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01/10/2024 | FRANCE | N°22VE00967

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 01 octobre 2024, 22VE00967


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société E.N.P. a demandé au tribunal administratif de Versailles :



1°) à titre principal, de fixer le solde du décompte du marché public relatif à la construction d'une maison médicale à la somme de 255 204,15 euros hors taxes (HT), soit 306 244,98 euros toutes taxes comprises (TTC), restant à la charge de la commune de Follainville-Dennemont ;



2°) de condamner la commune de Follainville-Dennemont à lui verser, d'une part, ce

tte somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 mai 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société E.N.P. a demandé au tribunal administratif de Versailles :

1°) à titre principal, de fixer le solde du décompte du marché public relatif à la construction d'une maison médicale à la somme de 255 204,15 euros hors taxes (HT), soit 306 244,98 euros toutes taxes comprises (TTC), restant à la charge de la commune de Follainville-Dennemont ;

2°) de condamner la commune de Follainville-Dennemont à lui verser, d'une part, cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 mai 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que, d'autre part, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des pénalités de retard mises à sa charge à la somme maximale de 5 536,60 euros ou de modérer le montant des pénalités de retard mises à sa charge, dès lors qu'il revêt un caractère manifestement excessif au regard du montant du marché ;

4°) de condamner solidairement la société d'exploitation des établissements Taillard et les sociétés Entreprise Raoult, Tonon Simonetti, CEPIA.BAT SAS et Beaudoin couverture à la garantir des pénalités de retard qui pourraient lui être appliquées selon la répartition qu'elle a retenue ;

5°) de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Follainville-Dennemont une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000040 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a fixé le solde du décompte du marché public à la somme de 5 058,86 euros restant à la charge de la société E.N.P. et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, la société E.N.P., représentée par Me Chamard-Sablier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de fixer le solde du décompte du marché public relatif à la construction d'une maison médicale à la somme de 255 204,15 euros hors taxes (HT), soit 306 244,98 euros toutes taxes comprises (TTC), restant à la charge de la commune de Follainville-Dennemont ;

3°) de condamner la commune de Follainville-Dennemont à lui verser, d'une part, cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 mai 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que, d'autre part, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des pénalités de retard mises à sa charge à la somme maximale de 5 536,60 euros ou de modérer ce montant, dès lors qu'il revêt un caractère manifestement excessif au regard du montant du marché ;

5°) de condamner solidairement la société d'exploitation des établissements Taillard et les sociétés Entreprise Raoult, Tonon Simonetti, CEPIA.BAT SAS et Beaudoin couverture à la garantir des pénalités de retard qui pourraient lui être appliquées selon la répartition qu'elle a retenue ;

6°) de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Follainville-Dennemont une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont estimé à tort que la société E.N.P. ne pouvait se prévaloir du retard du maître de l'ouvrage dans le choix de la couleur des revêtements de mur de la salle d'attente du rez-de-rue, des cimaises de circulation et des meubles de la salle de repos, ni de ce que certains des travaux supplémentaires dont il était réclamé le paiement étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

- les premiers juges ont retenu à tort une exception d'incompétence ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen concernant la couleur des revêtements du mur de la salle d'attente ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, de contradictions de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- le retard de 119 jours dans l'exécution des travaux ne peut lui être imputé, dès lors qu'il résulte de 27 jours d'intempéries, du retard du maître de l'ouvrage à choisir les matériaux, de l'exécution des travaux modificatifs et supplémentaires sollicités par la commune de Follainville-Dennemont et du retard des concessionnaires à opérer le raccordement de l'immeuble aux réseaux d'électricité et de téléphonie ;

- le calcul des pénalités de retard est erroné car il doit s'effectuer en fonction du montant de chaque lot ;

- les pénalités sont manifestement excessives ;

- les pénalités doivent être réparties avec les sous-traitants ;

- les pénalités appliquées au titre de l'inobservation alléguée des consignes du coordinateur de sécurité ne sont pas justifiées, dès lors qu'aucune précision n'est apportée quant au document du coordinateur SPS sur lequel s'appuie la ville pour procéder à l'application de cette pénalité et que la base vie a été aménagée à l'intérieur du bâtiment conformément à la demande du maître d'œuvre du 20 janvier 2019 ;

- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires afférents au devis n° 6578/2018 du 20 décembre 2018, qui sont indispensables à la construction de l'ouvrage selon les règles de l'art, au devis n° 6585/2018 du 24 décembre 2018 qui ont été sollicités par la commune et au devis n° 6588/2018 du 28 décembre 2018, dont il n'est pas démontré qu'ils résulteraient d'une erreur d'exécution de sa part ;

- elle a droit à l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de l'allongement de la durée du chantier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la société d'exploitation des Etablissements Taillard, représentée par Me Audier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société E.N.P. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la société E.N.P. dirigées à son encontre ;

- les moyens soulevés par la société E.N.P. ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Follainville-Dennemont, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société E.N.P. la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société E.N.P. ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023 en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- ainsi que les observations de Me Leblanc pour la société E.N.P. et de Me Verdier pour la commune de Follainville-Dennemont.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 1er décembre 2017, la commune de Follainville-Dennemont a confié à la société E.N.P. les travaux de construction d'une maison médicale pour un prix global et forfaitaire de 942 000 euros HT, soit 1 130 400 euros TTC. La société E.N.P. a sous-traité la réalisation d'une partie de ces travaux à la société d'exploitation des établissements Taillard et aux sociétés Entreprise Raoult, Tonon Simonetti, CEPIA.BAT SAS et Beaudoin couverture. Par une décision du 20 mars 2019, la commune de Follainville-Dennemont a fixé la date d'achèvement des travaux au 27 février 2019 et a prononcé leur réception " sous réserve de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe jointe à l'EXE 5 [et] de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe jointe à l'EXE 5, avant le 27 mars 2019 ". Le décompte général du marché, arrêté le 26 avril 2019 et notifié le 2 mai 2019 à la société E.N.P., fait apparaître un solde négatif de 6 201, 38 euros à la charge de cette dernière. Sa réclamation préalable, reçue le 28 mai 2019, ayant été rejetée par une décision du 4 juillet 2019 du maire de Follainville-Dennemont, la société E.N.P. a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de fixer le solde du décompte du marché à la somme de 255 204,15 euros HT, soit 306 244,98 euros TTC, restant à la charge de la commune de Follainville-Dennemont, et de condamner cette dernière à lui verser cette somme ainsi qu'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, à titre subsidiaire, de modérer les pénalités de retard mises à sa charge et de condamner solidairement la société d'exploitation des établissements Taillard et les sociétés Entreprise Raoult, Tonon Simonetti, CEPIA.BAT SAS et Beaudoin couverture à la garantir des pénalités de retard qui pourraient lui être appliquées. Par un jugement n° 2000040 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a fixé le solde du décompte du marché public à la somme de 5 058,86 euros restant à la charge de la société E.N.P. et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société E.N.P. relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en ce qu'il rejette comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la société E.N.P. tendant à la condamnation de ses sociétés sous-traitantes à la garantir des pénalités de retard qui pourraient lui être appliquées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 applicable au présent litige : " Règlement des différends et des litiges / Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / (...) / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / (...) ". Il résulte de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 50.1 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.

4. La société E.N.P. n'est pas recevable à se prévaloir des retards du maître de l'ouvrage dans le choix de la couleur des revêtements de mur de la salle d'attente du rez-de-rue, des cimaises de circulation et des meubles de la salle de repos, dès lors que son mémoire en réclamation ne comprend pas de tels chefs de contestation, ni aucune pièce justificative afférente à de tels retards. Par suite, les premiers juges, qui ont justement fait droit cette fin de non-recevoir, n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer en ne répondant pas à ce moyen.

