La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2024 | FRANCE | N°24VE00973

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 septembre 2024, 24VE00973


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.



Par un j

ugement n° 2311033 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2311033 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Donazar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu de façon suffisamment motivée aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de l'incompétence négative et du défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- l'avis de la commission du titre de séjour est infondé ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- Il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale en ce qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- et les observations Me Donazar et celles de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 22 septembre 1971, est entrée en France, en qualité de conjointe de français, le 19 février 2012, munie d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité de conjointe de français, dont le dernier a expiré le 6 novembre 2015. A la suite de son divorce, l'intéressée a sollicité à deux reprises la délivrance d'un titre salarié qui lui a été refusé par arrêtés des 10 octobre 2017 et 7 novembre 2019. Malgré le rejet par la juridiction administrative de ses requêtes dirigées contre ces deux arrêtés, Mme A... n'a pas exécuté ces mesures d'éloignement et a sollicité le 25 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, contrairement à ce qu'allègue Mme A..., il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de façon circonstanciée aux moyens soulevés devant lui tirés de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et du défaut d'examen particulier de sa situation, aux points 3 et 4 de son jugement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier de ce chef.

3. D'autre part, l'erreur de fait ou l'erreur de droit qu'auraient commises les juges de première instance, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué, ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité de ce jugement. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, permettant à Mme A... d'en critiquer utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée du fait de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante.

5. En deuxième lieu, Mme A... fait valoir que son mariage a pris fin en 2018 du fait de violences conjugales, pour lesquelles elle produit plusieurs mains-courantes, plaintes et un rappel à la loi, qu'elle réside en France depuis 2012 de manière ininterrompue et justifie, par la production de ses bulletins de paie et de son relevé de carrière, avoir travaillé de 2012 à 2020 puis de nouveau à compter d'avril 2022, disposer à la date de l'arrêté attaqué d'une contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie et avoir toujours déclaré ses impôts à l'administration fiscale. Toutefois, l'intéressée a reconnu devant la commission du titre de séjour avoir commis des vols en 2017 et 2022 et ne produit pas ses déclarations d'impôt sur le revenu postérieurement à 2018. En outre, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans et où réside toujours l'une de ses sœurs selon ses propres déclarations devant la commission du titre de séjour. Par ailleurs, la seule durée de présence de Mme A... sur le territoire français, légèrement supérieure à dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait, compte tenu de ses conditions de séjour, constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour à titre salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la requérante, divorcée et sans charge de famille, ayant vécu l'essentiel de sa vie au Sénégal, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) " dès lors que son séjour régulier en France est inférieur à quatre ans.

7. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de Mme A... et aux circonstances que la requérante est connue pour des faits de vol, s'est soustraite à deux précédentes obligations de quitter le territoire français et ne justifie disposer en France que d'une sœur avec laquelle elle n'établit pas avoir des relations familiales particulières, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sur le fondement des articles L. 612-7 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions prises sur le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces deux décisions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRELa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00973
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : DONAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;24ve00973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award