Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) du Gros Chêne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune d'Andilly s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le n° 0950142080023, en vue de la création de deux logements avec réfection de la toiture et ravalement des façades d'une construction implantée sur la parcelle cadastrée section AB n° 8 située au 26 avenue de Domont à Andilly, ensemble la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
- d'enjoindre au maire d'Andilly de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 27 juillet 2020 et complétée le 31 août 2020 ;
- de condamner la commune d'Andilly à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions contestées des 27 octobre 2020 et 15 février 2021.
Par un jugement n° 2105179 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 octobre 2020, rejeté le surplus de conclusions de la demande et mis à la charge de la SCI du Gros Chêne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 décembre 2022 et 23 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) du Gros Chêne, représentée par Me Candas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2021, ainsi que ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction, et mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire d'Andilly de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 27 juillet 2020 et complétée le 31 août 2020 ;
4°) de condamner la commune d'Andilly à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Andilly la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux a été prise en méconnaissance de l'article N-4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif au raccordement à un réseau collectif de distribution d'eau potable, qui ne s'applique qu'aux constructions nouvelles ou installations nouvelles ;
- à le supposer applicable en l'espèce, cet article a été respecté dès lors que la construction concernée, ancienne, a toujours disposé d'un raccordement à un réseau collectif de distribution d'eau potable, comme le démontre le constat d'huissier du 2 novembre 2020 ;
- la commune d'Andilly a commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation et entaché sa décision d'un défaut d'examen de la demande dès lors que si le plan de masse du dossier initial de demande ne comportait pas la mention des réseaux, elle aurait dû le lui signaler dans sa demande de pièces complémentaires du 14 août 2020, en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, cette omission a été rectifiée le 31 août 2020 par la production des informations manquantes, lesquelles ne pouvaient légalement être rejetées par la commune ;
- il doit être relevé que cette prétendue absence de raccordement, qui n'est pas mentionnée dans l'arrêté d'opposition du 27 octobre 2020, lui a été opposée pour la première fois dans la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
- faute de demande de pièces complémentaires sur ce point, la commune ne pouvait légalement lui opposer ce motif ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune d'Andilly ;
- le préjudice moral et le préjudice financier résultant de ces fautes doivent être réparés à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune d'Andilly, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Gros Chêne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Portelli, pour la commune d'Andilly.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du Gros Chêne est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° 8, située au 26 avenue de Domont à Andilly (95580). Elle a déposé, le 27 juillet 2020, une déclaration préalable à des travaux non soumis à permis, consistant en la rénovation des toitures et le ravalement des façades d'un bâtiment à usage d'habitation, ainsi que la création de deux logements dans ce bâtiment implanté sur cette parcelle. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration. Le recours gracieux présenté le 21 décembre 2020 par la SCI du Gros Chêne contre cet arrêté a été rejeté le 15 février 2021 par le maire d'Andilly. La SCI du Gros Chêne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020 et de la décision du 15 février 2021 et, d'autre part, la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Par un jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 octobre 2020 et rejeté le surplus des conclusions présentées par la SCI du Gros Chêne. La SCI du Gros Chêne relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2021, ainsi que ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 février 2021 rejetant le recours gracieux présenté par la SCI du Gros Chêne :
2. Pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune d'Andilly s'est fondé sur la circonstance que la déclaration préalable de travaux et ses annexes ne permettent pas de situer, de comptabiliser et de connaître les places de parking. Il a par ailleurs considéré que les travaux envisagés impliquent au moins une démolition de la façade arrière afin de déplacer les ouvertures. Il s'est également fondé sur la circonstance que le bâtiment concerné n'est pas connu des services fiscaux, ni référencé par le cadastre comme une habitation. Il a en outre relevé que l'attestation notariale établie le 29 octobre 2018 à l'occasion de l'achat du terrain par la société requérante indique que la parcelle cadastrée section AB n° 8 comprend " une maison à usage d'habitation en mauvais état et six dépendances dans un état de dégradation ne permettant pas l'habitation ". Il a considéré à cet égard que " la déclaration préalable vise à transformer une bâtisse en ruine en une habitation destinée à la location " et que " l'ampleur et l'importance des travaux à réaliser pour rendre cette bâtisse habitable (...) doivent être regardés, non comme une rénovation, mais comme une construction nouvelle nécessitant le dépôt d'une demande de permis de construire ". Le maire d'Andilly s'est également fondé sur une méconnaissance des articles R. 111-14 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, en considérant que le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels, et qu'il est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Enfin, il a estimé que cette parcelle se situe dans un périmètre régional d'intervention foncière, qu'elle est à proximité de la forêt domaniale de Montmorency qui fait l'objet d'une procédure de classement au titre des forêts de protection, qu'elle appartient à la sous-trame arborée identifiée par le schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France (SRCE) et qu'à ce titre, elle est destinée à être classée en espace boisé classé à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme.
