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15/10/2024 | FRANCE | N°22VE00037

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 15 octobre 2024, 22VE00037


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 19 juin 2018 par D... national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'un montant de 65 992 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.



L'ONIAM a demandé au tribunal, à titre reconventionn

el, de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 65 992 euros, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 19 juin 2018 par D... national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'un montant de 65 992 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

L'ONIAM a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 65 992 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 10 août 2018, et la somme de 9 898,80 euros, au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un jugement n°1905498 du 9 novembre 2021, le tribunal a condamné le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à l'ONIAM la somme de 9 898,80 euros, au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022 et 22 janvier 2024, le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Cantaloube, avocate, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye soutient que :

- le titre exécutoire contesté est entaché d'irrégularité externe, faute d'avoir été précédé de la communication au CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, en application du troisième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, du protocole transactionnel conclu entre l'ONIAM et les ayants-droits de la victime ;

- l'hôpital n'a commis aucune faute en choisissant, à l'arrivée de Mme E... à la maternité, de procéder à la maturation du col ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise médicale ;

- à titre infiniment subsidiaire, le cas échéant, la faute de l'hôpital ne saurait être à l'origine d'une perte de chance supérieure à 10%.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 février 2022 et 10 janvier 2024, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, avocat, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye soit condamné à lui rembourser la somme de 65 992 euros et à lui verser la somme de 9 898,80 euros, au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

3°) à titre reconventionnel, à ce que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye soit condamné à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018, ainsi que leur capitalisation, sur la somme de 65 992 euros ;

4°) à ce que soit mise à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONIAM fait valoir que :

- en s'abstenant de faire en sorte que la naissance de l'enfant intervienne à brève échéance après l'admission de Mme E... à la maternité, l'hôpital a commis une faute ;

- cette faute est à l'origine d'une perte de chance de survie de l'enfant, estimée à 80%, dès lors qu'il n'était pas en état de souffrance chronique sévère avant l'admission de la mère à l'hôpital ;

- l'ONIAM était donc fondé à réclamer au CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 65 992 euros correspondant à 80% de l'évaluation des préjudices de la victime et de ses ayants-droits et à la somme qui leur a été versée en exécution de protocoles transactionnels ;

- une nouvelle expertise médicale est inutile ;

- le moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'avis des sommes à payer contesté manque en fait, le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ayant été informé de l'existence des protocoles transactionnels par cet avis ;

- dans l'hypothèse où la cour annulerait le titre contesté pour irrégularité formelle, il y aurait lieu de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui rembourser la somme de 65 992 euros ;

- il y a lieu de condamner le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique à hauteur de la somme de 9 898,80 euros ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté sa demande tendant au versement des intérêts au taux légal et de leur capitalisation sur la somme de 65 992 euros ;

- il y a lieu de mettre en cause la CPAM des Yvelines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roué, représentant le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., admise au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy Saint-Germain-en Laye le 23 juin 2014, à 16h35, a donné naissance par césarienne à un enfant en état de mort apparente, prénommé Anis, qui est décédé le 6 juillet 2014. M. et Mme E... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Ile-de-France, qui a prescrit la réalisation d'une expertise. Par un avis rendu le 28 janvier 2016 sur la base de cette expertise, la CRCI a conclu que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye avait commis une faute ayant entraîné pour l'enfant une perte de chance de survie de 80 %. Le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ayant refusé d'adresser une offre d'indemnisation à M. et Mme E..., D... national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a conclu avec chacun d'entre eux, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants, C... et B..., un protocole d'indemnisation en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, pour un montant de 14 723 euros pour chacun des enfants et, respectivement, d'un montant de 18 623 et 17 923 euros pour le père et la mère d'Anis. En vue de recouvrer ces sommes versées aux ayants droit de la victime, l'ONIAM a émis à l'encontre du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le 19 juin 2018, un avis des sommes à payer pour un montant total de 65 992 euros.

2. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 992 et condamné le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à l'ONIAM la somme de 9 898,80 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), D... institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de D... vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable (...). / D... est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage (...). / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...), le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à D... une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque D... transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur (...) ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".

4. Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle D... est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.

5. En premier lieu, le rapport d'expertise établi le 3 novembre 2015, à la demande de la CRCI, par un gynécologue obstétricien et par un pédiatre réanimateur, indique que dès le début de la prise en charge de Mme E..., arrivée à la maternité à 16h35, le constat de l'absence de mouvements actifs du fœtus ainsi que le relevé du rythme cardiaque fœtal, qui s'élevait à 150 battements par minute avec une variabilité minime et sans accélération pendant plus de 60 minutes, témoignaient d'un risque important d'acidose pour l'enfant. Il estime qu'un accouchement par voie basse ne pouvant survenir spontanément de manière rapide, il convenait soit de procéder à une césarienne en urgence, dès 19h30, soit de procéder au déclenchement de l'accouchement dans l'espoir qu'il puisse être rapide.

