La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2024 | FRANCE | N°20VE03369

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 03 octobre 2024, 20VE03369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 20VE03369 du 25 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a refusé d'admettre les interventions des sociétés Abeille Iard et Santé et SMA, a annulé le jugement n° 1900901 du tribunal administratif de Versailles du 16 octobre 2020 en tant qu'il a statué sur les conclusions du département de l'Essonne tendant à la réparation des désordres n° 14 à 19 affectant le bâtiment " Le Château des Sables " à Draveil, a condamné la société Galliot-Vannier à indem

niser le département de l'Essonne des préjudices causés par les désordres nos 3, 4, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 20VE03369 du 25 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a refusé d'admettre les interventions des sociétés Abeille Iard et Santé et SMA, a annulé le jugement n° 1900901 du tribunal administratif de Versailles du 16 octobre 2020 en tant qu'il a statué sur les conclusions du département de l'Essonne tendant à la réparation des désordres n° 14 à 19 affectant le bâtiment " Le Château des Sables " à Draveil, a condamné la société Galliot-Vannier à indemniser le département de l'Essonne des préjudices causés par les désordres nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 et 28, a demandé au département de l'Essonne de lui communiquer, dans un délai d'un mois, tous éléments permettant de chiffrer les préjudices résultant des désordres nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 et 28 et a mis les frais d'expertise pour moitié à la charge du département de l'Essonne et pour moitié à la charge de la société Galliot-Vannier.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, le département de l'Essonne, représenté par Me Bajn et Me Burel, avocats, indique qu'il justifie d'un préjudice s'élevant au total à la somme de 1 023 353,65 euros TTC ainsi décomposé :

- 778 800 euros TTC pour le remplacement des menuiseries de l'extension ;

- 138 840 euros TTC pour la réfection de l'étanchéité du terrasson de l'escalier situé entre l'extension et le château ;

- 10 920 euros TTC pour le remplacement d'un lanterneau ;

- en outre, certains désordres n'ont pas été repris ; il justifie d'un devis de 38 467,99 euros TTC pour la reprise des dégâts de la cage d'escalier et d'un devis de 1 446,72 euros TTC pour le changement des dalles de plafond suspendu ;

- s'y ajoute la somme de 54 879,30 euros TTC au titre des mesures conservatoires prises pour empêcher l'aggravation des désordres.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Galliot-Vannier, représentée par Me Doceul, avocat, demande à la cour de rejeter les conclusions indemnitaires du département de l'Essonne au titre des désordres retenus par l'arrêt du 25 mars 2024.

Elle soutient que :

- le département n'est toujours pas en mesure de justifier son préjudice ;

- sa position est contradictoire puisque jusqu'à présent, il a toujours prétendu être dans l'incapacité de chiffrer son préjudice et désormais il fait valoir que les désordres ont été repris en majorité dans le cadre d'un marché global de performance du 31 décembre 2019 ;

- la décomposition du prix global et forfaitaire produite et l'attestation du maître d'œuvre ne donnent aucun détail sur les prestations réalisées, les métrés, les prix unitaires, la localisation et la définition des travaux effectués ; il est impossible de vérifier s'il s'agit ou non de travaux nécessaires pour reprendre les désordres ;

- le chiffrage comporte a minima des travaux effectués sur la façade Sud-Est du bâtiment qui n'a pas été analysée lors de l'expertise judiciaire, aucun dommage n'étant survenu de ce côté ; les réparations sur les menuiseries doivent être limitées aux châssis de fenêtres et à la reprise des joints défaillants ; la somme de 649 000 euros HT demandée à ce titre est disproportionnée ;

- la reprise de l'étanchéité du terrasson est évaluée de manière exorbitante ; le montant des travaux est de l'ordre de 10 000 euros TTC alors qu'il est demandé 115 700 euros HT notamment pour ce désordre ; si le département évalue le remplacement d'un lanterneau à 9 100 euros HT au titre du désordre n° 14, d'une part, ce prix est très surestimé et, d'autre part, ce désordre n'a pas été mis en évidence par l'expert judiciaire ;

- le devis de 38 467,99 euros TTC pour la reprise des dégâts de la cage d'escalier (désordres nos 16, 17 et 18) n'est pas recevable techniquement car y sont chiffrées des contre-marches, la surface des marches et paliers est de 68 m² et non 148 m² et le poste " réalisation de travaux en sous-section 4 " d'un montant de 10 550,88 euros HT ne correspond à aucun des désordres retenus en appel ; le département indique également que la somme de 115 700 euros HT correspond notamment aux travaux déjà effectués pour ces désordres ; seule la somme de 8 863,78 euros pour les travaux de reprise de l'étanchéité en toiture terrasse est admissible techniquement ; les demandes du département font doublon entre elles ;

- les conclusions relatives à la somme de 54 879,30 euros TTC pour les mesures conservatoires n'ont jamais été formulées auparavant ; elles sont nouvelles et irrecevables ; ces conclusions ne sont pas fondées ; elles concernent des désordres que la cour a refusés ou qui ne sont pas justifiés par une facture ;

- les préjudices doivent être évalués au jour du dépôt du rapport de l'expert le 13 juillet 2017 et la partie adverse se fonde sur une attestation de 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Bajn, pour le département de l'Essonne et celles de Me Moly, substituant Me Doceul, pour la société Galliot-Vannier.

