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19/11/2024 | FRANCE | N°23VE00449

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 19 novembre 2024, 23VE00449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204682 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


r> Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Levy, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204682 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 12 mai 2022 et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2022 et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la mettre, pendant cette période, en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) en tout état de cause, d'annuler la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont considéré à tort que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre était régulière ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale car fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même irrégulière ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale, dès lors que le préfet de l'Essonne aurait dû lui octroyer un délai plus long eu égard à la scolarisation de sa fille et à sa situation professionnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les observations de Me Levy, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 20 juillet 1991, déclare être entrée en France le 15 novembre 2015. Elle a sollicité son admission au séjour le 15 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement n° 2204682 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Si Mme B... fait valoir que les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont considéré à tort que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre était régulière, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et relèvent du bien-fondé de la décision contestée.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2022 :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, indique la durée du séjour en France de Mme B... et analyse sa situation professionnelle et familiale. Par suite, un tel arrêté est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. Si Mme B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 16 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet de deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français, en date du 14 juin 2017 et du 4 juin 2020 qu'elle n'a pas exécutés. Elle fait valoir la présence en France de ses parents et de ses trois frères mais n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 25 ans. Elle peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, dès lors qu'elle élève seule sa fille, qui est née en 2015 et dont le père, contre lequel elle a déposé plainte pour harcèlement, habite en Italie. Elle est employée comme serveuse à temps partiel pour 23 heures par semaine par contrat à durée déterminée signé en novembre 2018. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses proches parents et des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressée, le refus de séjour opposé à Mme B..., qui ne peut se prévaloir de la circulaire du 22 juillet 2011, cette dernière étant dépourvue de caractère réglementaire, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En l'espèce, Mme B... fait valoir que sa fille est scolarisée en France et n'a jamais vécu au Maroc, qu'elle a en France ses grands-parents et ses oncles. Toutefois, elle n'établit pas l'impossibilité pour sa fille de poursuivre une scolarité au Maroc. Par suite, alors que les stipulations précitées ne garantissent pas aux enfants le droit de se maintenir dans l'Etat leur offrant la meilleure qualité de vie, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui analyse la vie professionnelle et familiale de Mme B..., qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante.

9. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...). ". Mme B... se borne à affirmer que sa situation familiale et professionnelle ainsi que la scolarisation de sa fille auraient dû amener le préfet à lui accorder un délai supérieur à trente jours. Toutefois, eu égard à la circonstance que la requérante n'a pas exécuté deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français précédemment édictés à son encontre, l'octroi d'un tel délai n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, l'arrêté attaqué est en date du 12 mai 2022 et le délai de départ volontaire expirait donc à la fin de l'année scolaire.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

C. Pham Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00449
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;23ve00449 ?
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