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19/09/2024 | FRANCE | N°24VE00977

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 septembre 2024, 24VE00977


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office.



Par un jugement n° 2310754 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.


r> Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 10 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2310754 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 10 août 2024, Mme C... épouse B..., représentée par Me Mir, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée de façon régulière en France, que sa demande de titre de séjour vaut, en tout état de cause, demande de visa long séjour et que le refus implicite de cette demande de visa est illégal dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un tel visa de plein droit ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Le préfet des Yvelines a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- et les observations Me Mir et de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de nationalité marocaine née le 2 avril 1985 au Maroc, déclare être entrée en France le 20 août 2022. Elle a sollicité son admission au séjour le 29 octobre 2023 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Et aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. (...). ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". Enfin, selon l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France.

5. D'une part, il est constant que Mme B... ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français. D'autre part, si Mme B... fait valoir qu'elle disposait lors de son entrée en France d'un récépissé de dépôt de demande d'asile délivré par les autorités espagnoles, ce titre, ainsi qu'il le précise, n'est pas valable pour le franchissement des frontières et il n'est pas établi ni même allégué que Mme B..., soumise à l'obligation de visa, aurait souscrit la déclaration d'entrée prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. Ainsi, pour ce seul motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour, exigible en l'absence de justification d'une entrée régulière en France, le préfet a pu, en application des dispositions précitées, refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français.

6. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B..., la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ne vaut pas implicitement demande de visa de long séjour, les anciennes dispositions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas été reprises dans ce code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de visa de long séjour ne peut dès lors qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le mariage de la requérante, célébré le 15 octobre 2022, présentait un caractère récent, de même que sa vie commune avec M. B... et ses démarches engagées plus tôt en vue de bénéficier d'une procréation médicalement assistée. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites que la grossesse de Mme B... a débuté postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu et ainsi qu'il vient d'être exposé, Mme B... était dépourvue de charge de famille à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00977
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;24ve00977 ?
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