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24/10/2024 | FRANCE | N°24VE01213

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 24 octobre 2024, 24VE01213


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du 9 janvier 2022, par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa demande tendant à ce que soient réalisés les travaux nécessaires pour rendre accessibles les premiers étages de la bibliothèque universitaire de cette université aux personnes à mobilités réduites, aux personnes disposant d'un aménagement spécifique de la part du service de médecine u

niversitaire, et aux personnes dont l'utilisation des escaliers porte atteinte à leur santé,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du 9 janvier 2022, par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa demande tendant à ce que soient réalisés les travaux nécessaires pour rendre accessibles les premiers étages de la bibliothèque universitaire de cette université aux personnes à mobilités réduites, aux personnes disposant d'un aménagement spécifique de la part du service de médecine universitaire, et aux personnes dont l'utilisation des escaliers porte atteinte à leur santé, en faisant notamment installer un ou plusieurs ascenseurs ou élévateurs.

Par un jugement n° 2203787 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision implicite du président de l'université Paris Nanterre et a enjoint à cette université de faire procéder à l'installation d'un ascenseur ou d'un élévateur, dans un délai de douze mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2024 et le 17 juin 2024, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, avocat, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2203787 du 5 mars 2024 et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'exécution de ce jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle implique que des travaux soient réalisés sur un bâtiment classé comme " bâtiment de qualité " au sens des dispositions des dispositions de l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Nanterre et bénéficiant du label " architecture contemporaine remarquable " dans un délai de douze mois, qui est trop court pour que soit effectuées les formalités nécessaires à la réalisation des travaux ;

- l'université de Paris Nanterre justifie d'un commencement des travaux ;

- les procédures à mettre en œuvre - études préalables, passation des marchés publics de maîtrise d'œuvre et de travaux - sont méconnues ;

- l'absence d'ascenseurs est justifiée par l'existence de mesures de substitution au sens du III de l'article R. 164-2 du code de la construction et de l'habitat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'université de Nanterre au titre des frais de justice.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 24VE01212, enregistrée le 6 mai 2024, par laquelle l'université Paris Nanterre a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2203787 du 5 mars 2024 et de rejeter les conclusions de M. A....

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Riquier, pour l'université Paris Nanterre.

Considérant ce qui suit :

1. Le président de l'université Paris Nanterre a, par une décision implicite du 9 janvier 2022, rejeté la demande de M. A... tendant à ce que soient réalisés les travaux nécessaires pour rendre accessibles les premiers étages de la bibliothèque universitaire de l'université Paris Nanterre aux personnes à mobilités réduites, aux personnes disposant d'un aménagement spécifique de la part du service de médecine universitaire et aux personnes dont l'utilisation des escaliers porte atteinte à leur santé, en faisant notamment installer un ou plusieurs ascenseurs ou élévateurs. L'université Paris Nanterre demande le sursis à exécution du jugement n° 2203787 du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet du 9 janvier 2022 et lui a enjoint de faire procéder à l'installation d'un ascenseur ou d'un élévateur dans un délai de douze mois à compter de la notification dudit jugement.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

4. Aux termes de l'article R. 164-2 du code de la construction et de l'habitat : " III. - Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution... ".

5. Le moyen invoqué par l'université de Paris Nanterre tiré de ce que l'absence d'ascenseur est justifiée au motif qu'une partie des prestations de la bibliothèque de l'université peut être fournie par des mesures de substitution suffisantes paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2203787 du 5 mars 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et sur les conclusions fondées sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-15 du même code.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université Paris Nanterre, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cette université présentées sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2203787 du 5 mars 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de l'université Paris Nanterre.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris Nanterre et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche .

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, premier vice-président de la Cour, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

La présidente assesseure,

G. MORNET

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 24VE01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01213
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;24ve01213 ?
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