5. En troisième lieu, la société ENP n'a sollicité, dans son mémoire en réclamation, le paiement de la somme de 20 522,80 euros HT qu'au titre des " travaux supplémentaires demandés par le maitre de l'ouvrage ", sans faire état du chef de contestation relatif aux travaux supplémentaires effectués de sa propre initiative en raison de leur caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Par ailleurs, la somme réclamée de 20 522,80 euros HT correspond au cumul du devis n° 6578/2018 du 20 décembre 2018 et du devis n° 6585/2018 du 24 décembre 2018, mais le mémoire en réclamation ne mentionnait et ne joignait que le devis n° 6585/2018 du 24 décembre 2018 au titre des pièces justificatives. Dès lors, les premiers juges étaient fondés à rejeter comme irrecevable la demande de la société E.N.P. tendant au paiement de travaux selon elle indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et correspondant au devis n° 6578/2018.

6. En quatrième lieu et dernier lieu, si la société E.N.P. soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, de contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le solde du décompte général :

S'agissant des pénalités de retard :

Quant au nombre de jours à prendre en compte :

7. Lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même. En l'espèce, il est constant que l'acte d'engagement a fixé le délai global d'exécution du marché litigieux à dix mois à compter de la date d'effet de l'ordre de service de démarrage des travaux, cette dernière date ayant été fixée au 18 décembre 2017 par ordre de service n° 1 du 11 décembre 2017. Par ordre de service n° 2 du 3 juillet 2018, la commune de Follainville-Dennemont a accordé à la société E.N.P. treize jours de prolongation du délai global d'exécution au titre des intempéries ayant interrompu le déroulement des travaux. Ainsi, la date d'expiration de ce délai a été reportée au 31 octobre 2018. La date d'achèvement des travaux ayant été fixée au 27 février 2019, le maître d'ouvrage a retenu sur le solde du marché une somme de 112 098 euros HT correspondant à cent dix-neuf jours de pénalités de retard. La société E.N.P. soutient que ce retard de cent dix-neuf jours ne lui est pas imputable.

8. En premier lieu, aux termes de l'article 19.2.3 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux : " Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. / Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution. / Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites. / (...) ". Le second alinéa de l'article 18.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché en litige stipule que : " (...) Un délai supplémentaire ne peut être accordé pour intempéries que pour les jours ayant fait l'objet d'une participation aux salaires d'une caisse de congés payés, il appartient donc à l'entrepreneur de fournir toute attestation justificative, conformément aux dispositions de la loi 46-229 du 21 octobre 1946 et de ses modificatifs éventuels. ".

9. Par ordre de service n° 2 du 3 juillet 2018, la commune de Follainville-Dennemont a accordé à la société E.N.P. treize jours de prolongation du délai global d'exécution au titre des intempéries ayant interrompu le déroulement des travaux. La société requérante ne démontre pas que le nombre de jours d'intempéries à prendre en compte serait en réalité de 27 en se bornant à produire des relevés météorologiques, et non l'attestation justificative mentionnée à l'article 18.5 du CCAP.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du CCAP intitulé " Période de préparation " : " Par dérogation de l'article 28.1 du CCAG-Travaux la durée de la période de préparation est fixée à 30 jours calendaires. Elle prend son origine le jour suivant la date d'effet de l'ordre de service de démarrage des travaux. La durée de cette période se trouve comprise dans le délai global d'exécution des travaux et ne saurait en aucune façon prolonger celui-ci. Pendant la période de préparation, les entrepreneurs doivent arrêter, en accord avec le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS : (...) - La présentation des échantillons (...). Pendant cette période, l'entrepreneur a l'obligation d'établir et de fournir en temps utile, toutes les pièces qui lui incombent, notamment celles qui sont demandées au CCAP et CCTP, ainsi que tous les documents complémentaires qui lui seraient demandés par le maître d'œuvre. ". La société E.N.P. soutient que le retard dans l'exécution des travaux est imputable au maître de l'ouvrage qui a tardé à choisir les matériaux à mettre en œuvre.

11. En ce qui concerne le choix des revêtements de sol pour les marches, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu n° 32 de la réunion de chantier du 17 octobre 2018, que les catalogues et les échantillons de revêtement de sols n'ont été fournis au maître de l'ouvrage par la société E.N.P. que le 25 juillet 2018 alors que, en application de l'article 23 du CCAP précité, ils auraient dû être présentés pendant la période de préparation qui s'est achevée le 19 janvier 2018. Le 18 octobre 2018, la commune de Follainville-Dennemont a arrêté son choix mais, le matériau n'étant pas disponible, elle a dû arrêter un nouveau choix le 25 novembre 2018. Au vu du retard avec lequel lui ont été présentés les catalogues ainsi que de leur date de présentation pendant la période estivale, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Follainville-Dennemont aurait manqué de diligence pour arrêter son choix des revêtements de sol pour les marches et que le temps mis par elle pour arrêter ce choix serait responsable de l'indisponibilité du matériau.

