Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308671 du 24 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a admis M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 20 octobre 2023, a enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. B... sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à M. B... et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- M. B... se maintient en France malgré plusieurs mesures d'éloignement ;
- son épouse est également en situation irrégulière ;
- la famille est logée dans un hébergement d'urgence ;
- M. B... ne maîtrise pas la langue française ;
- son comportement est constitutif de troubles récurrents à l'ordre public ;
- rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2024, M. B..., représenté par Me Fournier, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de l'Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fournier de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à son profit en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Essonne fait appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 octobre 2023 faisant obligation à M. B..., ressortissant géorgien, de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 21 mai 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas, par suite, d'y statuer.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. B... fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants, dont le plus jeune est né en France, et que ces derniers étant scolarisés dans ce pays, il n'est pas possible de l'éloigner vers la Géorgie sauf à interrompre leur scolarité ou à les priver de sa présence pendant plusieurs mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, également de nationalité géorgienne, est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. Si ses enfants, respectivement nés le 25 avril 2016 en Géorgie et le 14 février 2020 en France, sont scolarisés en France depuis le début de leur scolarité, le requérant ne produit aucun élément probant attestant qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans des conditions normales en Géorgie compte tenu de leur jeune âge et de la circonstance qu'ils sont de nationalité géorgienne. Dans ces conditions, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie, ni à ce que les enfants puissent poursuivre leur scolarité dans ce pays, c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a retenu que les arrêtés attaqués méconnaissaient l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur le moyen d'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué du 20 octobre 2023 :
6. L'arrêté attaqué été signé par M. A..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, qui a reçu délégation à cet effet, par l'arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du préfet de l'Essonne du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs spécial n°15 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A... doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que M. B... s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et que son comportement constitue un trouble à l'ordre public, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, la motivation de cette décision révèle un examen particulier de la situation de M. B....
9. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été auditionné par les services de police le 19 octobre 2023 au cours de sa garde à vue. Il a ainsi pu rappeler les conditions de son entrée et de son séjour en France et préciser être marié et être le père de deux enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B... se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de la présence dans ce pays de son épouse et de leurs deux enfants, tous deux scolarisés, ainsi que de sa mère et de son plus jeune frère. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie, pays dont son épouse et ses enfants ont également la nationalité, ni à ce que ses enfants puissent poursuivre une scolarité normale dans ce pays. En outre, si M. B... soutient que son fils aîné bénéficie d'un suivi psychologique spécifique, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait être poursuivi en Géorgie. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le comportement de M. B... représente une menace pour l'ordre public. Enfin, si le requérant soutient qu'il est présent en France depuis plus de cinq années et qu'il a exercé une activité professionnelle déclarée au titre des années 2020 et 2021, cette seule circonstance n'est pas, notamment eu égard à l'irrégularité de son séjour en France et à ses déclarations aux services de police auxquels il a indiqué être sans profession et sans ressources à la date de son interpellation, de nature à établir une méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, nonobstant la présence non contestée en France de sa mère et de son frère, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, en vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. Pour refuser d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en l'absence de garanties de représentation dès lors qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire, qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité, qu'il n'a pas justifié d'un domicile fixe, qu'il a déclaré refuser de quitter le territoire français et en raison de l'inexécution de deux précédentes mesures d'éloignement.
16. Si M. B... produit la copie de son passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement à l'hôtel du Lac à Saulx-les-Chartreux, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B... n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En dernier lieu, si M. B... soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation géopolitique de son pays, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas ces stipulations et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
23. M. B... soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions compte tenu de la durée de sa présence en France et de la nature et de l'intensité de ses liens personnels en France qui constituent, selon lui, des circonstances humanitaires particulières et exceptionnelles au sens de ces dispositions. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie alors qu'il ne déclare être présent en France que depuis décembre 2018, est en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 20 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile et ne justifie pas de son intégration sur le territoire français. Par suite, en faisant interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la décision attaquée, qui a fait référence à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ne méconnaît pas les dispositions précitées et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 octobre 2023.
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2308671 du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENENLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE02754