Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par trois instances distinctes, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge de l'obligation de payer résultant de huit mises en demeure de payer qui lui ont été adressées par le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud le 19 décembre 2018, en vue du recouvrement d'une somme globale de 938 559,23 euros, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer résultant de trois mises en demeure de payer qui lui ont été adressées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines le 16 juillet 2019, en vue du recouvrement d'une somme globale de 1 530 681,00 euros et, enfin, la décharge de l'obligation de payer la somme de 935 498,42 euros résultant d'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 15 octobre 2019, décernés à la SAS JPS Contrôle.
Par un jugement n°s 1903532, 1909095 et 1909757 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. B..., représenté par Me Suchy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'ensemble des créances dont le recouvrement est poursuivi.
Il soutient qu'il ne saurait être tenu au paiement des dettes fiscales de son père décédé, faute de disposer de la qualité d'héritier dès lors qu'il a renoncé à la succession le 25 avril 2019 ; il se prévaut des articles 791-3 et 808 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- faute de s'être opposé, en vain, aux actes de poursuite en litige, en application des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, le requérant ne justifie pas avoir régulièrement saisi les premiers juges ;
- il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession dès lors qu'il n'a pas pris parti dans le délai qui lui était imparti, courant à compter de la sommation de prendre parti qui lui a été signifiée le 18 juin 2018.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vue du recouvrement de dettes fiscales de son père défunt, M. B... a été destinataire de huit mises en demeure de payer qui lui ont été adressées par le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud le 19 décembre 2018, portant sur la somme de 938 559,23 euros, de cinq saisies administratives à tiers détenteur émises le 15 novembre 2019, notifiées à son employeur, la SAS JPS Contrôle, au titre des mêmes impositions, pour un montant de 935 498,42 euros et de trois mises en demeure de payer adressées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines le 16 juillet 2019, portant sur une somme de 1 530 681,00 euros, au titre d'impositions distinctes. Il fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
2. Aux termes de l'article 768 du code civil : " L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel (...) ". Aux termes de l'article 771 du même code : " L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat ". Aux termes de l'article 772 de ce code : " Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ". Aux termes de l'article 776 du même code : " L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. ". Aux termes de l'article 786 du code civil : " L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A... B..., père de M. C... B..., est décédé le 24 janvier 2018, laissant au passif de sa succession d'importantes dettes fiscales. Si le requérant fait valoir qu'il n'a accepté la succession qu'à concurrence de l'actif net, le 17 décembre 2018, puis y a renoncé le 25 avril 2019, il résulte toutefois de l'instruction que le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain en Laye Sud lui a signifié par voie d'huissier de justice, le 18 juin 2018, une sommation de prendre parti à la succession. En l'absence de choix formalisé par ce dernier dans le délai imparti de deux mois, qui expirait le 18 août 2018, M. B... est réputé acceptant pur et simple de la succession et ce, de manière définitive. En vertu des dispositions de l'article 776 du code civil, cette option a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession et, en vertu de l'article 786 du code civil, M. B... ne pouvait plus ni accepter la succession à concurrence de l'actif net ni y renoncer. A cet égard, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 791 et de l'article 808 du code civil qui ne s'appliquent qu'en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net ou en cas de renonciation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date des actes de poursuite en litige, il n'avait plus la qualité d'héritier et n'était donc pas redevable des dettes fiscales de son père, M. A... B....
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE00909