Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire du 23 mars 2020 portant refus d'imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2001802 du 21 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de saisir le conseil médical afin qu'il se prononce sur le taux d'incapacité permanente de M. B... conformément à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une ordonnance n° 2001802 du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rectifié l'erreur matérielle entachant ce jugement et a décidé que le point 10 de ce jugement était remplacé par " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, sous le n° 22VE02066, M. B..., représenté par Me Cochereau, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle est revenue sur l'appréciation portée par la formation collégiale sur les frais irrépétibles ; le président a outrepassé les pouvoirs qu'il tire de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;
- l'équité commandait de lui accorder le versement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 23 août 2022 et le 24 juin 2024, sous le n° 22VE02099, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Rainaud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la charge de travail de M. B... n'était pas anormale ;
- il n'a pas fait l'objet d'un déclassement professionnel ;
- il n'a pas fait l'objet de brimades et d'agressivité verbale de la part de son employeur ;
- il n'est pas fondé à invoquer l'absence de réactions à des alertes qui ne sont pas établies ;
- l'injonction prononcée par le tribunal administratif doit être annulée par voie de conséquence ;
- la maire ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie en l'absence de taux d'incapacité permanente partielle retenu par la commission de réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, M. B..., représenté par Me Cochereau, avocate, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Châteauneuf-sur-Loire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de prendre une décision définitive quant à l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de la commune de Châteauneuf-sur-Loire se borne à critiquer l'existence d'un lien direct entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions alors que le jugement attaqué annule l'arrêté de refus en raison de l'absence de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ; ce moyen est inopérant et la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une lettre, enregistrée le 11 avril 2023, M. B..., représenté par Me Cochereau, avocate, a demandé à la cour de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement rectifié n° 2001802 du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2022 et :
1°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de saisir, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, un expert psychiatre afin de définir son taux d'incapacité permanente partielle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de lui communiquer le compte rendu d'expertise, ainsi qu'au conseil médical, dans un délai de 8 jours à compter de sa rédaction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de se prononcer de nouveau sur l'imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de 8 jours à compter de l'avis du conseil médical, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si la commune a saisi le conseil médical le 8 juillet 2022, celui-ci ne dispose pas d'un dossier complet comportant une expertise médicale par un médecin agréé concernant son taux d'incapacité permanente partielle.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le président de la cour a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 23VE02792, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement rectifié n° 2001802 du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 31 janvier 2024 et 2 mai 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, demande à la cour de :
1°) rejeter la requête de M. B... ;
2°) mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'après expertise médicale le 26 avril 2023, le conseil médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 50 % ; une contre-expertise du 10 octobre 2023 a fixé ce taux à 40 % ; par un arrêté du 19 juin 2023, M. B... a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 3 juin 2019 ; elle a versé rétroactivement son plein traitement à M. B... ; le caractère provisoire du congé ne relève pas de l'office du juge de l'exécution.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B..., représenté par Me Cochereau, avocate, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de se prononcer de nouveau sur l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune n'a pas statué définitivement sur sa situation ; elle refuse d'exécuter le jugement ; les conditions de placement en congé pour invalidité imputable au service provisoire ne sont pas remplies ; la commune ne fait valoir aucun obstacle à l'exécution du jugement.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Lemoine pour M. B... et celles de Me Hallé pour la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., éducateur territorial des activités physiques et sportives employé depuis 2001 en qualité de directeur du service des sports et de la vie associative de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, relève appel, sous le n° 22VE02066, du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2022 rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 30 juin 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sous le n° 22VE02099, la commune de Châteauneuf-sur-Loire relève appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 23 mars 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... Enfin, ce dernier a demandé à la cour, sous le n° 23VE02792, de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Ces appels et cette demande d'exécution concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ".
