Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de la commune d'Amilly a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée et l'a placée en congé de longue maladie à demi-traitement et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune d'Amilly de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2202244 du 18 avril 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B..., majeure protégée, représentée par sa sœur Mme D... B... épouse A... en vertu d'un jugement d'habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 9 juin 2022, représentée par Me Colliou, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Amilly de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Amilly la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas expressément l'ensemble des dispositions dont il fait application ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'incompétence négative, la commune s'étant estimée à tort liée par l'avis du conseil médical départemental ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle souffre de deux maladies mentales au sens des dispositions de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique justifiant l'octroi d'un congé de longue durée et consistant en des troubles anxio-dépressifs et en une dégénérescence fronto-temporale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune d'Amilly, représentée par Me Potier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations Me Monange pour Mme B... et celles de Me Hallé pour la commune d'Amilly.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent d'entretien polyvalent au sein des services de la commune d'Amilly (Loiret), a été victime le 14 décembre 2018 d'un accident de service au cours duquel elle a été blessée à la cheville gauche. Placée en congé pour accident de service, l'intéressée, dont l'état de santé avait été regardé comme consolidé au 31 mars 2021, a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2021 par arrêté du 23 septembre 2021 en raison d'une sévère dégradation de son état de santé sans lien avec son accident de service. Mme B... a demandé le 26 novembre 2021 que lui soit accordé un congé de longue durée pour troubles anxieux-dépressif ainsi qu'en raison de la dégénérescence fronto-temporale qui venait d'être diagnostiquée. Par une décision du 20 mai 2022, le maire de la commune d'Amilly, suivant l'avis défavorable émis par le conseil médical le 5 avril 2022, a rejeté la demande de Mme B... et prolongé le congé de longue maladie de l'agent du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, cette période étant rémunérée à demi-traitement. Mme B... relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de régulariser sa situation dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. En l'espèce, les visas du jugement attaqué font mention des codes et du décret sur lesquels il se fonde et les motifs du jugement reproduisent les dispositions pertinentes des articles dont il fait application. Par suite, Mme B..., qui ne précise pas, au demeurant, quelles dispositions n'auraient pas été mentionnées, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le code général de la fonction publique, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et la demande de Mme B... en date du 26 novembre 2021 sollicitant le bénéfice d'un congé de longue durée ainsi que l'avis du conseil médical réuni le 5 avril 2022 dont elle précise qu'il est communiqué en annexe. La décision du 20 mai 2022 énonce également que le conseil médical départemental réuni en formation restreinte a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue durée à Mme B... au motif que sa pathologie n'ouvre pas droit à un tel congé et indique que le maire de la commune d'Amilly entend s'approprier les termes de cet avis. Elle précise enfin que la maladie met Mme B... dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité justifiant la prolongation du congé de longue maladie pour une durée de neuf mois à compter du 1er avril 2022. Ainsi, la décision attaquée, qui ne pouvait préciser la pathologie de Mme B..., couverte par le secret médical, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le maire de la commune d'Amilly se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du conseil médical rendu le 5 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence négative doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : (...) 2° Maladie mentale ; (...) ".
7. D'une part, si Mme B... produit un certificat établi par son médecin généraliste en novembre 2020 indiquant qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs, ce certificat médical n'est pas circonstancié. Par ailleurs, les autres documents médicaux produits faisant état d'un contexte dépressif, établis les 17 mai 2021 et 7 janvier 2022, se bornent à reprendre les déclarations de la requérante selon lesquelles elle connaîtrait un état dépressif depuis une dizaine d'années en lien avec des décès dans sa famille et précisent que Mme B... ne prend aucun traitement en lien avec cet état et n'a aucun suivi psychiatrique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... souffre de troubles anxio-dépressifs chroniques caractérisant une maladie mentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
8. D'autre part, il ressort des pièces médicales versées au dossier qu'à compter de 2020, Mme B... a connu une dégradation de ses capacités cognitives et que les examens réalisés par des médecins spécialistes en 2021 et 2022 ont conclu que l'intéressée souffre d'une dégénérescence fronto-temporale, ayant conduit le juge des tutelles à habiliter ses sœurs à la représenter pour l'ensemble des actes de disposition de son patrimoine par un jugement du 9 juin 2022, et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % le 22 août 2022. Toutefois, une telle maladie, qui se traduit par la démence du sujet en conséquence des lésions cérébrales dont il est atteint et non uniquement par des troubles psychiques, constitue une maladie neurodégénérative et non une maladie mentale au sens des dispositions de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. En conséquence, elle n'ouvre pas droit au congé de longue durée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
10. Il résulte tout de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que sollicite la commune d'Amilly sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Amilly présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A..., et à la commune d'Amilly.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
J. FLORENT
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 24VE01495