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15/10/2024 | FRANCE | N°22VE00160

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 15 octobre 2024, 22VE00160


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite, née le 3 mars 2020, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2002873 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête,

enregistrée 24 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour :



1°) de l'admettre au bénéfice d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite, née le 3 mars 2020, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2002873 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 24 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cette décision ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'OFII.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me De Froment, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, la requête a perdu son objet, dès lors que, par une décision du 31 août 2020, l'OFII a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice du requérant.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Ablard et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant irakien né le 1er janvier 1974, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 12 décembre 2018. Il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 24 octobre 2019, le directeur général de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison d'un comportement violent au sein de son lieu d'hébergement le 16 mai 2019. Par un courrier recommandé du 31 décembre 2019, reçu le 3 janvier 2020 par l'OFII, M. B... a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Par une décision du 31 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

4. Si l'OFII soutient que la requête de M. B... est dépourvue d'objet en faisant valoir que, par une décision du 31 août 2020, il a procédé au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil au bénéfice du requérant, il ne l'établit pas pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 et pour les mois de juillet et août 2020. Dans ces conditions, la requête n'a pas perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.

Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

6. Il résulte de ces dispositions que, si en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée se trouve entachée d'illégalité, l'intéressé qui n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision n'est pas fondé à soutenir que l'auteur de la décision aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être en tout état de cause écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; (...). La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (...) ".

8. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été retirées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 744-8, le demandeur peut en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

9. M. B... soutient, comme en première instance, que sa situation de vulnérabilité justifie qu'il soit fait droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il fait valoir qu'il est sans ressources et sans domicile et qu'il ne dispose d'aucune attache en France. Toutefois, en se bornant à produire une copie de l'attestation sur l'honneur qu'il a rédigée le 14 août 2020, et dans laquelle il déclare ne disposer d'aucune ressource, il n'établit pas qu'il se trouvait, lorsqu'il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant un tel rétablissement. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces produites par l'OFII que l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge constante par les structures d'accueil d'urgence au cours de la période considérée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sans qu'ait été prise en compte sa vulnérabilité doit être écarté, ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le directeur général de l'OFII.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

T. Ablard

Le président,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00160
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;22ve00160 ?
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