Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2201120 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. A..., représenté par Me Lendrevie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l'attente d'une décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision du tribunal est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas fait état de son état de santé ni de sa vulnérabilité par le préfet comme par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu dès lors que son droit d'être entendu sur son état de santé n'a pas été pris en compte par le préfet ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu dès lors qu'il justifie d'une vie privée en France ;
- l'article 3 de cette convention a été méconnu dès lors qu'il existe des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, né le 22 décembre 1994, a déclaré être entré sur le territoire français le 24 février 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 1er février 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 novembre 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A... fait appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er avril 2022 est suffisamment motivé en droit et en fait et les premiers juges se sont prononcés au point 8 du jugement attaqué sur la prise en compte par les services de la préfecture de la vulnérabilité du requérant et de son état de santé. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement contesté doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'écarter le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée et d'une absence d'examen particulier de la demande de M. A....
4. M. A... soutient que l'administration a méconnu son droit d'être entendu tel qu'il est prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, tout manquement au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise et il revient à l'intéressé d'établir si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été empêché d'obtenir un entretien ou de produire avant l'édiction de l'arrêté en litige tout élément nouveau et pertinent concernant sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A... aurait été en possession d'éléments pertinents, dont le préfet n'aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était, à la date des décisions attaquées, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu'il ne disposait pas de ressources en France comme il le reconnait dans une attestation sur l'honneur du 14 février 2022. Enfin, sa présence en France depuis 2020 est récente. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté nonobstant les efforts déployés par M. A... pour ne pas être une charge pour l'Etat français et s'insérer dans la société française.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. M. A... soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment de subir de mauvais traitements ou de menaces en se fondant sur des certificats et ordonnances médicales, attestant de cicatrices ou de contusions. Toutefois, il se borne à produire les mêmes éléments que ceux déjà produits devant la CNDA, qui n'ont pas été jugés suffisants par celle-ci et n'apporte aucun élément supplémentaire en appel pour établir l'existence de tels risques.
10. Par suite, les conclusions d'aux fins d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
J.-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01032
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