Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2215662 du 9 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B..., représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) ou à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) ou, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de Cergy-Pontoise ;
5°) et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle a été prise à tort sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 11 mai 2023 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais, né le 4 mars 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo) affirme être entré en France le 11 juillet 2012. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 17 mars 2022, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel de l'ordonnance du 9 mars 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 octobre 2022, M. B... soutenait notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en assortissant sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'an un, dès lors qu'il vit en France de manière stable et continue depuis 2012, qu'il justifie d'une intégration professionnelle réussie en France et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Ces moyens, qui n'étaient pas inopérants et étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, quand bien même ils n'auraient pas été assortis de pièces justificatives. Par suite, l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est irrégulière et ne pouvait être adoptée que par une formation collégiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2215662 du 9 mars 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE00743