12. Par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé au point 4 du présent arrêt, la société E.N.P. n'est pas recevable à se prévaloir du retard du maître de l'ouvrage dans le choix de la couleur des revêtements de mur de la salle d'attente du rez-de-rue, des cimaises de circulation et des meubles de la salle de repos. En tout état de cause, il ressort, d'une part, du compte-rendu de la réunion de chantier du 28 novembre 2018 que, au cours de cette réunion, la commune avait arrêté son choix de couleur et, d'autre part, de la facture du 30 avril 2019 versée aux débats et du devis n° 6578/2018 du 20 décembre 2018, qui indique en moins-value la pose de cimaises, que la commune a installé elle-même celles-ci.

13. S'agissant du choix des strapontins, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu n° 38 des réunions de chantier des 2, 9 et 16 janvier 2019, que celui-ci a été arrêté le 16 janvier 2019. La commune de Follainville-Dennemont soutient, sans être contestée sur ce point par la société E.N.P., que les catalogues de strapontins ne lui ont été fournis qu'en décembre 2018 et que, ces catalogues ne lui permettant pas d'arrêter son choix, elle a sollicité des échantillons. Au vu du retard avec lequel ont été présentés les catalogues, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Follainville-Dennemont aurait manqué de diligence dans le choix des strapontins. Par ailleurs, il ressort du devis n° 6578/2018 du 20 décembre 2018 que les strapontins ont été installés par le maître de l'ouvrage lui-même.

14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas que la commune de Follainville-Dennemont a fait preuve, dans le choix des matériaux, d'une négligence susceptible de diminuer les pénalités de retard mises à la charge de la société requérante.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 18.5 du CCAP intitulé " Prolongation des délais contractuels " : " Suivant l'article 19.2 du CCAG-Travaux, aucune prolongation de délai, autre que celle afférente aux intempéries ne pourra être accordée par le Maître de l'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre recommandée au Maître de l'ouvrage dans un délai de 10 (dix) jours au plus après événement motivant la demande de prolongation. ". Aux termes de l'article 19.2 du CCAG Travaux : " Prolongation des délais d'exécution : / 19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. / 19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : / - un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ; / - une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ; / - une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; / - un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; / - un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. / L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire ". Si la société E.N.P. soutient que le calcul du retard dans l'exécution des travaux doit tenir compte des travaux supplémentaires et modificatifs commandés par le maître de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait demandé expressément une prolongation des délais d'exécution des travaux au titre de tels travaux conformément à l'article 18.5. précité. Son moyen ne peut donc qu'être écarté.

16. En quatrième et dernier lieu, la société E.N.P. prétend que le retard dans le raccordement des équipements est à l'origine du retard dans la réception de l'ouvrage, puisqu'aucun essai ne pouvait être réalisé sans eau et sans électricité. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 0.2.11 du CCTP que la société E.N.P. devait fournir des branchements ou dévoiements provisoires en matière d'eau et d'électricité, ainsi qu'un groupe électrogène en cas d'empêchement d'EDF de fournir de l'électricité sur le chantier. L'absence de raccordement au réseau d'électricité ne pouvait donc faire obstacle aux opérations préalables à la réception.

Quant au montant des pénalités de retard :

17. En premier lieu, aux termes de l'article 19.1 du CCAP : " le montant de la pénalité est fixé à 1/1 000ème du montant hors taxe de l'ensemble du marché ou de la tranche ". La société E.N.P. soutient que les pénalités doivent être calculées en prenant en compte le retard et le montant afférent à chaque lot, et non le montant global du marché. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 2 du CCAP, que le marché litigieux est un marché global ne comportant aucune tranche optionnelle. Par suite, les pénalités de retard devaient être calculées sur la base du montant hors taxe de l'ensemble du marché litigieux.

