Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en tant que sous-officier de gendarmerie, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2307061 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement dans cette mesure ;
2°) de rejeter l'intégralité de la demande de M. A....
Il soutient que :
- Il n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. A... l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, M. A..., représenté par Me Drouhin, conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a passé en octobre 2019 les épreuves de recrutement en tant que sous-officier de gendarmerie et a été inscrit sur la liste des admis le 30 juillet 2020. Par une décision du 13 août 2020, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, au motif qu'il ne présentait pas les garanties exigées pour exercer cette fonction. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 octobre 2022, devenu définitif. Par une décision du 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur a, à nouveau, refusé d'engager M. A... en qualité de sous-officier de gendarmerie. M. A... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par jugement n° 2307061 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en raison de la méconnaissance, par le ministre, de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 2009765 du 13 octobre 2022 et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur et des Outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur la requête du ministre :
2. L'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif du jugement d'annulation n° 2009765 du 13 octobre 2022 devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement sollicitée par M. A... soit à nouveau refusée par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. A l'appui de son recours, le ministre soutient que disposant, lors de sa nouvelle décision, de l'ensemble des éléments relatifs aux deux procédures judiciaires dont M. A... a fait l'objet, il s'agit là d'une modification des circonstances de fait existant lors de sa décision du 13 août 2020.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 13 août 2020, le ministre s'était fondé, pour prendre sa décision de refus, sur ce que M. A... avait été mis en cause en 2018 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et des faits de menace de mort en 2019. Or, il ressort de la lecture de la décision du 8 mars 2023, que le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé avait été mis en cause en 2018 et 2019 dans des procédures judiciaires. Les pièces du dossier révèlent que ces procédures judiciaires sont celles relatives aux faits dont le ministre a fait état, dans sa décision du 13 août 2020. Si certes, le ministre a disposé, à cette date, des éléments de ces procédures judiciaires, il ne s'agit là que de nouvelles pièces tendant uniquement à établir la réalité des faits de violences et de menaces de mort reprochés à M. A... qui ne sauraient caractériser, comme le ministre le soutient, une modification de la situation de fait pouvant lui permettre de s'affranchir de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 octobre 2023. Il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision du 8 mars 2023 en raison de la méconnaissance de cette autorité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des Outre-mer doit être rejetée.
Sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des Outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02642002