figure le projet au regard des limites parcellaires ainsi projetées et de la construction déjà autorisée de hangar sur l'autre partie de la parcelle ZO 93 en cours de division. La notice décrit également ces différents éléments. Si les requérants soutiennent que les limites parcellaires ont été modifiées postérieurement à la délivrance de l'autorisation en litige, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la légalité de cette autorisation. En outre, à supposer même que les limites du terrain d'assiette initialement déclarées ne correspondent pas à celles réalisées, les requérants n'établissent pas que les règles applicables aux constructions et aménagements autorisés en soient affectées et que la société pétitionnaire aurait cherché à tromper l'autorité administrative, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les limites par rapport aux voies publiques aient été modifiées, ni les limites séparatives qui longent les constructions, ni que la réalisation d'un des accès sera rendue impossible.
14. D'autre part, s'agissant de la nature des travaux, si le formulaire CERFA et la notice mentionnent que le biogaz produit sera injecté dans le réseau, le plan de l'état initial ne fait figurer aucun réseau de gaz au droit de la parcelle, de sorte que l'autorité administrative a pu apprécier la situation du terrain à cet égard. En outre ce formulaire indique que le projet a fait l'objet d'une procédure d'enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement conformément à la procédure effectivement suivie par la société exploitante.
15. Enfin, si la puissance électrique nécessaire au projet n'est pas renseignée dans ce formulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette puissance est supérieure au seuil mentionné au g) de l'article R. 431-5 précité, alors que l'avis du maire de la commune précise que le réseau d'électricité permettra de desservir le projet dans de bonnes conditions, que le projet prévoit l'utilisation de l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du hangar et que la notice de sécurité mentionne une puissance installée de 1 500 watts.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'il comporte une vue aérienne ainsi qu'un plan cadastral permettant d'apprécier la situation du terrain d'assiette à l'intérieur de la commune. Si le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions, les hauteurs sont précisées dans les plans PC 5 et PC3-6. Les modalités de raccordement aux réseaux sont indiquées avec la présence d'un poste de raccordement au futur réseau gaz. Si le dossier de demande ne comporte pas les plans des façades des quatre silos projetés, cela est compensé par la notice qui précise qu'ils seront composés de deux murs de deux mètres de haut de teinte ciment. Ni la poche souple de la fosse de stockage du digestat liquide, ni le pont à bascule ne présentent de façades en tant que telles. La notice précise en outre que la bâche sera de teinte gris poussière.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ".
19. Il résulte du point 9. de l'arrêt que le projet ne devait pas être soumis à étude d'impact. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant le certificat de dépôt du dossier de demande d'enregistrement établi par la préfète d'Indre-et-Loire le 1er mars 2019 était joint à la demande de permis de construire en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les consultations préalables :
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime alors applicable : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ".
21. La commune de La Roche-Clermault est dotée d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'avait pas à être saisie pour avis avant la délivrance du permis en litige.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-55 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet. ".
23. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction en litige aurait dû être soumis à une étude d'impact. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment ce projet de méthanisation n'était pas soumis à une procédure d'autorisation, ni à étude d'impact à ce titre. Le moyen tiré de ce que l'autorité environnementale aurait dû être saisie ne peut dès lors qu'être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article R. 423-51 du même code : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre. ".
25. Il ne résulte d'aucune de ces deux dispositions, ni des dispositions du chapitre V auquel elles renvoient, que l'autorité administrative serait obligée de saisir pour avis la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'énergie et des transports afin de déterminer le caractère agricole ou industriel de l'activité projetée.
26. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".
27. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la maire de la commune de La Roche-Clermault, gestionnaire des voies communales qui bordent le terrain d'assiette du projet, a été recueilli le 5 mars 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité gestionnaire de la voie publique sur laquelle des accès sont créés n'a pas été consultée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles du plan local d'urbanisme :
28. En premier lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes de La Rive Gauche de la Vienne (PLU) : " (...) Ne sont admises, dans le reste de la zone A, que les occupations et utilisations du sol suivantes : / - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) - Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation directement liées à l'exploitation agricole (...) ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural dans sa version applicable : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. (...). ". Aux termes de l'article D. 311-18 de ce code dans sa version applicable : " Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. ".
29. Il ressort des statuts de la société Contray énergie, exploitante de l'unité de méthanisation, que M. D... AC..., chef d'une exploitation agricole de 57 hectares de céréales, affilié à la mutualité sociale agricole, détient la majorité des parts sociales de celle-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la méthanisation sera réalisée à partir de déchets d'origine agricole, dont ceux issus de la production de maïs et de seigle de l'exploitation de M. AC.... Il en résulte que les constructions et aménagements autorisés par l'arrêté en litige constituent une installation classée pour la protection de l'environnement directement liée à l'exploitation agricole. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du PLU ne peut dès lors qu'être écarté.
30. En deuxième lieu, aux termes de l'article A3 du règlement du PLU : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ".
31. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est notamment desservi par la rue de Chargé dont la chaussée est goudronnée et présente au moins 3 mètres de large. Cette rue, au droit de laquelle deux accès au terrain sont prévus, conduit directement à une route plus large qui rejoint une route départementale sans traverser le hameau de Contray. Il ressort également du plan de masse que les manœuvres des camions pourront être réalisées au sein du terrain d'assiette. La maire de la commune de La Roche-Clermault a ainsi émis un avis favorable en précisant que la desserte du terrain est bonne au regard des besoins engendrés par le projet qui ne soulève aucune difficulté d'accès. Dès lors, le moyen tiré de ce que la voie publique de desserte présente un risque lié à la circulation des camions et à la configuration des lieux doit être écarté.
