Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2314467 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M B..., représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations ;
- l'assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 13 juin 2024 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 26 janvier 1984, a fait l'objet le 23 octobre 2023 d'un arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'un placement en rétention administrative pour la période du 23 octobre au 25 octobre 2023. A la suite de l'annulation de la décision de placement en rétention administrative par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté pris le même jour, ordonné son assignation en résidence, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant assignation à résidence. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, l'intéressé soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que le préfet ne l'assigne à résidence. Cependant, M. B... a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 23 octobre 2023, dont il ressort que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a relevé, d'après les observations de M. B..., qu'il était célibataire et père d'un enfant né en France, ce qui ne lui conférait aucun droit au séjour. M. B... ne démontre pas qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'assignation à résidence qui auraient pu influer sur le sens de la décision. Par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'un vice de procédure.
4. En troisième lieu, M. B... excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu'il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont la préfecture lui a confirmé le dépôt et a fixé une date de rendez-vous au 26 mars 2024. Toutefois, et en tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve en l'espèce dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les pièces du dossier ne révèlent pas que M. B... devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, M B... se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2013, de son insertion professionnelle, de la présence en France de son enfant âgé de deux ans qu'il a eu avec son ancienne compagne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de la circonstance qu'il est à présent en couple avec une ressortissante française. Il précise que la mesure prise à son encontre, qui l'oblige à pointer trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, de 8 heures à 12 heures, au commissariat de police d'Ermont, est disproportionnée au regard de ses obligations familiales et professionnelles dès lors qu'elle ne lui permet ni de rendre visite à son enfant et de s'occuper de lui ni de poursuivre son activité de travailleur indépendant en installant des réseaux de fibre optique permettant l'accès à internet. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 22 octobre 2023 que l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas vu son enfant en bas âge depuis le mois de juillet 2023. Par ailleurs, les tickets de caisse et les relevés de compte qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de cet enfant. Si M. B... exerce une activité professionnelle depuis le 7 juin 2019, en tant qu'entrepreneur individuel, il ne dispose, du fait de sa situation irrégulière, d'aucune autorisation pour pouvoir travailler. Ainsi et alors même que M. B... soutient que l'assignation à résidence aurait des conséquences en ne lui permettant pas de voir régulièrement son enfant en bas âge et d'exercer son activité professionnelle, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et en procédant à un examen particulier de sa situation personnelle que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être par suite écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 24VE01345 2