Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2209832 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 11 mars 1988, déclare être entré en France le 20 avril 2015. Le 9 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée et mentionne notamment que la demande d'admission au séjour de M. B... en qualité de demandeur d'asile a fait l'objet d'un rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 avril 2016, que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 décembre 2016, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 27 juin 2016, qu'il présente une promesse d'embauche comme coiffeur, qu'il est célibataire, père d'un enfant né en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs il ne ressort pas des termes de cette décision mentionnant la promesse d'embauche en qualité de coiffeur et des bulletins de salaires fournis par l'intéressé que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. M. B... se prévaut de sept années de présence sur le territoire français, de la demande d'autorisation d'embauche remplie par son employeur et de la production de bulletins de paie, en qualité de coiffeur, depuis le mois de décembre 2019. Toutefois il ne justifie pas par ces éléments, et alors que les bulletins de paie indiquent, selon les mois, un volume horaire mensuel oscillant entre 35 et 151 heures, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Si M. B... soutient également qu'il est père d'un enfant né en France en 2017 et que la mère de l'enfant disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2022, il n'établit pas participer de manière significative à l'éducation et à l'entretien de son fils avec lequel il ne réside pas, en se bornant à produire une attestation établie par un médecin généraliste, le 21 juillet 2021, selon laquelle l'enfant est accompagné au cabinet médical par son père, sans autre précision. Par ailleurs, M. B... a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en juin 2016. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. B... aurait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B..., qui est célibataire et n'établit pas participer de manière significative à l'éducation et à l'entretien de son enfant avec lequel il ne réside pas, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux sœurs et son frère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre au séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, doit être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5 du présent arrêt.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
A.C. LE GARSLa présidente,
F. VERSOL
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23VE01483