32. En troisième lieu, aux termes de l'article A6 du règlement du PLU " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - (...) Par rapport aux autres routes départementales et aux autres voies (...) Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies ou à l'alignement de ces dernières, à condition dans ce dernier cas qu'il n'y ait pas de risque en matière de sécurité routière. (...) L'implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements dits " techniques ", liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d'intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets...) peut, pour un motif d'ordre technique, s'effectuer dans les marges de recul définies précedemment à condition qu'il n'y ait pas de risque pour la sécurité routière. ".
33. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées seraient implantées à moins de 5 mètres d'une voie publique. En outre, les requérants ne précisent pas laquelle de ces constructions serait mal implantée. S'ils font état de l'implantation du transformateur électrique dans la marge de recul, outre que ce transformateur était déjà présent sur le terrain d'assiette, il constitue un équipement technique nécessaire au fonctionnement d'une installation de méthanisation qui permettra d'injecter du biogaz dans le réseau public de distribution de gaz et constitue dès lors un équipement d'intérêt général au sens des dispositions précitées. Enfin, les requérants n'établissent pas le risque particulier pour la sécurité routière que présenterait l'implantation d'un tel équipement technique à proximité d'une rue peu fréquentée en sortie d'un hameau, alors que les accès des camions s'effectueront par la rue de Chargé perpendiculaire.
34. En quatrième lieu, l'article A7 du règlement du PLU prévoit, s'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, que les constructions doivent être implantées soit sur limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives avec une distance minimale de 5 mètres. Toutefois, l'implantation par rapport aux limites séparatives des installations, ouvrages et équipements liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d'intérêt général peut s'effectuer à une distance inférieure si elle ne porte pas atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l'environnement et à la qualité du paysage.
35. Il ne ressort pas du plan de masse que les constructions projetées sont implantées à moins de 5 mètres d'une limite séparative. A supposer que le transformateur électrique, déjà présent sur le terrain d'assiette, soit implanté en deça de 5 mètres par rapport à la limite séparative Ouest, il bénéficie de la dérogation prévue pour les ouvrages techniques nécessaires aux équipements d'intérêt général, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 33 et dès lors que cette implantation ne porte pas atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l'environnement ou à la qualité du paysage.
36. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les dispositions des articles A11 et A13 du règlement du PLU, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du règlement sanitaire départemental d'Indre-et-Loire :
37. Les requérants réitèrent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 158 du règlement sanitaire départemental d'Indre-et-Loire lequel interdit le dépôt de matières fermentescibles à moins de 200 mètres de toute habitation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges au point 16 de leur jugement.
En ce qui concerne les exigences liées à la sécurité publique et au principe de précaution :
38. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
39. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
40. D'une part, les requérants n'établissent pas les risques qu'ils invoquent, ni que le projet méconnaitrait le principe de précaution en se bornant à indiquer " que le projet comporte des risques incontestables et sont régulièrement dénoncés, tant par les associations que par les riverains d'unités de méthanisation ". Les requérants soutiennent en outre que le projet présente un risque incendie compte tenu de la nature de l'installation, de la présence à proximité d'un transformateur électrique et que les prescriptions spéciales contenues dans l'arrêté sont insuffisantes pour pallier ce risque incendie. Toutefois, il ressort des pièces de l'ensemble du dossier, auquel le service d'incendie et de secours (SDIS) a eu accès, que la voie de desserte permet la circulation des engins incendie et qu'un plan d'eau est prévu sur le terrain d'assiette, à proximité des installations, destiné à assurer l'approvisionnement nécessaire à cette lutte contre les incendies. Si le volume d'eau de ce point d'eau, mentionné dans les pièces du dossier, varie en fonction des documents, le SDIS s'est prononcé favorablement au regard du volume déclaré le plus modeste. Par ailleurs, par des prescriptions suffisamment précises et qui ne sont pas de nature à modifier substantiellement le projet, l'arrêté impose au pétitionnaire, conformément à l'avis du SDIS, la création d'un accès direct des engins de secours à ce plan d'eau, ainsi que la nécessité de respecter des normes techniques d'aménagement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que leur réalisation serait, compte tenu de la configuration des lieux, impossibles à mettre en oeuvre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la configuration de la desserte et des accès mentionnée au point 31 de l'arrêt, que la circulation des camions, quand bien même le projet ne serait pas raccordé au réseau de gaz, présenterait un risque pour la sécurité publique.
En ce qui concerne les préoccupations environnementales :
41. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".
42. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
43. Si les requérants soutiennent que l'arrêté en litige méconnait l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ils ne précisent pas quelle prescription spéciale relevant de la police de l'urbanisme aurait été nécessaire compte tenu de la nature de la construction.
En ce qui concerne l'absence de réseau de gaz :
44. Les requérants soutiennent que l'arrêté est irrégulier faute pour le terrain d'assiette d'être desservi par un réseau de gaz sans préciser quel texte serait ainsi méconnu. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
45. Il résulte de tout ce qui précède que M. Q... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 14 mai 2019 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Q... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Q... et autres, solidairement, la somme de 2 000 euros au profit de la société Contray énergie sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Q... et autres est rejetée.
Article 2 : M. Q... et autres verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société Contray énergie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AF... Q..., en qualité de représentant unique, à la société Contray énergie, au préfet d'Indre-et-Loire et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE00114