3. En premier lieu, et alors que le tribunal a considéré qu'aucun de ces motifs ne pouvait légalement fonder une décision d'opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la requérante, la commune d'Andilly ne conteste pas, en appel, les motifs du jugement attaqué sur ce point.
4. En second lieu, aux termes de l'article N-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Andilly dans sa version approuvée par délibération du 9 février 2017 : " Toutes les types d'occupations et d'utilisations du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions visées à l'article N-2 ". L'article N-2 de ce règlement autorise, dans l'ensemble de la zone, certaines occupations et utilisations du sol, et notamment " l'aménagement, la réhabilitation et l'extension des constructions existantes à destination d'habitation dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU ". Aux termes de l'article N-4 de ce règlement, relatif aux " conditions de desserte des terrains par les réseaux publics (eau, assainissement) " : " 1 - Alimentation en eau potable. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée, s'il existe, par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur. (...) ".
5. Outre les motifs exposés au point 2 du présent arrêt, la décision attaquée du 15 février 2021 comporte un motif nouveau, tiré de ce que la déclaration préalable déposée par la SCI du Gros Chêne méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article N-4 du règlement du PLU, dès lors que la bâtisse concernée ne disposerait pas d'un raccordement au réseau collectif de distribution d'eau potable. Elle indique également que le plan de masse géomètre joint au dossier initial de déclaration ne mentionne pas les réseaux auxquels la construction doit être raccordée. Toutefois, d'une part, et comme l'ont relevé les premiers juges, dont l'appréciation n'est pas contestée en appel par la commune d'Andilly, la bâtisse concernée, ancienne, est décrite dans le procès-verbal de constat dressé par un huissier le 2 novembre 2020 comme une " longère de deux habitations avec plomberie WC, cuisine, salle de bains et équipement électrique ancien hors d'état ". Par ailleurs, il ressort des photographies versées au dossier qu'elle a conservé l'intégralité de ses murs et qu'elle comporte une toiture, en mauvais état il est vrai, plusieurs fenêtres fermées par des volets en bois sur sa façade arrière, ainsi que des fenêtres sans volet et une porte dégondée sur sa façade avant. En outre, les photographies jointes au procès-verbal de constat montrent la présence, à l'intérieur de cette bâtisse, de divers éléments hors d'usage, comme un ballon électrique, une baignoire et un tableau électrique. Dans ces conditions, ce bâtiment, bien qu'inoccupé pendant une longue période et délabré, doit être considéré comme une construction existante à usage d'habitation. Par suite, le projet de la SCI du Gros Chêne constitue l'aménagement et la réhabilitation d'une construction existante, autorisés par l'article N-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que l'article N-4 de ce règlement, qui concerne les seules constructions nouvelles au nombre desquelles ne figure pas la construction concernée, n'est pas applicable à ce projet. D'autre part, si le plan de masse géomètre joint au dossier initial de déclaration ne mentionnait pas les réseaux auxquels la bâtisse doit être raccordée, il ressort des pièces du dossier que cette omission a été rectifiée le 31 août 2020 par la production des informations manquantes. Par suite, la SCI du Gros Chêne est fondée à soutenir que la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article N-4 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision du 15 février 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Gros Chêne est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle le maire d'Andilly a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. La SCI du Gros Chêne soutient, sans autre précision, que l'illégalité des décisions des 27 octobre 2020 et 15 février 2021 lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier qui doivent être réparés à hauteur de la somme de 10 000 euros. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices qu'elle invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Le présent arrêt, compte tenu de son motif d'annulation de la décision du 15 février 2021, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune d'Andilly de délivrer à la SCI du Gros Chêne un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 27 juillet 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Gros Chêne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Andilly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Andilly le versement à la SCI du Gros Chêne d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2021 par laquelle le maire de la commune d'Andilly a rejeté le recours gracieux présenté par la SCI du Gros Chêne contre l'arrêté du 27 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Andilly de délivrer à la SCI du Gros Chêne un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 27 juillet 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Andilly versera à la SCI du Gros Chêne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement n° 2105179 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune d'Andilly tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Gros Chêne et à la commune d'Andilly.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE02797