Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, l'association des amis de Brueil-en-Vexin et l'association des amis du Vexin français ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a renouvelé l'arrêté du 13 mai 2015 ayant qualifié de projet d'intérêt général le projet d'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin.
Par ailleurs, l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, l'association des amis de Brueil-en-Vexin et l'association des amis du Vexin français ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet des Yvelines a mis en compatibilité les plans locaux d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt avec le projet qu'il avait déclaré d'intérêt général par un arrêté du 13 mai 2015, renouvelé le 14 juin 2018, portant sur l'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1805909-1900507 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une première requête, enregistrée le 18 février 2021, sous le n° 21VE00496, l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, l'association des amis de Brueil-en-Vexin et l'association des amis du Vexin français, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a renouvelé l'arrêté du 13 mai 2015 ayant qualifié de projet d'intérêt général le projet d'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ciments Calcia la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- par arrêté du 13 mai 2015, le préfet des Yvelines a qualifié de projet d'intérêt général l'exploitation d'une carrière cimentière sur le territoire de la commune de Breuil-en-Vexin, sur le fondement de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'époque et il incombait à la société Ciments Calcia d'en solliciter le renouvellement ; le préfet ne pouvait de sa propre initiative renouveler cet arrêté de sorte que ce renouvellement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoyait une caducité de l'arrêté préfectoral qualifiant un projet d'intérêt général s'il n'avait pas reçu exécution au terme d'un délai de trois ans suivant sa notification ; or, la seule notification suffit à faire courir le délai, l'absence de communication des modifications dont le plan local d'urbanisme doit faire l'objet n'a d'effet que sur le délai laissé à une commune pour modifier son document d'urbanisme de sorte que la transmission des motifs et des modifications à apporter au PLU est sans effet sur le délai de trois ans prévu pour la caducité de l'arrêté préfectoral qualifiant un projet d'intérêt général ;
- ainsi, l'arrêté du 13 mai 2015 du préfet des Yvelines qualifiant le projet en litige d'intérêt général a été notifié les 28 et 29 mai 2015 ; la notification au 2 juillet 2015 ne concerne que la lettre du préfet des Yvelines du 26 mai 2015 portant sur l'information donnée aux communes sur les incidences du projet sur le plan local d'urbanisme (PLU) et l'absence d'indication des modifications à apporter au document d'urbanisme n'a d'incidence que sur le délai de mise en compatibilité, et non sur la caducité ; en tout état de cause, les lettres du 26 mai 2015 étaient accompagnées d'un document motivant cette décision et d'un dossier de présentation du projet de sorte que les communes ont eu connaissance de toutes les modifications qu'elles devaient apporter à leur PLU dès la transmission des lettres du 26 mai 2015 ; il en résulte que le délai de trois ans a couru dès notification des lettres du 26 mai 2015 et que l'arrêté du 13 mai 2015 est devenu caduc le 28 mai 2018 ;
- par ailleurs, la jurisprudence attachée aux effets de la déclaration d'utilité publique lors d'une expropriation doit être transposée pour apprécier les effets d'un projet d'intérêt général ; ainsi, un renouvellement de l'arrêté ne peut se concevoir que si le projet n'est pas substantiellement modifié par rapport au projet initial soit dans sa consistance soit dans son coût ; or, la modification importante des conditions d'exploitation concernant le concasseur et l'aménagement d'une base vie et d'entretien des véhicules sur le site en cause, constituaient des modifications substantielles ; enfin, le projet nécessite 20 millions d'euros supplémentaires, soit un investissement substantiel ;
- l'arrêté du 13 mai 2015 étant lui-même entaché d'illégalité, celui du 14 juin 2018 sera annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'arrêt du projet a été décidé par la société exploitante et par le préfet des Yvelines et que l'arrêté du 14 juin 2018 n'a pas été renouvelé et est devenu caduc ; il précise qu'il s'en rapporte aux écritures déposées en première instance par le préfet des Yvelines.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2021 et 31 août 2023, sous le n° 21VE00497, l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, l'association des amis de Brueil-en-Vexin et l'association des amis du Vexin français, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet des Yvelines a mis en compatibilité les plans locaux d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt avec le projet qu'il avait déclaré d'intérêt général par un arrêté du 13 mai 2015, renouvelé le 14 juin 2018 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient toutes les trois d'un intérêt à agir contre les décisions contestées ;