3. Le jugement en litige a fait droit, ainsi qu'il a été dit, aux conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Châteauneuf-sur-Loire du 23 mars 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint. Le point 10 de ce jugement disposait initialement que " il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ". La mise à la charge de la commune de cette somme ne figurait cependant pas dans le dispositif de ce jugement. M. B... ayant demandé la rectification de cette erreur matérielle, le président du tribunal administratif, par une ordonnance du 30 juin 2022, a rectifié cette erreur, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, en remplaçant le point 10 de ce jugement par " il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Toutefois, en inversant ainsi le sens de ce jugement, l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle ne peut être regardée comme y ayant apporté la correction que la raison commandait. Par suite, le jugement attaqué, rectifié par l'ordonnance du 30 juin 2022, est irrégulier en tant qu'il se prononce sur les frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il doit être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. B... au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, par la voie de l'évocation et de statuer sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2020 par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction alors applicable : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Ce taux d'incapacité est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
6. Il ressort des mentions de l'arrêté du 23 mars 2020 en litige que, pour rejeter la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire s'est fondé principalement sur la circonstance que " la commission de réforme a estimé que la pathologie de M. B... n'était pas de nature à entraîner un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % " de sorte que cette pathologie " ne saurait être regardée comme ayant été contractée en service, faute d'atteindre le taux d'incapacité permanente réglementairement requis ".
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission de réforme du 4 mars 2020 ne se prononce pas sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. B..., de même, d'ailleurs, que le rapport d'expertise du médecin psychiatre du 6 février 2020. Ainsi, l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait.
8. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
10. Il ressort des mentions de l'arrêté du 23 mars 2020 en litige que, pour rejeter la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire du 23 mars 2020 s'est également fondé sur la circonstance " qu'au surplus, M. B... ne démontre pas que la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par les conditions d'exercice de ses fonctions, en l'absence d'éléments propres à établir un contexte professionnel pathogène, se manifestant par un exercice anormal du pouvoir hiérarchique de nature à expliquer la souffrance psychique alléguée ".
11. Toutefois, M. B..., qui a été placé en congé de longue maladie à compter du 3 juin 2019, a notamment produit un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 3 septembre 2019 faisant état d'un syndrome anxiodépressif caractérisé d'intensité sévère en lien avec des difficultés professionnelles ainsi qu'un certificat établi par son médecin généraliste le 27 août 2019 indiquant qu'il fait l'objet d'un suivi depuis mai 2018 pour décompensation anxiodépressive dans un contexte d'épuisement professionnel. Le rapport d'expertise du médecin psychiatre agréé du 6 février 2020 confirme l'existence d'un lien direct entre la maladie de M. B... et son travail. Lors de sa séance du 4 mars 2020, la commission de réforme départementale des agents territoriaux a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B.... Un rapport d'un médecin psychiatre établi le 29 avril 2022 à la demande du comité médical départemental fait état d'un " épisode dépressif majeur, évoluant depuis mai 2019, et réactionnel à des difficultés professionnelles ". Le lien entre la maladie et le service est également confirmée par un autre rapport d'expertise établi par un médecin psychiatre missionné par la commune de Châteauneuf-sur-Loire le 30 août 2023. Ces rapports mentionnent l'absence d'antécédents médicaux notables. Il n'est pas établi ni même allégué qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduirait à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. En revanche, le compte rendu d'entretien professionnel de M. B... établi le 23 janvier 2019 fait notamment état d'une augmentation des tâches et missions traitées par le service, d'un temps insuffisant pour se rendre sur le terrain ou d'une période de trois mois très compliquée avant l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice, l'appréciation générale du supérieur hiérarchique confirmant d'ailleurs que M. B... a été seul dans son service pendant quelques mois. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ce dernier est fondé à soutenir que la maladie qu'il a déclarée est en lien direct avec ses conditions de travail au sein de la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B..., que la commune de Châteauneuf-sur-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 23 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'exécution :
13. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement rectifié n° 2001802 du 21 juin 2022, la commune de Châteauneuf-sur-Loire a saisi le conseil médical le 8 juillet 2022. Une expertise médicale du 26 avril 2023 a conclu que l'incapacité permanente de M. B... devait être évaluée au taux de 50 %. Le conseil médical a retenu ce taux dans son avis du 24 mai 2023, une expertise médicale du 30 août 2023 retenant un taux de 40 % et une consolidation à cette dernière date. Par un arrêté du 19 juin 2023, M. B... a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 3 juin 2019. La commune a versé son plein traitement à l'intéressé.
14. Toutefois, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés en première instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés aux instances d'appel et d'exécution :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune de Châteauneuf-sur-Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rectifié n° 2001802 du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2022 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. B... au titre des frais irrépétibles.
Article 2 : La requête n° 22VE02099 de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 23VE02792 sont rejetées.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Châteauneuf-sur-Loire versera les sommes de 1 200 euros et 2 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE02066...