Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202811 du 26 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a renvoyé devant la formation collégiale ses conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 7 mars 2022.
Par un jugement n° 2202811 du 2 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 7 mars 2022.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrées, sous le n° 22VE02888, les 21 décembre 2022 et 7 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Ralitera, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans du 26 août 2022 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète d'Eure-et-Loir du 7 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la première juge ne pouvait pas se prononcer sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans examiner préalablement celle du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- ceci révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à son état de santé, l'exécution de cette décision emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle 25% par décision du 25 octobre 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 23VE00727, les 4 avril 2023 et 7 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Ralitera, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision de la préfète d'Eure-et-Loir du 7 mars 2022 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de base légale dès lors que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables à sa situation, pour analyser son droit au séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 30 mai 2023 au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Ralitera pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malgache, né le 12 octobre 1984, est selon ses déclarations entré en France le 20 mai 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 mai 2017. Il a sollicité son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 novembre 2021. Par un arrêté du 7 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202811 du 26 août 2022, rendu à la suite de son assignation à résidence, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a renvoyé à la formation collégiale le surplus des conclusions de sa demande. Par un jugement n° 2202811 du 2 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, M. A... fait appel de ces deux jugements.
Sur la régularité des jugements attaqués :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, en vigueur à la date des jugements attaqués : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. (...) / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. (...) ". L'article R. 776-15 du même code prévoit qu'en cas de rétention ou d'assignation à résidence, les recours en annulation dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Le second alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent-quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Dans le cas où l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de délivrance d'un titre de séjour, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative précitées que les conclusions dirigées contre cette décision relative au séjour doivent être jugées par une formation collégiale du tribunal administratif.
3. Par le premier jugement attaqué du 26 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a, conformément aux dispositions précitées des codes de justice administrative et de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile uniquement statué sur les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, la formation collégiale du tribunal administratif étant appelée à statuer ultérieurement sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour, ainsi qu'elle l'a fait par le second jugement attaqué du 2 mars 2023. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier jugement du 26 août 2022 n'est pas entaché d'irrégularité.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement invoquer de ce que les premiers juges se seraient fondés sur des dispositions inapplicables à sa situation pour examiner son droit au séjour pour demander l'annulation du jugement du 2 mars 2023 attaqué.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
6. Il est constant que M. A... ne justifie pas être en possession d'un visa de long séjour, qui constitue l'une des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement, au titre duquel elle a spontanément examiné sa demande.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
8. D'une part, si M. A... soutient qu'il souffre d'un syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil sévère, il est constant que lors de l'examen d'une demande de titre de séjour qu'il avait déposé en juillet 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par un avis du 31 mai 2018, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressé se bornant à produire des pièces relatives au suivi de cette maladie dont il bénéficie en France, n'apporte pas suffisamment d'éléments venant contredire cet avis. D'autre part, si l'intéressé fait valoir qu'il résidait en France depuis près de sept ans à la date de la décision qu'il conteste et qu'il entretient une relation avec une compatriote en situation régulière sur le territoire, enceinte de leur enfant à la date de la décision attaquée, ni cette durée de présence, ni cette relation ne suffisent à caractériser une situation répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que leur relation perdurait à cette même date. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de son intégration professionnelle, en faisant valoir qu'il a conclu le 1er septembre 2019 un contrat à durée indéterminée en tant que technicien informatique, et que le service de la main-d'œuvre étrangère a rendu un avis favorable à l'autorisation de travail visée par son employeur, cette situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur de droit ni de fait en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
10. Il est constant que M. A... a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans à Madagascar où résidaient à la date de la décision attaquée ses parents et ses frères et sœurs, son père étant décédé postérieurement. Si l'intéressé se prévaut de sa durée de présence en France, de près de sept ans à la date de la décision contestée, de son insertion professionnelle, en établissant avoir conclu le 1er septembre 2019 un contrat à durée indéterminée en tant que technicien informatique, et de sa relation avec une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire et enceinte à la date de la décision contestée, il n'établit pas, ni même n'allègue, que leur relation perdurait à cette même date. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, si M. A... entend invoquer la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant du requérant n'était pas né.
12. En dernier lieu, si M. A... entend invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A... ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par la première juge aux points 5 et 6 du jugement du 26 août 2022.
14. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent arrêt que M. A... n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur de droit ou de fait au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Eure-et-Loir ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français en raison de son droit au séjour au titre de ces dispositions.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. A... n'apporte pas suffisamment d'éléments venant contredire l'avis du 31 mai 2018 par lequel l'OFII a estimé que le syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil dont il souffre ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à l'absence de traitement approprié à cette affection dans son pays d'origine. Par suite, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision contestée.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés respectivement aux points 10 et 11 du présent arrêt. Pour ces mêmes motifs, en prenant la décision contestée, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. D'une part, M. A... n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical signé par un médecin malgache, selon lequel le plateau technique existant à Madagascar ne permet pas d'assurer le suivi et la surveillance de sa pathologie, rédigé en des termes peu circonstanciés, ne pas pouvoir recevoir un traitement approprié en cas de retour à Madagascar, alors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 16 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de sa maladie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. D'autre part, si M. A... dit craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays, alors qu'au demeurant il a été débouté de sa demande d'asile par l' Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2016, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mai 2017. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 7 mars 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Ceci ne fait pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que l'intéressé présente une nouvelle demande de titre de séjour.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la Cour, président de chambre
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. MornetLa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
3
2
Nos 22VE02888 et 23VE00727