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19/11/2024 | FRANCE | N°22VE00033

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 19 novembre 2024, 22VE00033


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 23 janvier 2020 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brières-les-Scellés en tant que la parcelle cadastrée ZK n° 215 a été classée en zone N (Na) et de mettre à la charge de la commune de Brières-les-Scellés la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n

° 2002069 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 23 janvier 2020 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brières-les-Scellés en tant que la parcelle cadastrée ZK n° 215 a été classée en zone N (Na) et de mettre à la charge de la commune de Brières-les-Scellés la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002069 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 janvier 2022 et 31 août 2023, M. A..., représenté par Me Coll, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 23 janvier 2020 du conseil municipal de Brières-les-Scellés approuvant le PLU de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brières-les-Scellés la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier d'enquête publique était incomplet au regard des articles L. 123-10 et suivants du code de l'urbanisme et R. 123-8 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne comportait aucune annexe, notamment les avis des personnes publiques associées, la notice explicative, la délibération de la commune décidant d'arrêter le projet du PLU ainsi que les réponses apportées à ses observations ;

- la délibération litigieuse est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé des informations nécessaires leur permettant de délibérer en connaissance de cause et aussi dès lors que la commune ne justifie ni les avoir préalablement suffisamment informés, ni les avoir régulièrement convoqués ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir en ce qui concerne le classement en zone N de la parcelle ZN n° 215 dès lors que celle-ci est non boisée et se situe dans un secteur pavillonnaire, à la limite d'une zone U et alors même qu'un projet de lotissement était prévu sur cette parcelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Brières-les-Scellés, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poiré pour la commune de Brières-les-Scellés.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 10 mai 2016, le conseil municipal de la commune de Brières-les-Scellés a décidé de procéder à la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). A l'issue d'une période de concertation, le conseil municipal a arrêté le projet de révision du PLU par délibération du 23 juillet 2019. Par arrêté du 18 septembre 2019, le maire a décidé la mise en œuvre d'une enquête publique, qui s'est tenue entre le 14 octobre 2019 et le 15 novembre 2019, et a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur du 9 décembre 2019. Par une délibération du 23 janvier 2020, le conseil municipal a adopté le PLU de la commune. M. A... relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant que la parcelle cadastrée ZK n° 215 a été classée en zone N (Na).

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) ; 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation (...) ".

3. M. A... soutient que le dossier mis à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique ne comportait pas l'ensemble des annexes, en particulier les avis des personnes publiques consultées et associées, la délibération du 23 juillet 2019 arrêtant le projet de PLU ainsi que la notice explicative rappelant les textes régissant l'enquête publique et prévue par l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

4. Toutefois, il ressort des pièces du rapport du commissaire-enquêteur, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le dossier d'enquête publique comportait bien les avis des personnes publiques associées, la délibération arrêtant le projet ainsi qu'un préambule présentant notamment les précisions sur l'objet de l'enquête et la nature et les caractéristiques du projet de révision du PLU.

5. S'agissant du contenu du rapport du commissaire-enquêteur, celui-ci fait bien état, page 34, des observations formulées par M. A... et comporte tant la réponse de la commune que celle du commissaire-enquêteur. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à enquête publique manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la réunion du conseil municipal du 23 janvier 2020 a été effectuée, d'abord, par voie électronique le 15 janvier 2020, puis par envoi postal. Si M. A... soutient qu'il appartient à la commune de justifier de cet envoi postal aux membres du conseil municipal pour établir qu'ils ont été convoqués régulièrement, il n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ce moyen de nature à contredire les attestations de l'ensemble des membres du conseil municipal produites par la commune selon lesquelles ils ont bien reçu la convocation du 23 janvier 2020 dans les conditions et délais prévus par les dispositions citées au point 6. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

9. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un document d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur. Aucun texte ni aucun principe n'imposent toutefois au maire de leur communiquer ces pièces ou documents en l'absence d'une demande de leur part.

10. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la réunion du conseil municipal du 23 janvier 2020 comprenait un ordre du jour précis contrairement à ce que soutient le requérant, celui de l'approbation de la révision générale du PLU et indiquait qu'un exemplaire du PLU était tenu à leur disposition en mairie. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par M. A... que les conseillers municipaux n'auraient pas eu la possibilité de consulter le projet de plan soumis au vote. Dès lors, il n'apparaît pas que les conseillers municipaux, dont au demeurant aucun ne s'est plaint d'un défaut d'information, n'auraient pu disposer, avant la séance et pour l'exercice de leur mandat, de l'ensemble du projet de plan que la délibération du 23 janvier 2020 avait pour objet d'approuver. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont donc bénéficié d'une information suffisante au sens des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

13. M. A... soutient que la commune a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en classant sa parcelle ZK 215, d'une superficie de 4 100 m² en zone N alors que celle-ci n'est pas boisée et se situe à proximité d'une zone urbaine.

14. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) révisé et du rapport de présentation, que les auteurs de la révision du PLU de la commune de Brières-les-Scellés ont eu l'intention de traduire l'objectif du PADD de " préserver les espaces forestiers et de leur lisière " en identifiant la parcelle en cause comme espace boisé et comme massif boisé à protéger. Par ailleurs, selon la trame verte et bleue, la parcelle ZK n° 215 joue le rôle d'un corridor fonctionnel entre les réservoirs de biodiversité. De plus, le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) a pour objectif la préservation des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares en empêchant l'urbanisation des parcelles situées à moins de 50 mètres de celles-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZK n° 215, située chemin des Vaux sur le territoire de la commune de Brières-les-Scellés, était classée en zone N dans le PLU précédent et l'est demeurée au terme de sa révision. Si cette parcelle est située à proximité d'une zone pavillonnaire, classée en zone U, elle est bordée en grande partie par un espace boisé de plus de 100 hectares, classé en zone N. Enfin, cette parcelle ne supporte aucune construction et constitue un espace végétalisé. Dans ces conditions, et compte tenu, d'une part, de la situation et des caractéristiques, et, d'autre part, de la volonté des auteurs de la révision du PLU de préserver les zones naturelles et forestières ainsi que leurs abords, le classement en zone N de la parcelle en cause n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La commune n'a pas davantage commis d'erreur de droit.

15. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le classement ainsi opéré serait fondé sur des considérations étrangères à celles de l'intérêt urbanistique de la commune. Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 2020, approuvant le PLU en tant que la parcelle cadastrée ZK n° 2015 a été classée en zone N (Na).

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Brières-les-Scellés, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A....

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Brières-les-Scellés d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Brières-les-Scellés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Brières-les Scellés.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00033
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;22ve00033 ?
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