Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme de 20 700 euros au titre de ses préjudices financier et moral, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1905127 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, cabinet d'avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CASH de Nanterre à lui verser une somme de 20 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait de sa mise en temps partiel de 2014 à 2018 ;
3°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de prendre en compte la circonstance qu'il avait à plusieurs reprises fait état de son souhait de passer à un temps complet, avant son placement à temps partiel ;
- en refusant sa demande d'être réintégré à temps plein, alors qu'il avait exprimé son souhait d'occuper un poste sur les 20% de son temps de travail restant avant même d'être placé à temps partiel, alors que le CASH de Nanterre avait l'obligation de l'affecter à un poste à temps plein correspondant à son grade, le CASH a entaché sa décision de refus d'une illégalité fautive ;
- ce refus illégal lui a causé un préjudice financier de 18 000 euros et un préjudice moral de 2 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le CASH de Nanterre, représenté par Me Frouin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les contestations des décisions affectant M. A... à temps partiel n'ont pas été formées dans un délai raisonnable et sont donc tardives et que les moyens invoqués ne sont pas fondés, en absence notamment de service fait.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 5 mai 1958, a été recruté en qualité d'agent hospitalier au centre d'accueil de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre où il a été titularisé au cours de l'année 2000 et exerçait les fonctions de veilleur de nuit. M. A... a été placé en disponibilité d'office pour maladie, du 7 juillet au 6 octobre 2013. A son retour, il a été placé en temps partiel sur autorisation à 80% et a bénéficié d'une décharge syndicale pour cette même quotité de temps de travail. Il fait appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de sa mise en temps partiel de son retour de disponibilité d'office pour maladie jusqu'à son départ à la retraite au cours de l'année 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'aurait pas pris en compte la circonstance qu'il aurait, à plusieurs reprises, exprimé son souhait d'un poste à temps complet avant son affectation à temps partiel. Toutefois, de tels arguments, qui sont seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est effectué par l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du CASH de Nanterre :
3. M. A... soutient qu'il a été placé à temps partiel à 80%, ce temps étant consacré à ses activités syndicales pour lesquelles il a bénéficié d'une décharge, alors qu'il souhaitait occuper un poste sur les 20% de son temps de travail restant, et que ce placement à temps partiel était discriminatoire. Toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que M. A... aurait exprimé son désaccord avec sa mise à temps partiel avant le 1er novembre 2018. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du courriel de M. B... du 26 septembre 2013, aux termes duquel " La question se pose pour les 20% restant sur notre établissement...Nous espérons que M. A... sera affecté à hauteur de ses compétences au service de notre hôpital " et ne peut être regardé comme exprimant un tel désaccord. M. A... ne produit pas davantage d'élément permettant de présumer que sa mise à temps partiel constituerait une mesure discriminatoire. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le CASH de Nanterre aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le CASH de Nanterre, que la demande d'indemnisation de M. A... doit être rejetée. Par suite, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A... à verser au CASH de Nanterre une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CASH de Nanterre aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. DrouotLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
2
N° 22VE01671