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19/11/2024 | FRANCE | N°23VE02646

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 19 novembre 2024, 23VE02646


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.



Par un jugement n° 2305411 du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 2305411 du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance du principe de loyauté ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant tunisien né le 26 février 1997, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Il relève appel du jugement du 9 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Le tribunal a indiqué les motifs pour lesquels il a estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué par le requérant devait être écarté. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous ses arguments, ont ainsi suffisamment motivé leur décision.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. En premier lieu, le préfet de l'Essonne a pu légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B... en qualité de salarié alors même que l'intéressé avait produit à l'appui de sa demande, ainsi que l'y avaient invité les services de la préfecture, les éléments permettant de vérifier qu'il remplissait les critères prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, celle-ci ne contenant que des orientations générales dont l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à l'appui d'un recours formé devant le juge. Le moyen tiré d'une atteinte à " un principe de loyauté " doit donc, en tout état de cause, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui démontre sa résidence habituelle en France depuis le mois d'août 2018, a conclu avec la société " MTS " un contrat à durée déterminée pour la période du 16 août 2018 au 15 mars 2019 concernant un emploi de manœuvre à temps partiel, à hauteur de 104 heures mensuelles. Il a continué à l'expiration de ce contrat à exercer au sein de cette entreprise les mêmes fonctions, décrites dans d'autres documents par l'employeur comme des fonctions de menuisier ou de " menuisier poseur ", pour un volume horaire non pérenne, les bulletins de paie mentionnant une quotité horaire correspondant à un emploi à temps plein à compter du mois de septembre 2021, mais ceux-ci faisant également état d'un nombre significatif d'heures d'absences non rémunérées autorisées sur toute la période. Par ailleurs, si M. B... indique qu'il vit en France avec son frère, que sa mère y séjourne également et qu'il a tissé des liens personnels, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fournit aucune précision ni justification quant à la situation au regard du séjour de son frère ou de sa mère et ne donne aucun détail sur les autres liens dont il fait état. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

A.-C. LE GARS

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23VE02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02646
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;23ve02646 ?
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