- le rapport de présentation est nettement insuffisant, comme le souligne l'avis rendu le 18 janvier 2018 de la mission régionale d'autorité environnementale, l'analyse des effets du plan de mise en compatibilité sur l'environnement ne prend pas en compte les effets sur les protections instituées par le schéma directeur de la région Ile-de-France, la charte du parc naturel régional du Vexin français et le schéma régional de cohérence écologique, notamment sur l'ouverture à l'urbanisation d'une portion des bois d'Hanneucourt et du Moussus-Saint-Laurent et sur les conséquences écologiques de l'urbanisation désormais possible du couloir créé au sein de ces bois et de leurs lisières ; cette mise en compatibilité conduit à supprimer des servitudes protectrices des espaces boisés et à assouplir des contraintes de zones naturelles ;
- le renouvellement du projet d'intérêt général est entaché d'illégalité dès lors que l'arrêté du 13 mai 2015 est devenu caduc le 29 mai 2018 de sorte que l'arrêté du 14 juin 2018 n'a pu le renouveler ; en tout état de cause, les lettres du 26 mai 2015 du préfet des Yvelines étaient accompagnées d'un document motivant cette décision et d'un dossier de présentation du projet permettant aux communes de connaître les modifications qu'elles devaient apporter à leur plan local d'urbanisme ;
- une telle prorogation de l'arrêté du 13 mai 2015 ne pouvait en tout état de cause intervenir dès lors que le projet avait connu des modifications substantielles ; ainsi, la piste monovoie permettant d'acheminer les matériaux par camions jusqu'au concasseur a été remplacée par un convoyeur en partie souterrain et cette modification a rendu nécessaire l'installation d'une base vie sur la nouvelle carrière ; or cette base vie sera installée dans une zone d'intérêt paysager prioritaire du parc naturel régional du Vexin français et empièterait ainsi sur les lisières inconstructibles du schéma directeur de la région Ile-de-France ; enfin, la base vie sera installée sur un point culminant et serait très bruyante ; ces modifications sont ainsi substantielles même si l'emprise de la liaison sur l'espace boisé classé sera réduite et feront l'objet d'investissements très lourds ;
- le projet d'intérêt général prévu par l'arrêté du 13 mai 2015 sera annulé pour illégalité avec pour effet l'annulation des mises en compatibilité qui en découlent ;
- les décisions contestées méconnaissent le schéma directeur de la région Ile-de-France ; en effet, la mise en compatibilité sur la commune de Brueil-en-Vexin crée un sous-secteur d'environ 1,5 hectare dans lequel sont autorisés des travaux et aménagements liés à l'exploitation de carrières et qui est soustrait à la règle d'interdiction de toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de lus de 100 hectares ; il en est de même pour la commune de Guitrancourt ; or, la mission régionale d'autorité environnementale d'Ile-de-France dans un avis rendu le 18 janvier 2018 relèvent que les projets de mise en compatibilité réduisent très fortement la portée de la zone tampon, situation que l'on peut assimiler à une suppression de cette zone ; le préfet se fonde sur l'orientation 3.3 du SDRIF et sur la circonstance que le projet représente un intérêt interrégional et qu'enfin la lisière des bois n'est pas supprimée ; or, aucune dérogation n'est prévue pour les massifs de plus de 100 hectares et les mises en compatibilité permettent l'urbanisation d'une superficie totale de 16 hectares et de supprimer les protections des lisières des bois autorisant une urbanisation substantielle méconnaissant les objectifs du SDRIF, que ce soit de manière temporaire ou non ;
- la charte du parc naturel régional a aussi été méconnue ; la mise en compatibilité supprime une partie de la servitude d'espaces boisés classés des bois d'Hanneucourt et du Moussus-Saint-Laurent et autorise sur la portion de bois déclassée sur Brueil-en-Vexin les infrastructures et équipements de transports liés aux activités de la carrière et étend la portion de bois déclassée sur Guitrancourt de sorte que ces espaces sont ouverts à l'urbanisation alors que ces bois appartiennent à une zone d'intérêt paysager prioritaire ; pour ces motifs, la mission régionale d'autorité environnementale a retenu dans son avis du 18 janvier 2018 que les mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt ne prennent pas suffisamment en compte les prescriptions de la charte du PNR de sorte que l'arrêté du 20 juillet 2018 est incompatible avec les objectifs de la charte ;
