Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304798 du 21 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis provisoirement M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. E..., représenté par Me Fournier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le juge de première instance a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit compte tenu de l'état de santé de son fils, au moyen tiré du vice de procédure à défaut de saisine préalable pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par le préfet, ainsi qu'au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 425-10, L. 611-3, R.611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'OFII pour avis ;
- elle méconnaît ces mêmes articles dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit compte tenu de l'état de santé de son fils ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son délai disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant géorgien né le 2 février 1970 à Telavi, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2019 avec sa compagne et leur fils mineur, souffrant d'un handicap au membre inférieur droit. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2019, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2020, M. E... a fait l'objet d'un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le tribunal administratif de Versailles ayant annulé cette décision par un jugement du 28 octobre 2020 au motif qu'il n'avait pas été tenu compte de la situation médicale de l'enfant du requérant, M. E... et son épouse ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant pris médicalement en charge en France. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande et pris une nouvelle décision d'éloignement dans un délai de trente jours à l'encontre de M. E... et de son épouse. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 septembre 2022 et en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 décembre 2023.
2. En parallèle, par un arrêté du 24 avril 2023, de nouveau pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. E... relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a omis de se prononcer sur les moyens invoqués par M. E... dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de ce qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit compte tenu de l'état de santé de son fils, du vice de procédure à défaut de saisine pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi que sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Ces moyens n'étant pas inopérants, le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant à M. E... l'octroi d'un délai de départ volontaire.
4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par à M. E... devant le tribunal administratif de Versailles dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2023-009 du 9 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. B... D..., adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence et d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions en litige sont fondées, permettant à M. E... d'en critiquer utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
7. En troisième lieu, si l'arrêté contesté ne fait pas mention de l'état de santé du fils de M. E..., qui avait indiqué lors de son audition quelques heures avant l'adoption de l'arrêté litigieux que son enfant était handicapé et se faisait soigner en France, cette seule circonstance, alors que ni les pièces versées au dossier, ni même l'audition du requérant ne laissent présumer que l'état de santé du jeune C... nécessiterait des soins qui ne seraient pas accessibles en Géorgie, ne permet pas de considérer que le préfet du Hauts-de-Seine, qui mentionne par ailleurs que l'épouse et le fils de M. E... sont également en France en situation irrégulière, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. L'erreur de droit et l'erreur de fait alléguées doivent, par suite, être écartées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) "
9. Si M. E... soulève dans sa requête introductive d'instance le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense, ce moyen, qui n'est pas développé dans ses écritures ultérieures, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. E... a été auditionné par les services de police et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations avant l'adoption de l'arrêté attaqué, de sorte que son droit à être entendu n'a pas été méconnu. Il n'est, au surplus, pas établi ni même allégué que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
11. M. E... soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 425-9, L. 425-10, L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de saisine pour avis du collège des médecins de l'OFII et dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents étrangers d'un enfant mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
12. D'une part toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les informations communiquées par M. E... lors de son audition par les services de police ne permettaient pas de présumer que l'état de santé du jeune C... nécessitait des soins indispensables qui n'étaient pas accessibles en Géorgie. D'autre part, s'il ressort des pièces médicales versées au dossier que le fils de M. E... souffre une malformation du membre inférieur droit ayant conduit à lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 50%, ces mêmes documents précisent que le jeune C... a fait l'objet d'une opération en juillet 2020 et bénéficie depuis février 2021 d'un appareillage qui ne nécessite plus qu'un suivi tous les trois mois au centre de référence des malformations des membres. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports généraux produits sur le système de santé géorgien qui ne comportent aucune mention relative à la prise en charge du type de malformation dont est atteint l'enfant, que la prise en charge médicale du jeune C... ne pourrait être assurée dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens cités au point 11 soulevés par M. E... doivent être écartés. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de l'Essonne, après saisine de l'OFII, a expressément rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. E... sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la légalité de cette décision a été, en dernier lieu, confirmée par la cour par un arrêt du 15 décembre 2023.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. E... était présent en France depuis moins de quatre ans, que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que le suivi médical de son fils ne pourrait être réalisé en Géorgie. Si, par ailleurs, le jeune C... est scolarisé en France depuis trois ans, l'enfant a néanmoins quitté la Géorgie à l'âge de sept ans après avoir réalisé deux années de scolarité en école élémentaire. Dans ces conditions, il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où le requérant a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. M. E... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de son fils en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté.
15. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En huitième lieu, aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. E... s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et avait expressément déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français. Si ainsi qu'il a été exposé au point 1, la première mesure d'éloignement a été annulée par le tribunal administratif de Versailles, à la date de l'arrêté attaqué, M. E... faisait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement et la circonstance qu'un appel avait été interjeté contre le jugement du tribunal administratif du 15 septembre 2022, lequel ne présente pas de caractère suspensif, ne faisait pas obstacle à ce que le requérant soit regardé comme s'étant soustrait à la mesure en cause. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 14 qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que M. E..., hébergé à l'hôtel et sans emploi, retourne en Géorgie accompagné de sa femme et de son fils. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision en litige manque en fait.
20. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent arrêt.
21. Enfin, si M. E... fait valoir qu'il encourrait des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des répercussions de la guerre en Ukraine en Géorgie, les seules coupures de presse produites faisant état de craintes d'une attaque russe en Géorgie et des tentations séparatistes de l'Ossétie du Sud sont insuffisantes pour établir que le requérant encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
23. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas établi que l'état de santé du fils de M. E... nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine. Le requérant n'établit, par suite, l'existence d'aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. E... et de sa famille sur le territoire français, et bien que la mesure d'éloignement initiale prise à l'encontre du requérant et de son épouse ait été annulée par le tribunal administratif et que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée d'un an attachée à l'interdiction de retour est disproportionnée. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et que, d'autre part, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par conséquent, les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304798 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 21 juillet 2023 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 24VE00330