Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Récup Pièces Automobile Mario a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° IC-20-020 du 20 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de réaliser dans le délai de six mois, un diagnostic de pollution du sol avec analyse des sols et des eaux souterraines, répondant aux exigences posées par l'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 2013 ordonnant la suppression des installations exploitées par elle, au 95 boulevard du Havre, sur le territoire de la commune d'Herblay.
La même société a également demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° IC-21-077 du 10 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une astreinte administrative journalière de 50 euros à compter de la notification de cet arrêté, jusqu'à la réalisation des mesures prononcées dans l'arrêté de mise en demeure n° IC 20-020 du 20 février 2020.
Par un jugement nos 2004128 et 2111539 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 24 septembre 2024, la société Récup Pièces Automobile Mario, représentée par Me Bousquet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif ne pouvait rejeter son recours en annulation de l'arrêté de mise en demeure au motif que le préfet serait en situation de compétence liée et que cet arrêté ne peut faire l'objet d'un contrôle de légalité, sans examiner, dans la mesure où cela lui était demandé, si les conditions de cette mise en demeure étaient réunies ;
- l'arrêté de mise en demeure est entaché d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'elle a satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'arrêté du 12 juillet 2013 de fournir un diagnostic de pollution du site, ainsi que l'a reconnu le préfet en actant la mise en sécurité du site, et dès lors que cette obligation n'impliquait pas une étude historique ;
- le délai de trois ans séparant la remise du diagnostic de pollution et la mise en demeure est excessif et méconnait le principe de sécurité juridique ;
- à titre subsidiaire, il ne saurait lui être imposé de réaliser un nouveau diagnostic complet au seul motif qu'elle exerce une activité depuis la remise du diagnostic précédent, alors que son activité ne relève plus de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté prononçant une astreinte est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure ;
- le montant de l'astreinte est disproportionné ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 12 juillet 2013, ordonné à la société Récup Pièces Automobile Mario la suppression de ses activités d'exploitation d'une installation de stockage et de dépollution de véhicules hors d'usage, relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sur un terrain d'environ 10 000 m² situé sur le territoire de la commune d'Herblay, dans un délai de six mois. Cet arrêté a également ordonné l'évacuation des déchets dangereux et non dangereux présents sur le site, dans un délai n'excédant pas trois mois, et la réalisation d'un diagnostic de pollution du sol avec analyse des sols et des eaux souterraines, dans un délai n'excédant pas quatre mois. A la suite d'une inspection inopinée, les services préfectoraux ont constaté que la société exploitante poursuivait ses activités en dépit de l'arrêté du 12 juillet 2013. Par un arrêté du 30 mai 2016, le préfet du Val-d'Oise a ordonné la mise sous scellés des installations et a mis en demeure la société requérante d'évacuer les véhicules hors d'usage, les pièces détachées et les déchets de toute nature, issus de cette exploitation, dans un délai de trois mois. Dans le cadre de la cessation de ses activités, la société requérante a transmis aux services préfectoraux un diagnostic de pollution du sol, le 13 octobre 2016, en exécution des prescriptions de l'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 2013. Estimant que les données fournies par la société exploitante étaient insuffisantes au regard des prescriptions de l'arrêté précité, le préfet du Val-d'Oise a, par un premier arrêté du 20 février 2020, mis en demeure la société requérante de respecter ses prescriptions relatives à la réalisation de ce diagnostic dans le délai de six mois. Par un second arrêté du 10 août 2021, le préfet du Val-d'Oise, ayant constaté que la société requérante n'avait pas déféré à cette mise en demeure, a mis à sa charge une astreinte de cinquante euros par jour de retard jusqu'à la réalisation des mesures prononcées dans l'arrêté valant mise en demeure du 20 février 2020. La société Récup Pièces Automobile Mario fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2020 mettant en demeure la société requérante de respecter les prescriptions relatives à la réalisation de ce diagnostic :
2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. (...) ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsqu'il a été constaté l'inobservation des prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités en vertu du code de l'environnement, le préfet est tenu d'édicter une mise en demeure de régulariser la situation ou de satisfaire à ces prescriptions dans un délai qu'il détermine.
4. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2013 que le préfet du Val-d'Oise a, dans le cadre de la cessation des activités de la société requérante relevant des installations classées pour la protection de l'environnement, ordonné de lui notifier les mesures prises pour assurer la sécurité du site, et notamment la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, ainsi que le placement du site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et permette son usage futur. L'article 5 impose par ailleurs à la société de faire réaliser un diagnostic de pollution des sols, afin de répondre à la dernière prescription de l'article 3, selon des modalités qu'il précise.
5. Il est constant que la société requérante a transmis au préfet du Val-d'Oise un diagnostic de pollution le 13 octobre 2016, ce dont il prenait acte dès juin 2017, dans le cadre de la délivrance à la société d'un récépissé de cessation des activités. Toutefois, dans son rapport du 18 octobre 2019, le service des installations classées, après analyse de ce diagnostic, a estimé qu'il était insuffisant et ne répondaient pas aux modalités exigées dès lors qu'il ne contenait aucune étude historique et documentaire préalable, aucune mesure sur les eaux souterraines, que le maillage des prélèvements réalisés était insuffisant au regard de la taille du site et que tout en constatant la présence d'une pollution au niveau de l'atelier de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage, ce diagnostic ne proposait pas de mesures de traitement de la zone polluée.
6. Si la société requérante soutient que les modalités de réalisation du diagnostic de l'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 2013 ne précisaient pas la nécessité d'établir une étude historique et documentaire, l'ensemble des autres modalités y étaient spécifiées, de sorte que le service des inspections classées pour la protection de l'environnement pouvait s'y référer pour constater que le diagnostic était insuffisant. Si la société requérante indique également que le maillage retenu pour réaliser les sondages était pertinent dès lors qu'ils ont été réalisés à proximité de l'atelier de dépollution et de démontage des véhicules hors d'usage, là où une pollution a été constatée, ainsi qu'à proximité de la zone de stockage de ces véhicules, sur laquelle s'est produit un incendie en septembre 2016, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation des services de l'inspection selon laquelle, compte tenu de la taille du site, 14 prélèvements étaient insuffisants pour diagnostiquer l'état de pollution du terrain et alors que le bureau d'études ayant réalisé le diagnostic proposait 20 sondages. Enfin, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le constat de l'absence de prélèvement sur les eaux souterraines et de celui de l'absence de proposition de mesures de traitement de la pollution constatée.
7. La circonstance que le respect des prescriptions relatives à la mise en sécurité du site prévues à l'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 2013, a été actée par le préfet du Val-d'Oise est sans incidence sur l'appréciation du respect des autres prescriptions de cet article et de l'article 5 destinées à s'assurer que le site sera remis dans un état tel qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts de l'article L. 511-1 du code de l'environnement au regard notamment de l'usage futur envisagé du terrain situé en zone naturelle. Il en va de même de la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'un délai de trois ans s'est écoulé entre la transmission du diagnostic par la société et l'appréciation par les services de la préfecture de son caractère suffisant au regard des prescriptions imposées.
8. Il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à remettre en cause le constat effectué par le service des installations classées pour la protection de l'environnement de son inobservation des prescriptions qui lui étaient imposées à l'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 2013 et à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait et de droit en s'estimant tenu d'édicter l'arrêté contesté de mise en demeure de satisfaire à ces conditions, lequel ne fait pas obstacle, pour y parvenir, à ce qu'elle complète son diagnostic initial.
