Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n 2301825 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 9 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la preuve de la collégialité de l'avis des médecins de l'OFII n'est pas rapportée ;
- a décision souffre d'un défaut d'examen de la demande ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en observations, enregistré le 21 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que :
- les traitements médicamenteux du requérant sont disponibles en Angola, ainsi que le suivi médical nécessaire ;
- les médecins de l'OFII ont recours à la base de données "MEDCOI".
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant angolais né le 14 juillet 1957, déclare être entré en France le 15 octobre 2018 avec un visa de court séjour Schengen. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'absence de preuve du caractère collégial de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par ailleurs M. A... n'apporte aucun élément permettant de douter de l'examen de son dossier par les médecins signataires de l'avis rendu.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui reprend la situation familiale de l'intéressé, le rejet de sa demande d'asile et s'approprie l'avis rendu par le collège de médecins, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation et des documents transmis par l'intéressé.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
5. Dans son avis du 20 septembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. M. A... souffre d'un diabète de type 2 déséquilibré, d'une suspicion de myélome à chaîne légère nécessitant un suivi en hématologie, d'une insuffisance rénale sévère avec un suivi tous les trois mois en néphrologie sans dialyse, d'une anémie qui a nécessité une transfusion sanguine en 2019, de troubles digestifs, d'une baisse d'acuité visuelle à 5/10°, en lien avec une rétinopathie diabétique ayant nécessité un traitement par laser en octobre 2020, d'hypertension artérielle, d'une cardiopathie hypertrophique et d'un syndrome d'apnée du sommeil. Il existe un risque de cécité, d'accident cardio-vasculaire et d'infarctus du myocarde. M. A... bénéficie de médicaments pour ces pathologies. Il a dû également bénéficier d'une chirurgie orthopédique en février 2024. Il soutient que les traitements appropriés ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et qu'il ne pourra pas effectivement en bénéficier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les différentes molécules des traitements médicaux dont bénéficie M. A... sont, soit disponibles en Angola, soit peuvent être remplacées par d'autres équivalentes. Il en est de même des différents suivis médicaux nécessaires. La circonstance que l'intéressé ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement identique à celui dont il bénéficie en France en cas de retour en Angola n'est pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il sera en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies en Angola. Enfin, en faisant état des défaillances du système de santé angolais, du poids que représente le traitement des maladies chroniques en Angola et du risque d'une évacuation sanitaire des voyageurs ne justifiant pas d'une couverture sociale, M. A... n'établit pas ne pouvoir y bénéficier d'un accès effectif aux soins. Par suite, en estimant que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Yvelines n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. L'exception d'illégalité soulevée doit, par suite, être écartée.
8 En second lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A... doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol Le greffier,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23VE02620