Considérant ce qui suit :

1. Par son arrêt n° 20VE03369 du 25 mars 2024, la cour a demandé au département de l'Essonne de lui communiquer tous éléments permettant de chiffrer les préjudices résultant des désordres nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 et 28 pour lesquels elle a retenu la responsabilité décennale de la société Galliot-Vannier, maître d'œuvre des travaux de réhabilitation et d'extension du bâtiment dénommé " Le Château des Sables " situé à Draveil (Essonne). Ces désordres concernent l'étanchéité du bâtiment (désordres nos 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), les menuiseries extérieures (désordres nos 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 24 et 28) et un défaut d'engravure des bavettes (désordre n° 8).

2. En premier lieu, pour établir le montant de son préjudice, le département de l'Essonne produit tout d'abord l'acte d'engagement d'un marché public global de performance pour la conception, la réalisation de travaux de rénovation énergétique d'exploitation et de maintenance de trois bâtiments administratifs et de trois collèges dans le département de l'Essonne souscrit le 19 décembre 2019, la présentation détaillée du prix global et forfaitaire de ce marché ainsi qu'une attestation du titulaire du 11 avril 2024 selon laquelle le remplacement des menuiseries de l'extension s'établit à la somme de 649 000 euros HT, la réfection de l'étanchéité du terrasson de l'escalier situé entre l'extension et le château à 115 700 euros HT et le remplacement d'un lanterneau à 9 100 euros HT. Toutefois, il n'est nullement établi par ces seuls éléments que les travaux effectués dans le cadre de ce marché global de performance et qui ont effectivement notamment concerné la maison départementale des solidarités de Draveil, visaient en tout ou partie à réparer les désordres nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 et 28 pour lesquels la cour a retenu la responsabilité décennale de la société Galliot-Vannier et qu'ils constituaient le seul moyen de remédier aux désordres sans apporter à l'ouvrage une plus-value. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant les menuiseries nécessitaient leur remplacement pur et simple, l'expert dans son rapport du 13 juillet 2017 ayant seulement mis en évidence un défaut d'assemblage du mur rideau. En outre, il n'est pas établi que les désordres retenus par l'arrêt de la cour du 25 mars 2024 nécessitaient le remplacement d'un lanterneau chiffré à la somme de 9 100 euros HT dans l'attestation précitée. Enfin, il n'est pas davantage établi par cette seule attestation que les travaux effectués dans le cadre du marché public global de performance souscrit en 2019 visaient notamment à refaire l'étanchéité du terrasson à hauteur de la somme de 115 700 euros HT.

3. En deuxième lieu, pour établir le montant de son préjudice, le département de l'Essonne produit également deux devis des 25 mars 2024 et 12 avril 2024 concernant la réfection de la cage d'escalier des logements de la maison départementale des solidarités et le changement de dalles de plafond suspendu à la suite d'un dégât des eaux. Toutefois, si le rapport d'expertise du 13 juillet 2017 précité a notamment mis en évidence l'existence de plaques de faux plafond tâchées, ces deux devis ne comportent aucune référence à ce rapport et à l'arrêt du 25 mars 2024, de sorte qu'il n'est pas établi que les travaux y figurant sont nécessaires pour remédier aux désordres que l'expert a constatés et qui ont été retenus par la cour.

4. Enfin, le département de l'Essonne a produit plusieurs factures relatives à des mesures conservatoires destinées à empêcher l'aggravation des désordres et qu'il chiffre au total à la somme de 54 879,30 euros TTC. Toutefois, il n'est pas établi que les sommes demandées à ce titre par le département sont effectivement en lien avec les désordres retenus par la cour dans son arrêt du 25 mars 2024. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Galliot-Vannier.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise qui s'avérerait inutile, le département de l'Essonne n'étant pas en mesure d'apporter des éléments permettant d'évaluer son préjudice, qu'il n'est pas fondé à demander la condamnation de la société Galliot-Vannier à l'indemniser des préjudices causés par les désordres retenus par la cour dans son arrêt du 25 mars 2024.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions du département de l'Essonne tendant à la condamnation de la société Galliot-Vannier au titre de la garantie décennale sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Essonne, à la SCPA Jean-François Galliot et Christian Vannier, à la SAS Dubocq, à la société SMA et à la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

G. CAMENENLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20VE03369 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03369
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : D'HERBOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;20ve03369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award