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19/11/2024 | FRANCE | N°22VE02133

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 19 novembre 2024, 22VE02133


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire ainsi que la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n°2000766 du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2022 et le 8 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Nuret, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire ainsi que la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°2000766 du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2022 et le 8 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Nuret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge du CHR d'Orléans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- en estimant qu'il n'exerçait pas à titre exclusif ses fonctions dans le domaine biomédical, le CHR d'Orléans a entaché les décisions contestées d'une erreur d'appréciation ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il est fondé sur son rattachement hiérarchique, lequel est sans incidence sur les fonctions réellement exercées ;

- il est également entaché d'une erreur de fait, dès lors que ses fonctions relèvent du domaine biomédical.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2022 et le 24 octobre 2024, le CHR d'Orléans, représenté par Me Rainaud, avocat, conclut au rejet de la requête de M. A....

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hallé, représentant le centre hospitalier régional d'Orléans.

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier régional d'Orléans a été enregistrée le 6 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., technicien supérieur hospitalier de première classe exerçant les fonctions de technicien en physique médicale au centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur du CHR a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi qu'à celle du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / (...) 8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical : 25 points majorés ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 27 juin 2011 dans sa rédaction alors applicable : " I. ' Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants : / 1° Bâtiment, génie civil ; / 2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ; / 3° Hygiène et sécurité ; / 4° Logistique et activités hôtelières ; / 5° Reprographie, dessin, documentation. / (...) III. ' Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au I et dans celles correspondant aux domaines suivants : / 1° Techniques biomédicales ; / 2° Techniques d'organisation ; / 3° Télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information médicale./ Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie. (...) ".

4. Les missions principales de M. A..., affecté dans l'unité " séances de radiothérapie " du CHR d'Orléans, consistent à effectuer les contrôles de qualité mécanique et dosimétrique des systèmes médicaux, les contrôles qualité dosimétrique des patients et la gestion des divers système médicaux. Il est, en pratique, en charge d'appareils de radiothérapie. Si le CHR d'Orléans fait valoir qu'il existe au sein de l'hôpital un pôle " ressources matérielles ", auquel sont affectés des techniciens biomédicaux, tandis que M. A... est rattaché au service de radiothérapie et exerce des fonctions de technicien en physique médicale, ces considérations d'ordre purement organisationnel sont sans incidence sur les fonctions réellement exercées par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été recruté à l'issue d'un concours externe sur titre dont l'avis publié au Journal Officiel de la République Française du 9 mars 2008 indiquait la vacance d'un poste de technicien supérieur, branche biomédicale. Par courrier du 11 avril 2008, le directeur du personnel et des relations sociales du CHR accusait réception de la candidature de M. A... au concours sur titre de technicien supérieur hospitalier " branche techniques biomédicales, option physique médicale ". La circonstance que les missions confiées à M. A... relèvent de la physique médicale, ainsi que le fait valoir le CHR d'Orléans ne fait ainsi pas obstacle à ce que ses fonctions relèvent de la branche des techniques biomédicales. Par ailleurs il n'est pas contesté que M. A... exerce exclusivement des fonctions de contrôle qualité et de maintenance d'appareils de radiothérapie. Il remplit ainsi les conditions prévues par les dispositions du 8° de l'article 1er du décret du 3 février 1992. Par suite, en rejetant la demande tendant à l'attribution de 25 points majorés de NBI au motif que M. A... n'exerçait pas à titre exclusif dans ce domaine, le CHR d'Orléans a entaché les décisions contestées d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 juin et 19 décembre 2019.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHR d'Orléans la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2000766 du 30 juin 2022 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La décision du CHR d'Orléans du 21 juin 2019 ainsi que la décision du 19 décembre 2019 rejetant le recours gracieux de M. A... sont annulées.

Article 3 : Le CHR d'Orléans versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier régional d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

A.-C. LE GARSLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02133
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;22ve02133 ?
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