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22/11/2024 | FRANCE | N°22VE02389

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 22VE02389


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 100 295 euros à parfaire en indemnisation des préjudices résultant de la faute commise à l'occasion de la perfusion de Vanofer qu'elle a reçue le 24 septembre 2010 à l'hôpital Louis-Mourier de Colombes et d'ordonner une expertise complémentaire, rendue nécessaire par l'aggravation de son état de santé en lien avec cette

faute.



Par un jugement n° 1911922 du 1er mars 2022, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 100 295 euros à parfaire en indemnisation des préjudices résultant de la faute commise à l'occasion de la perfusion de Vanofer qu'elle a reçue le 24 septembre 2010 à l'hôpital Louis-Mourier de Colombes et d'ordonner une expertise complémentaire, rendue nécessaire par l'aggravation de son état de santé en lien avec cette faute.

Par un jugement n° 1911922 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'AP-HP à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, a mis à la charge de l'AP-HP les frais et honoraires de l'expertise diligentée en référé et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 13 janvier 2023 et 29 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 100 295 euros à parfaire en indemnisation de ses préjudices ;

3°) d'ordonner une expertise complémentaire rendue nécessaire par l'aggravation de son état de santé ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle souffre de douleurs aigües qui l'empêchent de travailler, de dormir et d'avoir une vie sociale normale du fait de la faute médicale commise par l'AP-HP ; elle est fondée, par conséquent, à solliciter le versement de la somme de 1 095 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 18 500 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 25 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 35 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne, de même qu'une rente capitalisée au titre des frais d'adaptation de son véhicule, ainsi que l'indemnisation de son préjudice de dévalorisation sociale ;

- compte tenu de l'aggravation de son état de santé, une nouvelle expertise médicale est nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) à titre plus subsidiaire, de ramener le montant des conclusions à de plus justes proportions et, le cas échéant, de confier l'éventuel complément d'expertise au docteur D....

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'a pas été précédée d'une demande préalable indemnitaire et était, par suite, irrecevable ;

- l'hôpital n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, l'extravasation de produit perfusé constituant un accident médical rare, dont la fréquence est de 1% environ ;

- le lien de causalité entre la perfusion de Vanofer et les préjudices dont la réparation est à nouveau demandée en appel n'est pas établi dès lors qu'aucun document médical dressé dans le cadre du suivi de la fin de la grossesse de la patiente et de son accouchement ne mentionne de constatations médicales, ni même de doléances, relatives au bras droit de la patiente ;

- la demande d'expertise ne pourra qu'être rejetée dès lors que la requérante ne produit aucun élément médical susceptible de conduire à penser que le handicap dont elle serait atteinte à compter de 2018 pourrait présenter un lien avec la perfusion litigieuse administrée huit ans plus tôt.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kervennic pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été suivie à compter du mois d'août 2010 pour sa troisième grossesse à l'hôpital Louis-Mourier de Colombes, établissement relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Une anémie lui ayant été diagnostiquée, un traitement par cure de Vanofer lui a été prescrit. Deux injections de ce produit lui ont été administrées pendant trois heures les 22 et 24 septembre 2010. Estimant que la perfusion réalisée le 24 septembre 2010 était à l'origine de douleurs persistantes et de séquelles qui la handicapent dans sa vie quotidienne, Mme A... a obtenu en référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 24 février 2014, puis a saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme totale de 100 295 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette perfusion ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise en raison de l'aggravation de son état de santé. Par la présente requête, Mme A... sollicite la réformation du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité la condamnation de l'AP-HP à la somme de 3 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par la voie de l'appel incident, l'AP-HP demande, à titre principal, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la requérante et le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées, Mme A... a saisi l'hôpital Louis-Mourier d'une demande indemnitaire préalable par un courrier notifié le 13 mai 2019. Par suite, l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de Mme A... était irrecevable à défaut de liaison du contentieux.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du docteur D..., expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, du rapport du professeur E..., médecin conseil de la direction des affaires juridiques de l'AP-HP, de l'attestation du 25 septembre 2013 de la sage-femme, cadre supérieure de l'Hôpital Louis-Mourier, et de l'attestation de l'infirmier libéral qui a reçu la requérante le 24 septembre 2010 à 18 heures 30, que la pose de la perfusion intraveineuse réalisée sur le bras droit de Mme A... par l'infirmier stagiaire le 24 septembre 2010 à 12 heures 45 a été à l'origine d'une diffusion sous-cutanée du fer qui lui était injecté et a provoqué une réaction inflammatoire et un important œdème, qui ont nécessité qu'il soit mis fin à cette perfusion et qu'une nouvelle perfusion soit mise en place sur sa main gauche le même jour, à 14 heures. Il résulte de ce qui précède que le dommage, subi par Mme A... à l'occasion de cet acte de soin bénin et courant, et sans rapport avec son état initial, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.

6. La requérante allègue par ailleurs que les douleurs ont persisté et se sont encore accentuées en particulier à compter de 2018. Il résulte en effet de l'instruction qu'en 2018, Mme A... a fait l'objet de plusieurs examens, dont une imagerie à résonnance magnétique (IRM) le 22 mai 2018, concluant à l'individualisation de ganglions dans la partie profonde du fascia superficiel, et un électroneuromyogramme (ENMG) le 25 octobre 2018, mentionnant un syndrome du rond pronateur droit et un syndrome du canal carpien, ce dernier ayant déjà été mentionné lors d'un précédent examen réalisé le 7 juin 2011. Il résulte en outre du compte-rendu médical établi le 7 décembre 2022 par le docteur C..., spécialiste de la chirurgie de la main et des nerfs périphériques, qu'une intervention chirurgicale est nécessaire pour libérer le nerf médian au niveau du coude, le syndrome du rond pronateur occasionnant des douleurs chroniques à la requérante. Par ailleurs, ces documents ne permettent pas d'exclure tout lien entre les douleurs actuelles de Mme A... au bras droit et l'extravasation qui s'est produite le 24 septembre 2010 et permettent de douter de la date de consolidation retenue par l'expert, fixée par ce dernier le jour-même de l'accident médical. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer si l'aggravation de l'état de santé de Mme A... à compter de 2018 est imputable à la faute commise par l'hôpital Louis-Mourier, ni en conséquence d'apprécier l'étendue de ses préjudices. Conformément à la demande de Mme A..., il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur ses conclusions indemnitaires, d'ordonner une expertise médicale complémentaire sur ces points en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A..., procédé par un expert, désigné par la présidente de la cour, à une expertise avec mission de :

- se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle depuis sa prise en charge par l'hôpital Louis-Mourier en septembre 2010 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

- déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme A... et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ;

- donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme A..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;

- indiquer à quelle date l'état de Mme A... peut être considéré comme consolidé ; dire si l'état de Mme A... a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le taux ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

- donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, assistance par tierce personne...) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

- donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A....

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise ainsi que tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

La rapporteure,

J. FLORENT

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C.RICHARD

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE002389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02389
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;22ve02389 ?
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