Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2308189 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Tordo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé au vu des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que sa motivation est stéréotypée ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il en remplit les conditions ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il en remplit les conditions ;
- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, sa vie privée et familiale se situant désormais en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2024, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 5 juin 1986, est entré en France le 13 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 2021. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d'admission au séjour fondée sur les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2023.
2. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que celui-ci vise le b de l'article 7 du l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, évoque le pouvoir général de régularisation de préfet, énonce que M. B... ne présente pas de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi et décrit son insertion professionnelle. Cet arrêté, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui le fondent, est donc suffisamment motivé.
3. Aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la SASU Djura le 20 octobre 2021, devenu un contrat à durée indéterminée par avenant en date du 20 janvier 2022, et qu'il justifie avoir auparavant exercé une activité salariée au sein de la SARL HASA Echafaudage à compter de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2017. Toutefois, il ne fournit pas d'autorisation de travail des services chargés de l'emploi, ni n'établit avoir effectué une demande en vue d'obtenir une telle autorisation. De plus, il n'établit ni même n'allègue être muni du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 précité. Dès lors qu'il ne respectait pas les conditions prévues par le b de l'article 7 et l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a pu, à bon droit, lui refuser un certificat de résidence sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° / au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. M. B... soutient que la décision lui refusant un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations précitées, dans la mesure où il dispose d'attaches familiales sur le sol français, dès lors que deux de ses frères y résident régulièrement, l'un de nationalité française, l'autre titulaire d'une carte de résident, et qu'il est inséré professionnellement, puisqu'il travaille depuis mai 2017 et a signé un nouveau contrat à durée indéterminée en janvier 2022. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, M. B... conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père, quatre frères et deux sœurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet, le 18 mars 2021, d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles formulées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. TARLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24VE00235