Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- les observations de Me Ober, substituant Me Boy, pour Mme B... épouse C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 28 décembre 1963, est entrée en France au cours de l'année 2022 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le 8 juin 2022 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au préfet des Hauts-de-Seine. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine, et de celle du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique, formulé le 3 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C... a épousé, le 23 septembre 1984, un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 12 février 2029 et bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, la requérante entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ce qu'elle ne conteste pas, elle ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Mme B... épouse C... soutient que le refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de certificat de résidence porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision, de telle sorte qu'elle méconnaîtrait ces stipulations. Elle se prévaut de la circonstance que son mari vit en France et est titulaire d'une carte de résident, valable dix ans jusqu'au 12 février 2029, que sa fille est ressortissante française, que son fils réside régulièrement en France, enfin, qu'elle dispose avec son époux d'un logement décent. Toutefois, elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 59 ans, séparée de son mari et de ses enfants. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre l'intéressée au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Les moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024
Le rapporteur,
G. TAR La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE02401