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15/10/2024 | FRANCE | N°22VE01443

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 15 octobre 2024, 22VE01443


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D..., M. B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- d'annuler la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 22 novembre 2019 rejetant le recours gracieux formé le 4 novembre 2019 par M. C... D... contre les décisions du 30 octobre 2019 par lesquelles le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a suspendu la bourse d'enseignement supérieur accordée le 29 août 2019

son fils, M. B... D..., et le 2 septembre 2019 à sa fille, Mme A... D... ;

- d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D..., M. B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- d'annuler la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 22 novembre 2019 rejetant le recours gracieux formé le 4 novembre 2019 par M. C... D... contre les décisions du 30 octobre 2019 par lesquelles le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a suspendu la bourse d'enseignement supérieur accordée le 29 août 2019 à son fils, M. B... D..., et le 2 septembre 2019 à sa fille, Mme A... D... ;

- d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, d'une part, d'accorder à Mme A... D... et à M. B... D..., au titre de l'année universitaire 2019-2020, une bourse d'enseignement supérieur correspondant aux ressources réelles de la famille et à sa composition et, d'autre part, de verser le rappel des sommes non versées au titre de ces bourses ainsi que le remboursement des frais d'inscription à l'université d'un montant total de 243 euros pour Mme A... D... et de 170 euros pour M. B... D....

Par un jugement n° 2000159 du 5 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les décisions du 30 octobre 2019 et la décision du 22 novembre 2019 et, d'autre part, enjoint au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, sauf changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'accorder à Mme A... D... et à M. B... D... une bourse d'enseignement supérieur correspondant aux ressources réelles de la famille et à sa composition au titre de l'année universitaire 2019-2020 et de verser à Mme A... D... et à M. B... D... les sommes non versées au titre desdites bourses et au titre des frais d'inscription pris en charge pour les boursiers.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juin 2022 et 31 janvier 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C... D..., Mme A... D... et M. B... D....

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que s'il écarte la notion de rattachement fiscal, il n'indique pas les motifs ou les critères permettant de regarder Mme A... D... et M. B... D... comme des enfants à la charge de M. C... D... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les modalités fixées par le point 2.4.2 de l'annexe 3 de la circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 n'impliquaient pas un rattachement de Mme A... D... et de M. B... D... au foyer fiscal de leur père ;

- en l'espèce, Mme A... D... et M. B... D... n'étaient pas rattachés au foyer fiscal de leur père, dès lors qu'étant majeurs à la date du dépôt de leur demande, ils ne pouvaient être considérés comme à la charge de leur père d'un point de vue fiscal, en vertu de l'article 196 du code général des impôts ;

- aucune erreur dans le calcul des points de charge n'a été commise, contrairement aux affirmations des requérants en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, M. C... D..., M. B... D... et Mme A... D..., représentés par Me Courteille, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours d'accorder à Mme A... D... et M. B... D... une bourse d'enseignement supérieur correspondant aux ressources réelles de la famille, en se fondant sur l'avis d'impôt 2019 sur les ressources 2018, et à sa composition au titre de l'année universitaire 2019-2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens éventuels.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2019-2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Ablard et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... et M. B... D..., nés le 29 décembre 1997, étaient respectivement inscrits en première année de master de droit et en troisième année de licence de droit au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par des décisions des 29 août 2019 et 2 septembre 2019, le CROUS d'Orléans-Tours leur a accordé une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0bis, d'un montant annuel de 1 020 euros. Par un courrier du 25 septembre 2019, leur père, M. C... D..., a sollicité un réexamen de leur situation. En réponse à ce courrier, par deux décisions du 30 octobre 2019, le CROUS d'Orléans-Tours a suspendu les bourses accordées les 29 août 2019 et 2 septembre 2019. Le 4 novembre 2019, M. C... D... a formé un recours gracieux contre ces décisions du 30 octobre 2019, lequel a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 22 novembre 2019. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les décisions du 30 octobre 2019 et la décision du 22 novembre 2019 et, d'autre part, enjoint au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours d'accorder à Mme A... D... et à M. B... D... une bourse d'enseignement supérieur correspondant aux ressources réelles de la famille et à sa composition au titre de l'année universitaire 2019-2020 et de verser à Mme A... D... et à M. B... D... les sommes non versées au titre desdites bourses et au titre des frais d'inscription pris en charge pour les boursiers.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que s'il écarte la notion de rattachement fiscal, il n'indique pas les motifs ou les critères permettant de regarder Mme A... D... et M. B... D... comme des enfants à la charge de M. C... D.... Il ressort cependant du point 9 du jugement attaqué que le tribunal a considéré que la condition du rattachement fiscal des enfants à leurs parents, mentionnée au point 2.4.1 de la circulaire du n° 2019-096 du 18 juin 2019, n'était pas applicable au cas de l'enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, dont la situation au regard des points de charge est entièrement régie par le point 2.4.2 de cette circulaire, lequel ne mentionne aucune condition de cette nature. Il se déduit de ce motif que les premiers juges ont entendu considérer que le critère permettant de regarder Mme A... D... et M. B... D..., étudiants dans l'enseignement supérieur, comme étant à la charge de leur père, présente un caractère déclaratif. Par suite, et quel que soit le bien-fondé du motif retenu, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, sur ce point, insuffisamment motivé.

