La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2024 | FRANCE | N°23VE01729

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23VE01729


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 13 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2302152 du 26 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conc

lusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires à f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 13 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2302152 du 26 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires à fin d'injonction, a annulé l'obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de munir immédiatement Mme A... d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin aux mesure de surveillance la concernant jusqu'à ce qu'il ait de nouveau été statué sur son cas.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Loir-et-Cher relève appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions du 13 avril 2023 faisant obligation à Mme A..., ressortissante cambodgienne née le 14 septembre 1987, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... indique être entrée en France le 12 février 2019, son passeport muni d'un visa de court séjour mentionnant une entrée en Allemagne la veille. Elle s'est mariée le 26 novembre 2022 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2025 et travaillant en France en qualité d'ouvrier agricole. Deux enfants sont nés de leur union, le premier avant ce mariage le 29 février 2020 et le second le 9 janvier 2022. En outre, les trois autres enfants de Mme A... nés au Cambodge en 2007, 2009 et 2013 d'un concubinage rompu d'un commun accord le 13 août 2016, sont entrés en France le 24 mai 2022. Dans ces conditions, dès lors que Mme A... peut être regardée comme résidant en France depuis au moins trois ans, qu'elle est mariée avec un étranger en situation régulière et que deux enfants sont nés de cette union, et alors même qu'elle pourrait bénéficier d'un regroupement familial et qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2022 à la suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 6 décembre 2021, l'obligation de quitter le territoire français contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions contestées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Loir-et-Cher est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

G. CAMENEN

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01729
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : AUBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23ve01729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award