18. En second lieu, il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché. En l'espèce, eu égard au montant du marché et des cent dix-neuf jours de retard constatés, et en l'absence de circonstances particulières, les pénalités de retard, qui représentent approximativement 12 % du montant total du marché, n'atteignent pas un montant manifestement excessif.

Quant à la répartition des pénalités de retard :

19. Aux termes de l'article 19 du CCAP : " les pénalités globales, dans le cas de sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, sont répartis entre le titulaire et le ou les sous-traitants. Dans l'attente de cette répartition, les pénalités sont retenues à l'entrepreneur titulaire. Si la répartition de la pénalité n'est pas fournie, le montant total de la pénalité est supporté définitivement par le titulaire ". La société E. N. P. ne peut se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'elle n'a pas sollicité la répartition des pénalités de retard dans son mémoire en réclamation et qu'en outre, si elle se prévaut d'un courrier du 10 avril 2019 dans lequel elle détaille le nombre et le pourcentage de jours de retard à attribuer à chaque lot, elle n'indique pas dans ce courrier le nom des sociétés sous-traitantes et ne propose aucune clé de répartition entre elle et ces sociétés.

20. Il résulte de ce qui précède que la société E.N.P. n'est pas fondée à demander la réduction des pénalités de retard mises à sa charge.

S'agissant des pénalités appliquées au titre de l'inobservation alléguée des consignes du coordinateur de sécurité :

21. Aux termes de l'article 19.4 du CCAP : " Dans le cas d'inobservations des consignes du coordonnateur de sécurité, que ces consignes ou observations soient notifiées explicitement aux entreprises ou inscrites au registre journal, il sera appliqué une pénalité journalière de 150 € HT (cent cinquante euros) pour inobservation et par jour ouvré, sans mise en demeure préalable par dérogation de l'article 48.1 du CCAG. / Ces pénalités sont définitives ". La commune a infligé une pénalité de 4 950 euros au titre de cette disposition, au motif que la société E.N.P avait retiré pendant 33 jours la base-vie du chantier sans autorisation et malgré les demandes répétées du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et du coordinateur de sécurité et de protection de la santé de la maintenir.

22. Il résulte de l'instruction que le compte-rendu d'intervention du coordinateur de sécurité du 10 janvier 2019 rappelait la nécessité de laisser en place la base-vie jusqu'à la date de réception du chantier et que ceux du 28 janvier 2019 et du 25 février 2019 indiquaient que cette base-vie avait été retirée et devait être réinstallée en urgence. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces pénalités étaient donc justifiées par des consignes du coordinateur de sécurité, sans que ces documents doivent nécessairement être mentionnés dans le décompte général.

23. La société E.N.P. soutient que la base-vie a été aménagée à l'intérieur du bâtiment conformément à la demande du maître d'œuvre du 20 janvier 2019. Toutefois, ce courrier, ainsi qu'un courrier de la commune du 6 février 2019, reprochent explicitement à la société E.N.P. d'avoir évacué de sa propre initiative la base-vie avant la réception des travaux. Il n'est donc pas établi que l'évacuation de la base-vie avait pour objet de satisfaire à une demande du maître d'œuvre de l'installer à l'intérieur des bâtiments.

24. Il résulte de ce qui précède que la société E.N.P. n'est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités appliquées au titre de l'inobservation alléguée des consignes du coordinateur de sécurité.

En ce qui concerne le paiement de travaux supplémentaires :

25. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de mission mais indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art, même si le marché est à prix forfaitaire.

26. En premier lieu, la société E.N.P. produit un devis n° 6578/2018 du 20 décembre 2018 d'un montant de 13 161,20 Euros HT correspondant à des travaux supplémentaires d'électricité, de plomberie, de chauffage et de faux plafond. Les travaux afférents à ce devis, qui n'est pas signé, n'ont fait l'objet d'aucun ordre de mission.