Au fond :

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 (...). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. (...) ". Aux termes de l'article D. 821-1 de ce code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) ".

4. Le point 1 de l'annexe 3 de la circulaire du 18 juin 2019, relatif aux " conditions de ressources ", dispose que " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. (...). La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. (...) ". Le point 1.2.1 de cette annexe 3, qui concerne les " dispositions dérogatoires relatives à la référence de l'année n - 2 ", précise que " Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents. Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). Ces dispositions s'appliquent aussi à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies ".

5. Le point 2 de l'annexe 3 de cette circulaire, relatif aux " points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux ", dispose à son point 2.1 que " Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; - de 250 kilomètres et plus : 2 points ". Son point 2.2 relatif aux " charges de la famille " prévoit : " - pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; -pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points ". Aux termes de son point 2.4 relatif au " détail des points de charge de la famille " et notamment son point 2.4.1 : " Attribution de points de charge pour chaque autre enfant à charge de la famille, à l'exclusion du candidat boursier. Est considéré à charge de la famille l'enfant rattaché fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au délégataire de l'autorité parentale y compris celui issu de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l'année de référence n - 2 prise en compte pour l'examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage. Le versement d'une pension alimentaire à un enfant majeur ne constitue pas une prise en charge fiscale ". Aux termes de son point 2.4.2 : " Attribution de points de charge pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier. L'étudiant considéré doit être inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur au cours de l'année durant laquelle une bourse est sollicitée. La notion d'enseignement supérieur recouvre l'ensemble des formations initiales d'enseignement supérieur dispensées à plein temps ou à distance par le Cned ou par télé-enseignement organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat n'est pas exigée pour l'admission). Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur en alternance (sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ou dans une formation d'enseignement supérieur à l'étranger ".

6. Il résulte des énonciations précitées que, pour l'attribution des points de charge prévus au point 2 de l'annexe 3 de la circulaire du 18 juin 2019, l'enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, mentionné au point 2.4.2, doit être seulement déclaré à la charge de ses parents sans leur être nécessairement rattaché fiscalement, contrairement aux autres enfants du foyer qui ne sont pas étudiants, pour lesquels ce rattachement fiscal est obligatoire, en application des énonciations précitées du point 2.4.1 de l'annexe 3 de cette circulaire.

7. En premier lieu, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les modalités fixées par le point 2.4.2 précité de l'annexe 3 de la circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 n'impliquaient pas nécessairement un rattachement de Mme A... D... et de M. B... D... au foyer fiscal de leur père. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, la situation de l'enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur est uniquement régie, s'agissant de l'attribution des points de charge, par les énonciations du point 2.4.2 de l'annexe 3 de cette circulaire, lequel ne mentionne aucune condition de rattachement fiscal de cet enfant au parent concerné. Contrairement aux affirmations de l'administration, le point 2.4.1 de cette même annexe, relatif au rattachement fiscal aux parents, ne couvre pas le cas de l'enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, mais uniquement celui de " chaque autre enfant à charge de la famille, à l'exclusion du candidat boursier ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la notion de rattachement fiscal, définie uniquement au point 2.4.1 de l'annexe 3 de la circulaire du 18 juin 2019, ne s'applique pas au cas visé par le point 2.4.2. précité. En outre, c'est sans commettre d'erreur que les premiers juges ont considéré que Mme A... D... et M. B... D... totalisent chacun sept points de charge en application des énonciations précitées de la circulaire du 18 juin 2019 : un point au titre de l'éloignement géographique (point 2.1 de l'annexe 3 de la circulaire) ; deux points au titre du rattachement fiscal d'un enfant mineur au foyer fiscal de M. C... D... (points 2.2 et 2.4.1 de l'annexe 3 de la circulaire) ; quatre points en raison de la présence au sein du foyer d'un enfant à charge étudiant, à l'exclusion du candidat boursier (points 2.2 et 2.4.2 de l'annexe 3 de la circulaire).

8. En second lieu, si la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que Mme A... D... et M. B... D... n'étaient pas rattachés au foyer fiscal de leur père, dès lors qu'étant majeurs à la date du dépôt de leur demande, ils ne pouvaient être considérés comme à la charge de leur père d'un point de vue fiscal en vertu de l'article 196 du code général des impôts, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du CROUS d'Orléans-Tours du 30 octobre 2019, ainsi que la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 22 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de M. C... D....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt confirme le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans annulant les décisions mentionnées ci-dessus au point 9 et enjoignant au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, sauf changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'accorder à Mme A... D... et à M. B... D... une bourse d'enseignement supérieur correspondant aux ressources réelles de la famille et à sa composition au titre de l'année universitaire 2019-2020 et de verser à Mme A... D... et à M. B... D... les sommes non versées au titre de ces bourses et au titre des frais d'inscription pris en charge pour les boursiers. Il n'implique donc pas d'autre mesure d'exécution que celle ainsi prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés.

Sur les dépens :

11. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions présentées en défense tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... D..., M. B... D... et Mme A... D... d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... D..., M. B... D... et Mme A... D... la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... D..., M. B... D... et Mme A... D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à M. C... D..., à M. B... D... et à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

T. Ablard

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01443
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-07-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Statut des étudiants. - Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET TESTARD COURTEILLE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;22ve01443 ?
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