- la mise en compatibilité a pour effet que le règlement et le projet d'aménagement et de développement durable du PLU ne sont plus cohérents avec les objectifs de préservation des zones d'intérêt écologique et de protection du continuum boisé ;
- les modifications retenues pour les mises en compatibilité des PLU sont incompatibles avec le projet d'intérêt général ;
- la mise en compatibilité des PLU ouvre à l'urbanisation un couloir traversant d'une lisière à l'autre des bois d'Hanneucourt et du Moussus-Saint-Laurent alors qu'ils sont couverts et protégés par une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et l'urbanisation de ce couloir forestier va porter atteinte à un réservoir de biodiversité et porter atteinte à un important corridor écologique de sorte que le préfet a rompu l'équilibre entre la préservation de l'environnement et le développement des activités économiques et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'arrêt du projet a été retenu par la société exploitante et par le préfet des Yvelines et que l'arrêté du 14 juin 2018 n'a pas été renouvelé et est devenu caduc. Il précise qu'il s'en rapporte aux écritures déposées en première instance par le préfet des Yvelines.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monamy, représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 21VE00496 et 21VE00497 sont dirigées contre les différents actes d'une même opération complexe et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. La société Ciments Calcia exploite depuis 1921, au sein du parc naturel régional du Vexin français, une carrière de calcaire cimentier sur le territoire de la commune de Guitrancourt ainsi qu'une cimenterie sur la commune voisine de Gargenville. Compte tenu de la qualité et de la disponibilité des matériaux présents, l'Etat a, par un décret du 5 juin 2000, institué, sur le fondement de l'article 109 du code minier, aujourd'hui codifié à l'article L. 321-1 du même code, une zone de recherches et d'exploitation de carrières de matériaux calcaires, dite " zone 109 ", d'une superficie de 551 hectares, sur le territoire des communes de Brueil-en-Vexin, Fontenay-Saint-Père, Guitrancourt et Sailly. Après études géologiques, la société Ciments Calcia a présenté à l'Etat un projet comprenant l'exploitation de la partie Nord de la " zone 109 ", située sur la commune de Brueil-en-Vexin, pour une superficie de 80 hectares, ainsi que celle d'une partie de la carrière actuelle, comprenant entre autres le concasseur, et la création d'une piste appelée à relier ces deux secteurs traversant le bois de Hanneucourt. C'est dans ce contexte et afin de permettre la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Guitrancourt et Brueil-en-Vexin concernées par le projet, que le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 13 mai 2015 pris après mise à disposition du public du dossier définissant le principe et les conditions de réalisation du projet, qualifié de projet d'intérêt général le projet de la société Ciments Calcia concernant l'exploitation du gisement de calcaire cimentier présent sur la commune de Brueil-en-Vexin. Cet arrêté a fait l'objet de recours devant le tribunal administratif de Versailles qui, par deux jugements du 24 avril 2017, confirmés par la cour administrative d'appel de Versailles le 23 janvier 2020, a rejeté les requêtes. Entre-temps, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 14 juin 2018, renouvelé l'arrêté du 13 mai 2015 arrivé à expiration.
3. En parallèle, le 1er décembre 2017, a été organisée une réunion d'examen conjoint portant sur la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt avec le projet d'intérêt général de carrière cimentière portée par la société Ciments Calcia. Ces procédures de mise en compatibilité ont été soumises à enquête publique du 5 février au 17 mars 2018. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet des Yvelines a mis en compatibilité les documents d'urbanisme en cause. L'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, l'association des amis de Brueil-en-Vexin et l'association des amis du Vexin français relèvent appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 juin 2018 et du 20 juillet 2018 du préfet des Yvelines.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 14 juin 2018 :
S'agissant de la méconnaissance de la procédure :
4. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de renouvellement de l'arrêté du 13 mai 2015.
