Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence.
I) Par un jugement n° 2303473 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé l'examen des conclusions de M. A... dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour devant une formation collégiale, a annulé les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
II) Par un jugement n° 2303473 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la demande aux fins d'annulation des décisions du 20 février 2023 portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays à destination duquel M. A... serait éloigné en cas d'exécution d'office, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, sous le n° 23VE01649, M. A..., représenté par Me Mahieu, avocate, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué du 22 mars 2023 en tant qu'il rejette ses demandes d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'annuler les décisions du 20 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente d'ordonner l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, la SELARL EDEN avocats, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne lui permet pas de vivre en France avec son épouse, qui doit rester en France pour bénéficier d'un traitement pour son cancer du sein, ou à tout le moins, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ces stipulations ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, faute de mentionner des éléments essentiels de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement dont il a besoin en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ces stipulations, dès lors qu'elle le séparerait de son épouse, qui doit rester en France pour bénéficier de soins ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, du fait de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 25 juin 2024.
Par une décision du 20 juin 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Des pièces ont été produites pour M. A... après la clôture de l'instruction. Elles n'ont pas été communiquées.
II) Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 mars et 22 juin 2024, sous le n° 24VE01493, M. A..., représenté par Me Mahieu, avocate, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué du 11 janvier 2024 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 2023 portant refus de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à la SELARL " Eden avocats " au titre des dispositions de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que la prise en charge et le traitement nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France avec son épouse, qui a également besoin d'être soignée en France ;
- le refus du préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires qui doivent conduire à sa régularisation ;
- la décision contestée n'a pas été précédée de l'examen de sa situation particulière ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 25 juillet 2024.
Par une décision du 2 avril 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 25 mai 1981, est entré en France le 16 mars 2020 sous couvert d'un visa de type C valable 90 jours. Il a demandé au préfet des Hauts-de-Seine son admission au séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il relève appel du jugement du 22 mars 2023, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'annulation des décisions du 20 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office. Il relève également appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2024 constatant un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation des décisions du préfet du 20 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence, et rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant l'admission au séjour.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et donnent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation particulière de M. A....
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des étrangers ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 24 janvier 2023 un avis concernant l'état de santé de M. A..., qui précise que celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'un œsophage de Barrett et qu'il est traité par un inhibiteur de la pompe à protons (Inexium 40 mg). Si M. A... soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement du traitement nécessaire à son état dans son pays d'origine, faute de disponibilité de ce médicament et produit des attestations de pharmaciens algériens en date des 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023 selon lesquels le médicament Inexium 40 mg serait indisponible en Algérie, celui-ci n'établit pas que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré, conformément à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le traitement rendu nécessaire par l'état de santé de M. A... serait disponible en Algérie et qu'il pourrait y bénéficier effectivement de ce traitement, alors qu'il ressort des pièces du dossier produites par l'office français de l'immigration et de l'intégration qu'à la date de la décision contestée, l'état de santé de M. A... ne nécessitait qu'une surveillance, à savoir un gastroscopie sous anesthésie générale et que l'Inexium 40 mg est disponible en Algérie. Dans ces conditions, en estimant qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) "
7. M. A... soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il explique que son épouse résiderait avec lui en France et que celle-ci a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour soins. Toutefois, à la date de la décision contestée, son épouse de bénéficiait d'aucun droit au séjour en France. Par ailleurs, les cinq enfants de M. A... résident en Algérie. Enfin, celui-ci ne justifie d'aucune insertion sociale en France. Dans ses conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. M. A... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui faire bénéficier de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. A... peut bénéficier du suivi dont il a besoin en Algérie et que sa vie privée et familiale peut se poursuivre dans ce pays. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à son égard. Pour les mêmes raisons, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. M. A... soutient que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, faute de comporter la mention des éléments de fait essentiels de sa situation. Toutefois, d'une part, les éléments pertinents de sa situation médicale étaient, à la date de l'arrêté contesté, couverts par le secret médical, tandis que, d'autre part, cet arrêté comporte la mention des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... qui fondent la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation particulière de M. A....
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait fondée sur une décision portant refus de séjour qui serait elle-même illégale doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".
14. Pour les mêmes raisons que celles figurant au point 5 ci-dessus, en estimant que M. A... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions alors applicables du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
16. M. A... soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons que celles figurant au point 7 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au vu de ces stipulations doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... serait éloigné en cas d'exécution d'office :
17. M. A... soutient que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée. Toutefois, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la nationalité algérienne de M. A.... Il comporte donc l'énoncé des principes de droit et des éléments de fait qui fondent la décision litigieuse. Cette décision est suffisamment motivée.
18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme légale. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale doit être écarté.
19. M. A... soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, du fait de son état de santé. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il doit être regardé comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen:
20. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) ".
21. Il résulte des dispositions précitées que l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est exécuté par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement aurait été maintenu postérieurement à l'annulation de l'interdiction de retour prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'autre part, ont rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent par suite être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
G.TAR La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23VE01649...00