6. Si le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye fait valoir que le Dr A... a émis un avis contraire à cette analyse, cet avis, émis par le praticien représentant l'hôpital devant la CRCI, a déjà été soumis aux experts désignés par la CRCI et est lui-même en contradiction avec l'analyse des faits réalisée, le 17 novembre 2022, par un autre gynécologue obstétricien que l'hôpital a sollicité de manière non contradictoire. Dans cet avis du 17 novembre 2022, le professeur F... estime également que le rythme cardiaque fœtal à l'admission de Mme E... était hautement pathologique et, que, en l'absence de mouvements actifs du fœtus, il existait alors un risque important d'acidose. Selon ce praticien, qui qualifie la situation mise en évidence dès les premiers examens d'extrêmement inquiétante, il convenait dès 19h10 de procéder à une césarienne en urgence.

7. Compte tenu de ces deux avis convergents sur le risque important d'acidose qui ressortait dès les premiers examens réalisés après l'admission de Mme E..., il y a lieu d'estimer qu'en choisissant de procéder à une maturation du col plutôt que de mettre en œuvre un procédé permettant la naissance rapide de l'enfant, l'hôpital a commis une faute.

8. En second lieu, le rapport remis à la CRCI le 3 novembre 2015 indique que les faits de l'espèce ne font apparaître aucun signe de souffrance fœtale chronique, le liquide amniotique n'étant pas teinté, le doppler ne présentant pas d'anomalie majeure et le placenta ne présentant ni d'hypotrophie importante, ni de lésion caractéristique. Ce rapport estime ainsi que la souffrance fœtale est principalement survenue pendant le travail, dont la poursuite pendant plusieurs heures a majoré le risque d'acidose, et en conclut que la prise en charge fautive est à l'origine d'une perte de chance d'environ 75%. Si, dans son rapport, le professeur F..., qui rejoint le rapport du 3 novembre 2015 en ce qui concerne l'absence de caractère chronique de la souffrance fœtale, considère toutefois que les lésions ischémiques sévères sont antérieures au travail et n'auraient, en cas de césarienne réalisée en urgence, certainement pas permis à l'enfant de naître sans handicap, pour en déduire que la perte de chance de naître sans handicap devrait être fixée à 10% seulement, ce rapport, établi de façon non contradictoire, ne se prononce en tout état de cause pas sur la perte de chance de survie, qui est distincte de la perte de chance de naître sans handicap. Dans son avis du 28 janvier 2016, la CRCI a d'ailleurs estimé que le taux de perte de chance de survie devait être fixé à 80% et non à 75%, correspondant au taux de la seule perte de chance de vivre sans handicap selon l'appréciation des experts désignés. Ainsi, les éléments non contradictoires apportés par le CHI ne sont pas de nature à faire apparaître une probabilité de survie moindre que celle retenue par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise.

9. Par conséquent, le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ne contestant pas le montant des sommes versées par l'ONIAM aux ayants droit de la victime au titre de leur préjudice moral, des souffrances endurées par la victime et de son déficit fonctionnel temporaire, ainsi que des frais d'assistance, l'ONIAM est bien fondé à retenir une indemnisation correspondant à 80% de l'évaluation de ces différents préjudices, à l'exception du dernier, qui doit être indemnisé en intégralité car résultant intégralement de la faute de l'hôpital.

Sur la régularité du titre exécutoire :

10. Le centre hospitalier fait valoir que l'ONIAM n'a pas porté à sa connaissance, contrairement à ce que prévoient les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la transaction conclue avec les ayants droit de la victime, avant d'émettre le titre exécutoire contesté. Toutefois, le CHI ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance qui n'est pas de nature à entacher ce titre d'irrégularité, les dispositions en cause n'ayant pas vocation à régir les modalités d'émission d'un tel titre. Au demeurant, le titre exécutoire mentionne l'existence des protocoles et leur montant.

Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM :

11. L'ONIAM n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Par suite, l'ONIAM ayant choisi en l'espèce d'émettre un titre exécutoire à l'encontre du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, il n'est pas recevable à demander au juge la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 65 992 euros, qu'il a versée aux ayants droit de la victime. Il en va de même s'agissant de ses conclusions tendant au versement des intérêts et de leur capitalisation sur cette somme.

12. Enfin, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison d'un accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM en vue du recouvrement des sommes versées à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'ONIAM tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines soit appelée à la cause.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 992 euros et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'ONIAM la somme de 9 898,80 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM doivent quant à elles être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM dans la présente instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par le CHI de Poissy- Saint-Germain-en-Laye au même titre, l'ONIAM n'étant pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est rejetée.

Article 2 : Le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera à l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et à D... national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

C. DROUOT

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00037
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL FABRE ET ASSOCIEES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;22ve00037 ?
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