S'agissant de la caducité de l'arrêté initial du 13 mai 2015 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-14-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune. (...) Le préfet adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec l'autre document ainsi que les modifications qu'il estime nécessaires de lui apporter pour le mettre en compatibilité. (...) " Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme alors applicable, et désormais codifié à l'article R.102-1 du code de l'urbanisme : " Le projet mentionné à l'article L. 121-9 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14-1 le préfet précise les incidences du projet sur le document. / L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé. ".
6. Les associations requérantes soutiennent que l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoyait une caducité de l'arrêté préfectoral qualifiant un projet d'intérêt général, au terme d'un délai de trois ans suivant sa notification, cette dernière suffisant à elle seule à faire courir le délai. Elles précisent ainsi que l'absence de communication des modifications dont le plan local d'urbanisme doit faire l'objet n'a d'effet que sur le délai laissé à une commune ou une communauté de communes pour modifier son document d'urbanisme de sorte que la transmission des motifs et des modifications à apporter au PLU restait sans effet sur le délai de trois ans, prévu pour la caducité de cet arrêté préfectoral.
7. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'arrêté de qualification d'un projet d'intérêt général, ayant pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme, sa notification au sens des dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais codifié à l'article R.102-1 du code de l'urbanisme, ne peut être comprise que dès lors qu'elle comprend la transmission des informations relatives aux incidences du projet sur ce document d'urbanisme.
8. Or, le courrier du 26 mai 2015 adressé au maire de la commune de Brueil-en-Vexin n'avait pour objet que d'informer les habitants de la commune de ce projet d'intérêt général et mentionnait expressément que la notification prescrite par l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme portant sur la nécessaire mise en compatibilité des documents d'urbanisme " vous sera adressée prochainement accompagnée, conformément à l'article L. 123-14-1, d'un dossier précisant les modifications devant y être apportées. ". Les communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt n'ont pas été destinataires des informations relatives aux incidences du projet d'intérêt général avant la notification du courrier du préfet intervenue le 2 juillet 2015, dans les conditions prévues à l'article R. 121-4 ci-dessus. Par suite, l'arrêté contesté du 13 mai 2015 n'était pas caduc lorsqu'est intervenu, avant l'expiration du délai de trois ans, prévu par l'article R. 121-4 précité, l'arrêté du 14 juin 2018 le renouvelant.
9. Enfin, si les associations requérantes soutiennent que les lettres du 26 mai 2015 du préfet des Yvelines étaient accompagnées, outre l'arrêté de déclaration de projet d'intérêt général, " d'un document motivant cette décision " ainsi que " d'un dossier de présentation du projet " qui énonçait avec précision les modifications à apporter au plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ces informations étaient assez sommaires comparées à celles apportées par le préfet en annexe de son courrier du 26 juin 2015, notifié le 2 juillet 2015, qui portent sur les rapports de présentation et plans de zonage compris dans les PLU des communes de Brueil-en-Vexin et Guitrancourt comprenant l'ajout d'éléments juridiques et graphiques de nature à autoriser la réalisation du plan d'intérêt général.
S'agissant des modifications apportées au projet d'intérêt général :
10. Les associations requérantes soutiennent qu'à la suite de l'arrêté du 13 mai 2015, qualifiant de projet d'intérêt général le projet d'exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire cimentier situé sur la commune de Brueil-en-Vexin, la société Ciments Calcia a apporté des modifications substantielles au projet, tant dans ses caractéristiques que dans son coût de telle sorte que le préfet ne pouvait renouveler l'arrêté du 13 mai 2015 et qu'il aurait dû procéder à une nouvelle consultation du public pour ce nouveau projet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Brueil-en-Vexin, que la piste monovoie permettant d'acheminer les matériaux par camions depuis le site de Brueil-en-Vexin jusqu'au concasseur a été remplacée par un convoyeur partiellement souterrain et qu'une base vie a été installée sur la carrière pour des opérations de maintenance, comprenant l'entretien des véhicules, une station de lavage, une aire de stationnement, une cuve de carburant ainsi qu'une plate-forme destinée à recevoir des bungalows mobiles pour les locaux sociaux du personnel, le stockage du matériel d'entretien et l'hébergement du personnel des entreprises extérieures destinées à intervenir sur site.
