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05/11/2024 | FRANCE | N°22VE01711

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 05 novembre 2024, 22VE01711


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Torks a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les titres de perception émis le 20 avril 2017 respectivement d'un montant de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et d'un montant de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale et de la décharger de l'obligation de payer ces contributions.



Par un jugement n° 1902463 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de C

ergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Torks a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les titres de perception émis le 20 avril 2017 respectivement d'un montant de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et d'un montant de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale et de la décharger de l'obligation de payer ces contributions.

Par un jugement n° 1902463 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 21 juin 2024, la société Torks, représentée par Me Collet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les titres de perception émis le 20 avril 2017 à son encontre ;

3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les contributions afférentes ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'Etat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rembourser les sommes acquittées pour un montant de 1 373,56 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'État et de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal ;

- les titres de perception litigieux sont irréguliers en ce qu'ils méconnaissent l'autorité de la chose jugée au pénal et sont ainsi entachés d'un vice de procédure ;

- ils sont entachés d'incompétence ;

- ils sont entachés d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'OFII, représenté par Me Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Torks la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Torks ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Collet pour la société Torks.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle opéré par les services de police le 21 septembre 2016, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué, par une décision du 12 avril 2017, à la société Torks la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 200 euros ainsi que la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 796 euros au motif que cette société avait employé deux salariés démunis de titre les autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire français. Deux titres de perception ont été émis le 20 avril 2017, à l'encontre desquels la société a formé une opposition à exécution par un courrier du 11 juin 2018, implicitement rejetée. Par le jugement n° 1902463 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Torks tendant à l'annulation des titres de perception du 20 avril 2017 et à la décharge de l'obligation de payer les deux contributions mises à sa charge. Celle-ci relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ". Aux termes également de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".

3. Pour infliger à la société Torks la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII a fondé sa décision du 12 avril 2017 sur un procès-verbal établi le 21 septembre 2016 par les services de l'inspection du travail des Yvelines à l'encontre de la société Torks. Or, par un arrêt du 3 octobre 2018, la cour d'appel de Versailles a constaté la nullité de la procédure de l'enquête de police ayant conduit à la constatation des infractions commises par la société Torks au motif que l'état de flagrance et le caractère inhabité de la maison, justifiant l'entrée des fonctionnaires de police, de l'inspection du travail et de l'URSSAF dans le local d'habitation, n'étaient pas caractérisés. Dès lors que le procès-verbal établi le 21 septembre 2016 fait partie intégrante de la procédure déclarée irrégulière par le juge pénal et que l'OFII s'était basé sur ce seul document pour constater les manquements de la société Torks, le moyen tiré de ce que les contributions infligées reposent sur des faits qui ne sont pas matériellement établis doit être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Torks est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les contributions afférentes aux titres de perception.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif de décharge ci-dessus retenu, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de rembourser à la société Torks les sommes acquittées par elle au titre des titres de perception du 20 avril 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Torks, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Torks sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902463 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société Torks la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de perception émis le 20 avril 2017.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de rembourser à la société Torks les sommes acquittées par elle au titre des titres de perception du 20 avril 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Torks une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Torks, au ministre chargé du budget et des comptes publics et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

C. PhamLe président,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01711
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;22ve01711 ?
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