Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2300834 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2023, le 6 février 2024, et le 30 septembre 2024, non communiquées pour ces dernières, Mme A..., représentée par Me Zekri, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté du 30 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- en estimant que le père de ses enfants ne contribuait pas à leur entretien et à leur éducation, le préfet a entaché son arrêté d'inexactitude matérielle des faits ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport C... Troalen,
- et les observations de Me Zekri, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A..., ressortissante marocaine née le 17 février 1985, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement du 14 septembre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation C... A... avant de prendre la décision portant de refus de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est la mère de deux enfants français, nés en France respectivement les 26 mars 2017 et 30 avril 2021, dont le père est incarcéré depuis le 13 octobre 2020. Si Mme A... soutient que le père de ses enfants a maintenu des liens étroits avec eux malgré son incarcération, notamment lors de visites familiales à la prison, elle n'établit l'existence de telles visites qu'à compter d'une date postérieure à celle de l'arrêté contesté. Si, pour la période antérieure, Mme A... produit des demandes, en date des 23 et 30 décembre 2020, tendant à obtenir pour son fils ainé et elle-même un permis de visite auprès de la maison d'arrêt de Bayonne, le seul relevé produit, relatif aux visites effectuées lorsque l'intéressé était incarcéré au centre de détention de Val de Reuil, ne fait état que de sa propre présence et non de celle de son fils, pour les seuls mois d'octobre à décembre 2022. Si Mme A... verse en outre plusieurs factures relatives à des prestations périscolaires mentionnant le nom du père de l'enfant, pour certaines sans celui de la requérante, de tels documents, qui font uniquement état de l'adresse C... A..., ne sauraient suffire à démontrer que ces factures ont été acquittées par le père de l'enfant. Mme A... ne verse aucun autre document attestant, à la date de l'arrêté contesté, d'une participation financière du père à l'entretien des enfants lors de son incarcération. Ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour dont Mme A... bénéficiait en qualité de mère d'enfants français au motif qu'elle ne justifiait pas que le père de ses enfants contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait.
5. En troisième lieu, la preuve de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants C... A... n'étant pas rapportée, il appartenait au préfet d'apprécier sa demande au regard de son droit au respect de sa vie privée familiale et au regard de l'intérêt supérieur des enfants. D'une part, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à ses trente-et-un ans. Si la fille aînée C... A..., née d'une précédente union, suit sa scolarité en France et est en situation régulière sur le territoire français, cette dernière est majeure. La requérante ne fait par ailleurs état d'aucun élément particulier d'insertion dans la société française à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. D'autre part, en l'absence de preuve de l'existence de liens entre ses deux enfants mineurs et leur père français à cette date, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, en dépit de la scolarisation du fils aîné C... Mme A... à l'école maternelle à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° lorsque celle-ci envisage de refuser (...) de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Mme A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 432-13, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
F. VERSOL
La greffière,
C. DROUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE02289