11.Toutefois, ces modifications ne portent que sur les modalités d'exploitation du site et ne constituent pas une modification des objectifs du projet d'intérêt général, tenant à la proximité avec l'usine de Gargenville, à la qualité du calcaire et au maintien d'une production de ciment en Ile-de-France. Si le projet a certes évolué depuis l'arrêté du 13 mai 2015, en raison du remplacement de la piste monovoie du site de Brueil-en-Vexin jusqu'au concasseur situé à Guitrancourt par un convoyeur partiellement souterrain qui impose de déplacer le concasseur sur le site de Brueil-en-Vexin ainsi qu'en raison de la création d'une base-vie et d'entretien des engins, le périmètre du projet et le tracé de liaison entre les deux sites sont restés inchangés, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, alors de surcroît que ces modifications réduisent l'emprise et l'impact de la liaison sur l'espace boisé classé. Par ailleurs, comme le relève le préfet dans ses écritures, le remplacement de la piste pour camions par un convoyage à bande souterrain était déjà en discussion avant 2015 lors de la phase de concertation, cette solution permettant d'éviter la traversée d'un massif boisé protégé que les opposants au projet critiquaient comme créant une coupure de continuité écologique de nature à porter atteinte à la biodiversité et comme contraire avec les prescriptions du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et avec les engagements de la charte du parc national régional (PNR). Ainsi, s'il ressort des pièces du dossier que cette évolution entrainerait une augmentation importante des coûts de l'opération, impliquant un investissement supplémentaire de 20 millions d'euros pour le dispositif de concassage et le nouveau système de convoyage, en plus de 25 millions d'euros prévus pour la modernisation du site, cette évolution avait déjà été envisagée avant le 13 mai 2015 afin d'atténuer les impacts sur l'environnement, le convoyage à bande souterrain permettant de réduire le besoin de défrichement de 3,5 ha à 0,99 ha et la largeur de l'ouvrage enterré n'étant que de 3,4 mètres. Par suite, et alors que les objectifs du projet d'intérêt général restent identiques, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'absence de modifications substantielles du projet.
12. Enfin si les associations requérantes font valoir que l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 mai 2015 fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat de sorte que l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 2018 sera constatée par voie d'exception, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil d'Etat se serait prononcé sur un pourvoi dirigé à l'encontre de l'arrêté du 13 mai 2015.
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2018 et de la décision de rejet du recours gracieux de l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières :
S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :
13. Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. " Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (...) 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. " L'article R. 151-3 de ce code précise : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ".
14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision.
15. Les associations requérantes soutiennent que le rapport de présentation ne prend pas en compte les effets de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme sur l'environnement et notamment sur les protections instituées par le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), la charte du parc naturel régional (PNR) du Vexin français et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), notamment en raison de l'ouverture à l'urbanisation d'une portion des bois d'Hanneucourt et du Moussus-Saint-Laurent, et que ce rapport de présentation n'analyse pas les conséquences écologiques de l'urbanisation désormais possible du couloir créé au sein de ces bois et de leurs lisières. Elles s'appuient notamment sur l'avis rendu le 18 janvier 2018 par la mission régionale d'autorité environnementale qui relève qu'une analyse des évolutions réglementaires des documents d'urbanisme communaux dans le cadre de leur mise en compatibilité avec le projet fait défaut et qu'il conviendrait de mieux justifier l'adaptation de certaines dispositions réglementaires des plans locaux d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les modifications prévues dans les documents d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt portent sur le déclassement d'une partie restreinte de l'espace boisé classé dans les deux communes, une dérogation sur un espace de quelques centaines de mètres à la règle de non-constructibilité