9. En second lieu, si la société requérante invoque le principe de sécurité juridique, en soutenant que le préfet ne pouvait en décembre 2019 la mettre en demeure de réaliser un diagnostic de pollution conforme à ses prescriptions initiales trois ans après que ce diagnostic lui a été transmis en décembre 2016 et alors qu'il lui a été donné acte de la mise en sécurité du site, il résulte de l'instruction que le récépissé actant de la cessation des activités qui lui a été adressé en juin 2017 mentionne toutefois que le diagnostic de pollution sera instruit postérieurement. En outre, plusieurs échanges entre les services de la préfecture et la société requérante ont eu lieu en 2017 et 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêté du 12 juillet 2013. Il s'ensuit, qu'alors même que la société a elle-même transmis le diagnostic plusieurs années après le délai qui lui était imposé par cet arrêté, le préfet a pu, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, mettre en œuvre la procédure de l'article L. 171-8 du code de l'environnement en janvier 2020 quant au défaut de respect, par la société requérante, de ses obligations.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 août 2021 mettant une astreinte à la charge de la société requérante jusqu'à la réalisation des mesures prononcées dans l'arrêté valant mise en demeure :
10. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (...) 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (...) ".
11. Un arrêté fixant une astreinte, intervenu sur le fondement des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 171-8, est pris à la suite et pour l'application de la mise en demeure adressée par le préfet, laquelle en constitue une condition nécessaire préalable. Toutefois, il ressort de ce qui vient d'être dit que la société requérante n'établit pas que l'arrêté de mise en demeure du 20 février 2020 serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 10 août 2021 en litige devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de mise en demeure.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. ". Aux termes du II de l'article L. 171-8 de ce code : " (...) Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (...) ".
13. Il est constant que la société requérante a réceptionné le courrier du 10 mai 2021 lui transmettant le rapport du même jour par lequel le service des inspections classées pour la protection de l'environnement faisait le constat de ce qu'elle ne s'était pas conformée à la mise en demeure du 20 février 2020 et l'informant de ce qu'il était envisagé de prononcer à son encontre une sanction administrative d'astreinte journalière de 50 euros jusqu'au respect par elle de cette mise en demeure, en lui donnant un délai de 15 jours pour produire des observations. La société requérante a alors adressé un courrier le 16 juin 2021, postérieurement au délai qui lui était imparti, qui a, contrairement à ce qu'elle allègue, été pris en compte par le service des inspections classées, lequel a fait le constat que cette réponse se bornait à contester la procédure contradictoire suivie préalablement à l'intervention de l'arrêté de mise en demeure. Un nouveau courrier a alors été adressé à la société le 23 juin 2021 lui indiquant que cet élément était sans incidence sur la poursuite de la procédure en cours et lui confirmant de ce qu'il était toujours envisagé le prononcé de l'astreinte. Si le service des installations classées a également adressé au préfet du Val-d'Oise un " rapport de confirmation " établi le 24 juin 2021 et reprenant les éléments précités, d'une part, ce " rapport " n'entre pas dans le champ de l'article 171-6 précité et, d'autre part, la société avait été informée de la teneur de l'ensemble des éléments qu'il contenait. Le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ne peut dès lors qu'être écarté.
14. En troisième lieu et dernier lieu, si la société requérante soutient que le montant de l'astreinte journalière qui lui a été infligée est disproportionné au regard de la nature du manquement constaté, portant sur l'incomplétude de son diagnostic de pollution, il résulte des pièces du dossier qu'une telle étude lui a été ordonnée dès le 12 juillet 2013. En outre, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle se serait conformée à réaliser une étude complète où aurait entamé des démarches pour ce faire depuis la date de l'arrêté en litige. Ainsi, et au vu du constat de ce que le site présente une pollution des sols liée à son activité, un tel montant, de cinquante euros par jour de retard, apparaît proportionné à la gravité du manquement constaté. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'amende administrative infligée par l'arrêté du 10 août 2021 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Récup Pièces Automobile Mario, n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 20 février 2020 et 10 août 2021. En conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Récup Pièces Automobile Mario est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Récup pièces automobile Mario et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 24VE00436