Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2110296 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A..., représenté par Me Debord, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 novembre 1996 à Mazouna, est entré en France le 12 décembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 juin 2020 la délivrance d'un certificat de résidence pour soins sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2006048 du tribunal administratif de Versailles du 11 janvier 2021 au motif que l'absence de prise en charge médicale de M. A... pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet des Yvelines a pris le 26 octobre 2021 un nouvel arrêté rejetant la demande de M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce second arrêté.
2. En premier lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. A..., le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis émis le 17 juin 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque. Il appartient dès lors à M. A... d'apporter des éléments de preuve contraire.
6. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'un kératocône bilatéral entraînant une baisse de vision, principalement au niveau de l'œil droit, et qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucun des documents produits notamment médicaux et, en particulier, les certificats établis le 22 juillet 2020 par un médecin du service d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin, le 27 août 2020 par un psychiatre, et le 27 novembre 2020 par un médecin de l'hôpital Cochin, qui sont insuffisamment circonstanciés, ne permet d'établir que M. A... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Par ailleurs, en soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit être regardé comme se prévalant des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes duquel : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
8. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2018, qu'il est hébergé par son père, que sa sœur est également présente sur le territoire national, qu'il suit des cours de français et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l'arrêté attaqué. En outre, célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses six frères et sœurs. Enfin, M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Yvelines.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. AblardLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE00664