27. D'une part, il résulte de l'instruction que les travaux d'installation de clapets coupe-feu et de ventilation mécanique mentionnés dans ce devis figurent dans le rapport de contrôle technique initial, qui constitue une pièce contractuelle selon l'article 12 du CCAP. Ces travaux étaient en conséquence compris dans le prix du marché.

28. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que la société requérante n'est pas recevable à soutenir que les travaux d'électricité, de faux plafonds et de baguette afférents à ce devis étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage.

29. En deuxième lieu, concernant le devis n° 6585/2018 du 24 décembre 2018 relatif à des travaux de raccordements de plomberie et de sanitaires ainsi que de ventilation mécanique pour un montant de 7 361,60 euros HT, soit 8 833,92 euros TTC, la société E.N.P. soutient que les travaux afférents à ce devis ont été sollicités par la ville en cours de chantier. Toutefois, elle n'établit pas que la commune de Follainville-Dennemont aurait commandé de tels travaux en se bornant à produire le devis précité qui, s'il mentionne que les travaux auraient été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage, est dépourvu de caractère probant en l'absence de signature. Enfin, elle n'établit pas non plus, ainsi qu'elle le soutient, que ces travaux auraient été effectués pour la création de deux cabinets médicaux indépendants supplémentaires non prévus initialement au marché, aucun avenant au contrat ou ordre de mission n'ayant jamais été signé sur ce point.

30. En troisième et dernier lieu, la société ENP n'est pas recevable à solliciter le paiement des travaux afférents au devis n° 6588/2018 du 28 décembre 2018, dès lors que son mémoire en réclamation ne comporte aucune demande en ce sens et que ce devis n'a pas été joint à ce mémoire. En tout état de cause, les travaux afférents à ce devis, qui sont conformes aux plans d'architecte et aux documents du marché, sont compris dans le marché.

En ce qui concerne l'indemnisation des surcoûts résultant de l'allongement de la durée du chantier :

31. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

32. Il résulte de ce qui a été dit aux point 6 à 12 que l'allongement de la durée du chantier n'est pas imputable à la commune de Follainville-Dennemont. Par suite, la société E.N.P., qui n'allègue pas que ces surcoûts seraient dus à des sujétions imprévues, ne peut solliciter auprès de la commune l'indemnisation des surcoûts résultant de cet allongement.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts :

33. Aux termes de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 visée ci-dessus : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. ". L'article 38 de cette même loi dispose : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 40 de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ". L'article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa version applicable au marché litigieux, alors en vigueur, a fixé à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Étant donné que le solde du décompte du marché public présente un caractère créditeur pour la commune de Follainville-Dennemont, la société E.N.P. n'est pas fondée à demander la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

34. La société E.N.P. sollicite l'octroi d'intérêts de retard et la capitalisation de ces intérêts sur les sommes qui lui sont dues au titre des travaux supplémentaires et des acomptes payés avec retard. Concernant les travaux supplémentaires, il résulte de ce qui a été dit aux points 25 à 30 du présent arrêt que leur paiement n'est pas dû. En ce qui concerne les factures d'acomptes payées avec retard, les premiers juges ont accordé à la société requérante le paiement des intérêts moratoires afférents, si bien que la société E.N.P. n'est pas fondée à solliciter de nouveau le paiement de ces intérêts moratoires en appel.

35. Il résulte de tout ce qui précède que la société E.N.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Follainville-Dennemont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société E.N.P. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de société E.N.P. une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Follainville-Dennemont, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à la société d'exploitation des établissements Taillard sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la société E.N.P. tendant à ce qu'elle soit garantie des pénalités de retard mise à sa charge par ses sous-traitants sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société E.N.P. est rejeté.

Article 3 : La société E.N.P. versera à la commune de Follainville-Dennemont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle versera la même somme au titre des mêmes dispositions à la société d'exploitation des établissements Taillard.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.N.P., à la commune de Follainville-Dennemont, à l'entreprise Raoult, à la société Tonon Simonetti, à la société CEPIA.BAT SAS, à la société Beaudoin couverture et à la société d'exploitation des établissements Taillard.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

C. PhamLe président,

F. Etienvre

La greffière,

F. Petit-Galland La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00967
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant. - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : VERDIER-VILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;22ve00967 ?
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