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15/10/2024 | FRANCE | N°23VE02852

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 15 octobre 2024, 23VE02852


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2021 refusant à la société Métro France l'autorisation de le licencier et a autorisé son licenciement.



Par un jugement n° 2206964 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2021 refusant à la société Métro France l'autorisation de le licencier et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 2206964 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2023, 19 avril 2024, 5 juillet et 29 août 2024, M. A..., représenté par Me Condemine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il considère qu'il a manqué aux obligations issues de son contrat de travail, alors que l'incident du 3 août 2021 a eu lieu pendant l'exercice de son mandat ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- il existe un lien entre la demande de licenciement et les mandats qu'il détient ;

- il fait l'objet d'un harcèlement moral et de mesures discriminatoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril, le 24 juin et le 16 juillet 2024, la société Métro France, représentée par Me Desaint, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024 en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gandolfo, substituant Me Condemine, pour M. A..., et de Me Gholami Bavil pour la société Métro France.

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 7 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté par la société Métro France par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 juillet 2001. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'organisateur et détenait le mandat de délégué du personnel suppléant sur l'établissement de Métro Cash et Carry France Services Centraux. Le 18 août 2021, la société Métro France a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour faute grave. Par décision du 15 octobre 2021, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande. Sur recours hiérarchique de la société Métro France et par décision du 3 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A.... Par le jugement n° 2206964 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2022. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et devant elle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

5. En premier lieu, il en résulte que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion pouvait, sans erreur de droit, autoriser le licenciement de M. A... en raison de manquements aux obligations de son contrat de travail, alors que les faits qui lui sont reprochés sont survenus dans l'exercice de son mandat.

6. En deuxième lieu, la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur le comportement irrespectueux, menaçant et violent que M. A... aurait adopté envers plusieurs salariés le 3 août 2021, alors qu'il venait chercher un procès-verbal de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la direction des ressources humaines.

7. Il ressort des douze attestations produites par la société Métro France que ce jour-là, et pendant une heure et demie, M. A... se serait emporté, aurait donné des ordres péremptoires à deux personnes de la direction des ressources humaines, qu'il aurait dit à l'un d'entre eux " toi assis " en claquant des doigts, qu'il aurait pointé son index sur lui ou l'aurait appuyé sur sa poitrine en parlant à quelques centimètres de son visage, qu'il aurait pénétré sans autorisation dans un bureau pour récupérer le document en cause, qu'il aurait exercé une pression constante sur l'autre salarié pendant que celui-ci cherchait ce procès-verbal, qu'il lui aurait arraché celui-ci des mains puis l'aurait poussé pour partir avec ce dernier, bousculant au passage un troisième salarié.

8. Si M. A... a produit une attestation du délégué syndical qui l'accompagnait indiquant qu'à aucun moment, il n'a été violent ni verbalement, ni physiquement, ce seul témoignage ne suffit pas à infirmer les douze témoignages produits par la société Métro France, qui sont circonstanciés et concordants. Les analogies entre deux attestations, qui concernent des passages très courts, ou les contradictions entre deux autres attestations sur de simples détails ne remettent pas en cause leur caractère probant. Si l'ensemble de ces attestations provient de membres de la direction des ressources humaines, cette circonstance s'explique par le fait que l'incident a eu lieu au sein de ce service. Ainsi, les éléments avancés par M. A... ne sont pas de nature à faire naître un doute quant à la matérialité des faits reprochés.

9. Eu égard à leur violence et à leur durée, à leur retentissement sur ses collègues et sur l'organisation de la direction des ressources humaines, la gravité de ces agissements fautifs est suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le licenciement de M. A....

10. En troisième lieu, M. A... soutient que la demande d'autorisation de le licencier présente un lien avec son mandat et présente un caractère discriminatoire. Toutefois, la simple circonstance que l'incident du 3 août 2021 serait survenu pendant l'exercice de son mandat ne permet pas de présumer ce lien, ni les quatre précédentes demandes d'autorisation de licenciement présentées à son encontre, dès lors qu'il est constant que le comportement du requérant a gravement outrepassé les limites de la liberté d'expression reconnue aux élus.

11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". L'article L. 1154-1 du même code dispose que : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ".

12. M. A... soutient qu'il fait l'objet d'un harcèlement moral de son employeur qui s'opposerait de manière systématique à l'exercice de son mandat, lui aurait retiré toutes ses missions à compter de 2017, lui aurait refusé le télétravail, ainsi que le remplacement de son poste de travail et produit un certificat médical indiquant qu'il souffre d'un syndrome anxiodépressif. Toutefois, les documents qu'il produit ne permettent d'établir ni qu'il aurait été privé de ses attributions ni qu'il serait le seul agent de son service à s'être vu refuser le bénéfice du télétravail en 2018 et 2019. Si son employeur semble avoir cherché à limiter la communication de documents que M. A... sollicitait dans le cadre de l'exercice de ses missions syndicales, un tel comportement, pour regrettable qu'il soit, ne constitue pas à lui seul un harcèlement moral.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. A... soient accueillies. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Métro France et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la société Métro France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Métro France et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

C. PhamLe président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 23VE02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02852
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET FACTORHY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23ve02852 ?
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