dans la bande des 50 mètres à la lisière des bois et forêts de plus de 100 hectares, la possibilité d'implanter des clôtures telles que requises par la réglementation ICPE et la possibilité de déroger aux règles d'implantation par rapport aux voies et limites séparatives. Toutefois, s'agissant de l'évaluation environnementale, le dossier transmis par le préfet permet de satisfaire aux obligations d'information du public, la qualité des sites et leur rôle écologique étant identifiés ainsi que l'incidence du projet sur ces sites. Ainsi la disparition de l'espace boisé classé est justifiée par l'installation du convoyeur et un reboisement du site est prévu après les travaux, tandis qu'il est mentionné que les clôtures sont prévues de façon à faciliter le passage de la faune et que les incidences des installations à proximité des bois sont analysées. Enfin, l'analyse de la compatibilité des plans locaux d'urbanisme avec les documents supérieurs sont bien pris en compte et le dossier comprend l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale ainsi que la justification des modifications apportées aux plans locaux d'urbanisme de sorte que le public doit être regardé comme ayant été suffisamment informé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
S'agissant de l'illégalité de l'arrêté contesté par voie d'exception :
16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 à 9 du présent arrêt, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 2018 du préfet des Yvelines en raison de la caducité de l'arrêté du 13 mai 2015 du préfet des Yvelines doit être écarté. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet d'intérêt général étant devenu caduc à la date du 20 juillet 2018, la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt, prévue par l'arrêté pris par le préfet des Yvelines à la même date, serait entachée d'illégalité doit être écarté.
S'agissant des modifications substantielles du projet d'intérêt général :
17. Par ailleurs, les associations requérantes soutiennent que le projet d'intérêt général ayant subi des modifications substantielles, tant dans ses caractéristiques que son coût, l'arrêté du 14 juin 2018 et par conséquent celui du 20 juillet 2018, qui trouve sa base légale dans le projet d'intérêt général défini par l'arrêté du 14 juin 2018, seraient entachés d'illégalité. Toutefois, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 11 du présent arrêt.
S'agissant de l'illégalité de l'arrêté du 13 mai 2015 :
18. Si les associations requérantes soutiennent que l'arrêté du 13 mai 2015, déclarant le projet d'intérêt général, fait l'objet d'une procédure contentieuse et ne manquera pas de faire l'objet d'une annulation, avec pour effet l'illégalité de l'arrêté du 20 juillet 2018, ce moyen reposant sur une hypothétique annulation ne pourra qu'être écarté.
S'agissant de la méconnaissance du schéma directeur de la région Ile-de-France :
19. Aux termes des orientations réglementaires du schéma directeur de la région Ile-de-France : " Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, les espaces naturels représentés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire doivent être préservés. Ils n'ont pas vocation à être systématiquement boisés. / Sans préjudice des dispositions du code forestier en matière de gestion durable, les bois et forêts doivent être préservés. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces espaces permettent de l'envisager, peuvent être autorisés : / • le passage des infrastructures, à condition qu'aucune autre solution ne soit techniquement possible à un coût raisonnable et que son impact soit limité, notamment par une adaptation de l'ouvrage à son environnement et par le rétablissement de continuités (...) / • l'exploitation des carrières, sous réserve de ne pas engager des destructions irréversibles et de garantir le retour à une vocation naturelle ou boisée des sols concernés. (...) Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. ".
20. Les associations requérantes soutiennent, en se référant à l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale émis le 18 janvier 2018, que les projets de mise en compatibilité réduisent très fortement la zone tampon de 50 mètres située aux abords des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares et que les dossiers de mise en compatibilité des PLU des communes de Brueil-en-Vexin et Guitrancourt ne démontrent pas de quelle manière la compatibilité de ces projets avec les PLU de ces communes serait assurée. Elles font valoir que ces projets de mise en compatibilité favorisent l'urbanisation du sous-secteur AcB de la commune de Brueil-en-Vexin sur environ 1,5 hectare et de la commune de Guitrancourt sur environ 16 hectares.
21. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les PLU en cause ne sont pas modifiés de manière substantielle, le règlement du PLU de la commune de Brueil-en-Vexin prévoyant et autorisant dans sa version antérieure l'exploitation de la carrière et le déclassement des espaces boisés classés n'ayant pas, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, pour objectif de favoriser l'urbanisation mais au contraire de recourir pour le transport des matériaux non pas à la création d'une piste privative à double voie de circulation, ayant pour effet un déclassement des espaces boisés classés d'environ 22 hectares, mais à la mise en place d'un convoyeur à bande souterrain nécessitant un déclassement de plus d'un hectare et un défrichement d'environ un hectare, ceci dans un objectif de réduire l'impact environnemental du projet. Cette évolution du projet prévoit aussi la construction d'une base vie et d'installations nécessaires à l'exploitation de la carrière, ce qui reste compatible avec l'orientation 3.3 du SDRIF permettant d'autoriser le passage d'infrastructures à condition qu'aucune autre solution ne soit techniquement possible pour un coût raisonnable et que son impact soit limité. En outre ce projet permet de satisfaire aux objectifs régionaux de construction, le SDRIF autorisant l'accès à des gisements d'enjeu interrégional tels que celui du Mantois. Enfin, la dérogation à la bande d'inconstructibilité en lisière de bois restera limitée aux travaux nécessaires à l'installation du dispositif de convoyage souterrain et à l'installation d'une base vie nécessaire devant se situer à proximité des voies existantes. Pour l'ensemble de ces raisons, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions des plans locaux d'urbanisme contestés avec les orientations n° 3.3 du SDRIF doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance de la charte du parc naturel régional :
22. Aux termes de l'article 7-2 de la charte du parc naturel régional du Vexin français : " Dans la zone spéciale de recherche et d'exploitation de calcaire cimentier, les sites d'intérêt écologique prioritaire et important ainsi que les zones situées à proximité de points de captage des eaux n'ont pas vocation à être exploités. / L'exploitation de matériaux se fait, sous le contrôle de l'État, de manière exemplaire. (...) "
23. Les associations requérantes soutiennent que la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt a pour effet de supprimer une partie des espaces boisés classés des bois d'Hanneucourt et du Moussus-Saint-Laurent et autorise sur la portion des bois déclassés sur la commune de Brueil-en-Vexin les infrastructures et équipements de transports liés aux activités de carrière, tout en étendant la portion de bois déclassé sur la commune de Guitrancourt, alors que les bois en cause sont situés sur une zone d'intérêt paysager prioritaire et sur un site d'intérêt écologique important et prioritaire.
24. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et les associations requérantes n'apportent aucun élément sur ce point, que les terrains de la carrière autant pour la zone d'exploitation envisagée que pour la bande d'implantation du convoyeur semi-enterré seraient situés sur un site d'intérêt écologique important et prioritaire ou à proximité des points de captage des eaux. Par ailleurs, la suppression d'une partie des espaces boisés classés reste très limitée comme cela a été mentionné au point 21 du présent arrêt et n'ont pas pour objet ni pour effet de favoriser l'urbanisation. Enfin, la zone spéciale d'exploitation cimentière figurait déjà au plan du parc et pouvait être envisagée dans une zone d'intérêt paysager prioritaire, conformément à l'article 7.2 de la charte.
S'agissant de l'incohérence du règlement et du projet d'aménagement et de développement durable, de la compatibilité des documents d'urbanisme avec le projet d'intérêt général et de l'erreur manifeste d'appréciation :
25. Les associations requérantes n'apportent en appel, pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à justifier l'incohérence entre les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et des modifications apportées au plan local d'urbanisme de Brueil-en Vexin et de Guitrancourt, l'absence de compatibilité entre les documents d'urbanisme et le projet d'intérêt général ou encore l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'adoption des projets de mise en compatibilité. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 28 à 30 du jugement contesté d'écarter, les moyens précités.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet des Yvelines a renouvelé son arrêté du 13 mai 2015 ayant déclaré d'intérêt général le projet d'exploitation du gisement calcaire situé sur la commune de Brueil-en-Vexin ainsi que leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 juillet 2018 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Ciments Calcia, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, les sommes demandées par les associations requérantes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 21VE00496 et 21VE00497 de l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, de l'association des amis de Brueil-en-Vexin et de l'association des amis du Vexin français sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, à l'association des amis de Brueil-en-Vexin, à l'association des amis du Vexin français, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Ciments Calcia.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
J.-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°s 21VE00496-21VE00497002