Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.
Par un jugement n° 2101294 du 8 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 janvier 2023 et le 4 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Suchy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration de démontrer que le recours à l'évaluation d'office de ses revenus était justifié ;
- cette procédure est irrégulière, dès lors que la communication des informations obtenues par l'autorité judiciaire n'est pas conforme au principe de licéité, de loyauté et de transparence garanti par le règlement général sur la protection des données personnelles ;
- il n'est pas justifié du caractère illicite de son activité, le seul procès-verbal de garde à vue transmis à l'administration fiscal n'étant pas suffisant à cet égard ;
- les constations nécessaires à l'établissement de l'impôt ont été faites par des agents incompétents ;
- ses agissements ne sont à l'origine d'aucun revenu taxable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a eu communication par l'autorité judiciaire de pièces figurant dans le dossier de l'instruction pénale ouverte à l'encontre de Mme A... pour escroquerie, tentatives d'escroquerie, faux et usage de faux et blanchiment d'argent. Au vu de ces pièces, l'administration a estimé que Mme A... avait perçu frauduleusement des indemnités d'assurance et a réintégré ces sommes détournées dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office. Mme A... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie, en conséquence de cette rectification, au titre des années 2016 à 2018.
2. Aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (...) ". Aux termes de l'article L. 82 C de ce livre : " A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. (...) ". L'article L. 101 de ce livre dispose quant à lui : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. (...) ".
3. Pour procéder aux rectifications contestées et assujettir Mme A... à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale s'est fondée sur des documents établis dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à son encontre pour escroquerie, tentatives d'escroquerie, faux et usage de faux et blanchiment d'argent, en particulier deux procès-verbaux d'audition de l'intéressée en garde à vue, transmis par l'autorité judiciaire en vertu des dispositions des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
4. En premier lieu, la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans son titre III applicable aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dite " directive Police-Justice ", relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, prévoit, à l'article 91 que : " Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées au premier alinéa de l'article 87 [à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière] ne peuvent être traitées pour d'autres finalités, à moins qu'un tel traitement ne soit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le droit de l'Union européenne. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à de telles autres fins, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 s'applique, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union européenne. ". Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 prévoit certes à son article 13 que " 1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes : (...) e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent ; (...) 3. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2. " Toutefois, l'article 4 de règlement précise que " les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un Etat membre ne sont pas considérés comme des destinataires ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle reçoit de l'autorité judiciaire des données à caractère personnel en application des dispositions du livre des procédures fiscales citées au point 2, l'administration fiscale n'est pas considérée comme une destinataire au sens du règlement général sur la protection des données personnelles institué par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Par conséquent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'avant de transmettre à l'administration fiscale les procès-verbaux de ses auditions en garde à vue, l'autorité judiciaire aurait dû l'en informer et qu'à défaut, les principes de licéité, de loyauté et de transparence garantis par le règlement général auraient été méconnus.
6. En deuxième lieu, les procès-verbaux de l'audition de Mme A... au cours de sa garde à vue ont été transmis à l'administration fiscale par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles, en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Si Mme A... soutient que seuls les agents de l'administration fiscale peuvent procéder aux constatations nécessaires à l'établissement de l'impôt, d'une part, il résulte des dispositions précitées que l'administration fiscale pouvait légalement se fonder sur ces procès-verbaux pour contrôler sa situation fiscale, d'autre part, les rectifications contestées ont été opérées par l'administration fiscale qui a estimé, au vu de ces documents, qu'elle avait perçu des revenus issus d'une activité illicite.
7. En troisième lieu, Mme A... fait valoir qu'elle n'a pas été condamnée pour les faits ayant donné lieu à son audition en garde à vue, et conteste la valeur probante des procès-verbaux établis dans ce cadre. Toutefois l'intéressée, qui a affirmé clairement au cours de ces auditions qu'elle avait souscrit différents contrats d'assurance auprès de plusieurs compagnies d'assurance, sous des identités différentes pour le même logement, et avait ainsi perçu des indemnités de différentes compagnies pour les mêmes sinistres, ne conteste dans la présente instance pas la véracité de ses propres déclarations.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés (...) comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (....) ".
9. Il résulte de l'instruction que Mme A... a perçu, de façon frauduleuse, des indemnités de plusieurs compagnies d'assurance pour les mêmes sinistres au cours des années 2016 à 2018, pour des montants non contestés de 26 901 euros en 2016, 90 852 euros en 2017 et 59 864 euros en 2018. L'administration pouvait ainsi à bon droit estimer que ces revenus étaient illicites et devaient être taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " Aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 169 de ce livre : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
11. Il est constant que Mme A... n'a pas déposé de déclarations pour les revenus réintégrés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. De plus, la perception frauduleuse de ces indemnités d'assurance correspond à une activité illicite. Par suite, l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure, évaluer d'office ces revenus.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
A.-C. LE GARSLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE00059